Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 2 juin 2025, n° 24/01523
TJ Grenoble 2 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Récupération de sommes perçues sans cause

    La cour a constaté que les sommes prélevées ne correspondaient pas au montant contractuellement convenu et que la société SFAM n'a pas justifié ces prélèvements.

  • Accepté
    Préjudice causé par le comportement abusif de la société SFAM

    La cour a reconnu que le comportement de la société SFAM a causé un préjudice certain à la demanderesse, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que la société SFAM, ayant succombé dans ses demandes, devait supporter les dépens de la procédure.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la demanderesse supporter l'intégralité des frais, accordant ainsi une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 24/01523
Numéro(s) : 24/01523
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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