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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mai 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00447 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NZN
JUGEMENT
Minute : 25/00352
Du : 21 Mai 2025
Monsieur [W] [A]
C/
SIP DE [Localité 12] (IR 20)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Mai 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP DE [Localité 12] (IR 20), demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui avait été saisie par M. [W] [A], a déclaré sa saisine irrecevable pour inéligibilité, considérant que son statut professionnel rendait son dossier irrecevable à la procédure de surendettement. La commission l’informait dans le même temps qu’il pouvait saisir le tribunal de commerce du lieu d’exercice de son activité professionnelle.
Cette décision a été notifiée à M. [W] [A] le 2 novembre 2024. M. [W] [A] a, par lettre reçue par la commission le 12 novembre 2024, contesté la décision d’irrecevabilité.
Dans son courrier de recours. M. [W] [A] fait valoir qu’il a transmis tous les justificatifs nécessaires et notamment l’attestation de radiation prouvant sa cessation d’activité depuis le 10 février 2023.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 27 novembre 2024.
M. [W] [A] et le service des impôts des particuliers de [Localité 12] (ci-après le SIP de [Localité 12]), son unique créancier, ont été convoqués à l’audience du 21 mars 2025 par le greffe de la juridiction par lettres recommandées avec accusés de réception.
A l’audience du 21 mars 2025, le service des impôts des particuliers de [Localité 12] a demandé à comparaitre par écrit et a produit la notification par huissier de justice au débiteur du courrier et des pièces transmises à la juridiction.
Le SIP de [Localité 12] demande le maintien de la décision d’irrecevabilité. Il soutient d’abord que la situation de surendettement de M. [W] [A] est non avérée puisque sa seule dette est la dette fiscale et qu’il assume sans difficulté particulière ses autres charges. Il précise que la dette fiscale de 20 626,30 euros est circonscrite à une seule imposition non payée.
Le SIP de [Localité 12] remet ensuite en cause la bonne foi du débiteur. Il expose que la déclaration des revenus de 2020 souscrite par M. [W] [A] a fait l’objet d’un contrôle sur pièces et qu’à cette occasion, il a été constaté que M. [W] [A] avait éludé une plus-value de cession de valeurs immobilières d’origine professionnelle, qu’en effet le 09/11/2020 ; il a cédé les parts sociales dont il disposait en tant que gérant-associé de la société « [8] » (Siren [N° SIREN/SIRET 6]) laquelle avait généré une plus-value de 108 000 euros qui aurait dû être taxée à l’impôt sur le revenu. Le SIP de [Localité 12] considère donc que ce sont les manquements de M. [W] [A] en matière fiscale qui sont à l’origine de l’endettement dont il demande la prise en compte. La SIP de [Localité 12] ajoute que tout porte à croire que M. [W] [A] utilise la procédure de surendettement pour échapper à ses obligations contributives, qu’en effet ce n’est qu’au stade de la procédure de recouvrement après une saisie administrative sur ses comptes bancaires que M. [W] [A] a opportunément dépose un dossier de surendettement.
Le SIP de [Localité 12] observe ensuite que M. [W] [A] a fait auprès de la commission ou du tribunal judiciaire des déclarations incomplètes voir non sincères, qu’ainsi il a dissimulé qu’il a perçu en mai 2024 un rappel d’allocations logement pour un montant de 5 109 euros, qu’il a indiqué avoir 4 personnes à sa charge alors que l’une d’entre elle est âgée de 39 ans et ne peut être considérée comme étant à sa charge s’agissant de son épouse, qu’enfin à l’occasion du recours devant le tribunal, il a omis d’indiquer qu’il occupe depuis novembre 2024 un emploi au sein de la commune de [Localité 11] et perçoit désormais une rémunération mensuelle de 1 793 euros, qu’ainsi sa situation a évolué favorablement puisqu’il avait déclaré percevoir des allocations chômage mensuelles d’un montant de 1 039 euros.
Sur la non éligibilité à la procédure de surendettement, le SIP de [Localité 12] relève qu’au moment du dépôt de son dossier de surendettement auprès de la commission de Seine-Saint-Denis, M. [W] [A] exerçait bien une activité non salariée relevant du régime des procédures collectives, à savoir une activité de transporteur de voyageurs, que la cessation juridique de l’entreprise n’a été enregistrée que le 26 novembre 2024, soit postérieurement à la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission, qu’en outre l’endettement de M. [W] [A] est constituée d’une dette professionnelle liée à une activité passée puisqu’elle provient de la vente des parts sociales d’une société dont il était le gérant.
M. [W] [A] a reconnu avoir eu connaissance des moyens et pièces du SIP de [Localité 12] qui lui ont été rappelés par le juge.
Il a contesté chercher à se soustraire à son obligation fiscale. Il affirme qu’il n’a pas été informé du montant du redressement jusqu’en 2023, qu’il a demandé à plusieurs reprises un échelonnement de la dette et qu’il lui avait proposé de payer une échéance mensuelle de 3000 euros, ce qu’il n’avait pas la capacité de faire étant alors sans emploi. Il a expliqué avoir sollicité l’association [9] pour trouver une solution adaptée et que celle-ci l’avait orienté vers une procédure de surendettement, qu’il ne s’agissait pas pour lui d’échapper à ses obligations. Il observe que l’action des impôts génère des frais qui aggravent encore sa situation financière.
Sur le défaut de déclaration de la somme perçue au titre d’un rappel d’allocations familiales, il affirme que c’est lui qui a déclaré la somme aux services fiscaux.
Il soutient qu’il est de bonne foi.
Sur son éligibilité à la procédure, M. [W] [A] affirme qu’il pensait que sa société était radiée en 2023 et qu’il a découvert son erreur à l’occasion de la décision et qu’il a immédiatement procédé aux démarches sur le site de l’URSSAF d’irrecevabilité de la commission ;
Sur sa situation, il a indiqué qu’il était employé par la mairie [Localité 12] mais en qualité de vacataire, que son salaire varie de 1500 euros à 1800 euros selon les heures de travail qu’il accomplit, que son épouse est sans emploi et perçoit la somme de 1 175,78 euros de la caisse d’allocations familiales, qu’elle effectue des virements sur son compte pour les charges de la maison, qu’ils ont 3 enfants que leur loyer est de 1800 euros charges comprises.
Il demande en conséquence que son dossier soit déclaré recevable et a versé aux débats des éléments justificatifs relatifs à sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R722-1 du code de la consommation la décision de d’irrecevabilité de la commission « peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée le 2 novembre 2024 à M. [W] [A]. Celui-ci a formé un recours par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçu le 12 novembre 2024 au secrétariat de la commission. Le recours a bien été effectué selon la forme et le délai requis par l’article R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de M. [W] [A] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Sur l’éligibilité du débiteur à la procédure de surendettement du code de la consommation
L’article L711-3 du même code de la consommation dispose que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers « ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. ».
La commission de surendettement a considéré que M. [W] [A] relevait des dispositions du code du commerce en sa qualité d’entrepreneur individuel ayant une activité commerciale. M. [W] [A] apporte la preuve par la production de la synthèse de l’institut national de la propriété individuel qu’il a déclaré la cessation de son activité le 14 novembre 2024. Il n’est pas démontré qu’il ait en cours une activité le faisant relever des dispositions du Livre VI du code du commerce.
La dette fiscale qui correspond à une imposition appliquée sur le produit d’une vente de parts sociales ne constitue pas une dette professionnelle, la dette professionnelle se définissant comme une dette née pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle.
Ainsi, au jour de l’audience, M. [W] [A] ne relève plus des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Sur la bonne foi de M. [W] [A]
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc au SIP de [Localité 12] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de de M. [W] [A].
La SIP de [Localité 12] estime que le manquement de M. [W] [A] dans la déclaration de la plus-value effectuée grâce à la vente de parts sociales caractérise sa mauvaise foi. Néanmoins, il ne démontre pas que le manquement dans la déclaration est la conséquence d’une volonté frauduleuse non d’une négligence du débiteur. Ainsi, elle ne démontre pas que ce manquement caractérise la mauvaise foi de M. [W] [A].
Il peut être d’ailleurs relevé que le service des impôts a appliqué pour sanctionner le défaut de déclaration une majoration de 10% et non une majoration de 40% sanctionnant une manœuvre frauduleuse, majoration qui en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation aurait exclu la dette de la procédure de surendettement.
Ensuite, le SIP de [Localité 12] tire de la proximité entre la saisie sur les comptes de M. [W] [A] qu’il a effectué et la saisine de la commission de surendettement la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Cependant, cette proximité est insuffisante à caractériser une telle mauvaise foi dès lors que c’est cette saisie, laquelle a partiellement échoué, qui a permis à M. [W] [A] de constater ses difficultés à rembourser la dette fiscale. Ce comportement ne suffit pas démontrer la mauvaise foi de M. [W] [A]
Enfin, la SIP de [Localité 12] considère que le fait que M. [W] [A] n’ait pas déclaré à la commission de surendettement qu’il avait perçu un rappel d’allocations logement démontre sa mauvaise foi. Mais le SIP de [Localité 12] ne démontre pas la volonté de M. [W] [A] de dissimuler cette somme, alors qu’il ne s’agit pas d’un revenu fixe, et que le formulaire de saisine de la commission réclame de renseigner « le montant des ressources mensuelles ». Le défaut de mention de cette somme lors du dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement ne caractérise donc pas la mauvaise foi de M. [W] [A].
En conséquence le SIP de [Localité 12] échoue à démontrer la mauvaise foi de M. [A] et celui-ci doit, en application de la présomption légale, être déclaré de bonne foi.
Sur la situation de surendettement du M. [W] [A]
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques en situation de surendettement, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir
En l’espèce la dette de M. [W] [A] s’élève à plus de 20 000 euros. Il perçoit un salaire oscillant entre 1300 euros et 1500 euros, son épouse perçoit 1175,78 euros d’allocations versées par la caisse d’allocations familiales, le couple a 3 enfants à sa charge et un loyer de 1800 euros, charges comprises. M. [W] [A] est donc bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à sa dette.
Le fait qu’il parvient à payer ses charges courantes ne signifie pas qu’il n’est pas en situation de surendettement, cette situation étant caractérisée par « l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes » et non l’impossibilité de régler ses charges.
M. [W] [A] est donc bien en situation de surendettement.
Ainsi, M. [W] [A] remplit les conditions de recevabilité de sa demande.
Il y a lieu en conséquence de déclarer sa demande de bénéficier de la procédure de surendettement recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par M. [W] [A] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis le 28 octobre 2024,
Déclare M. [W] [A] recevable en sa demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure,
Dit n’y avoir lieu à dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis,
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 21 mai 2025
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
I
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