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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 24/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 24/01523 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXJI
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 2 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
née le 29 Mars 1961 à [Localité 7] (40), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A.S. SFAM capital social : 20 000 000 € RCS [Localité 8] n° 424 736 213, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.C.P. B.T.S.G. au capital social de 71.604 €RCS de NANTERRE n° 434 122 511, prise en la personne de Maître [N] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SFAM en vertu d’un jugement en date du 24 avril 2024 du tribunal de commerce de PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.E.L.A.R.L. AXYME au capital social de 10.000 , [Adresse 5] n° 830 793 972
prise en la personne de Maître [E] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SFAM en vertu d’un jugement en date du 24 avril 2024 du tribunal de commerce de PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Mars 2025, prorogé au 2 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privée du 1er septembre 2018, Mme [R] [J] et la société SFAM, en sa qualité de courtier en assurance, ont conclu un contrat d’assurance et de prestation de services, la société SFAM ayant en charge la gestion des prélèvements automatiques au titre du paiement des cotisations d’assurance.
Par lettre datée du 18 août 2023, Mme [R] [J] a mis en demeure la société SFAM de lui rembourser des sommes qu’elle estimait indûment prélevées au titre du mandat SEPA et de sa qualité de société de courtage en assurance.
Le 22 août 2023, Mme [R] [J] a porté plainte contre la société SFAM pour faits d’escroquerie pour un montant de 18.121, 18 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 septembre 2023 et réceptionnée le 12 septembre 2023, l’assureur de protection juridique de Mme [R] [J] a mis en demeure la société SFAM d’avoir à lui rembourser la somme de 18.121, 18 euros sous 1 mois, sous peine de poursuites judiciaires.
Par courriel daté du 30 novembre 2023, la société SFAM répondait à l’assureur de protection juridique de Mme [R] [J] qu’elle faisait droit à cette demande.
Mme [R] [J] saisissait un conciliateur de justice, qui lui transmettait le 15 décembre 2023 un constat de carence en lui indiquant que de nombreuses réclamations visaient cette société.
Par acte d’huissier commissaire de justice du 8 mars 2024, Mme [R] [J] a fait assigner la société SFAM devant ce tribunal aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SFAM et a désigné la Scp Btsg en la personne de Me [N] [Y] et la Selarl Axyme en la personne de Me [E] [G] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par courrier daté du 14 mai 2024 et réceptionné le 17 mai 2024, Mme [R] [J] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, pour la somme totale de 24.405, 30 euros.
Par actes d’huissier-commissaires de justice des 24 et 27 juin 2024, Mme [R] [J] a fait assigner la Scp Btsg et la Selarl Axyme devant ce tribunal aux fins de :
— La déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes ;
— Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SFAM sa créance à la somme de 19.405, 30 euros, arrêtée au 18 août 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la date de chaque prélèvement indu et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat du 1er septembre 2018 d’assurance et de prestation de services, à titre échu et chirographaire ;
— Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SFAM sa créance à la somme de 5.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, à titre échu et chirographaire ;
— Condamner in solidum la société B.T.S.G. prise en la personne de Maître [N] [Y] ainsi que la société Axyme prise en la personne de Maître [E] [G], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société SFAM, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl Cdmf-Avocat, Maître Jean-Luc Médina conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens de la demanderesse, ainsi qu’aux motifs du jugement qui s’y rapportent.
La Scp Btsg et la Selarl Axyme n’ont pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 26 septembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La Scp Btsg et la Selarl Axyme, assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
1 – Sur la recevabilité de l’action
Les articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce disposent que le jugement qui prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La société SFAM a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 avril 2024.
Selon l’article L.622-22 du code de commerce les instances sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit le liquidateur judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La demande de résolution de la vente pour vice-caché, à l’exclusion de la demande de remboursement du prix versé, ne tend pas à la condamnation du débiteur à une somme d’argent et n’a pas été suspendue par le jugement d’ouverture de la procédure collective.
La demanderesse a déclaré sa créance au mandataire liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mai 2024.
Ses demandes pécuniaires tendent à la fixation d’une créance et non à la condamnation du défendeur à des sommes d’argent.
En conséquence ses demandes sont recevables et l’instance a repris de plein droit.
2- Sur les demandes de Mme [R] [J]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
2.1- Sur le remboursement des sommes perçues par la société SFAM
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et l’article 1302-1 précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est par dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [R] [J] a souscrit le 1er septembre 2018 auprès de la société SFAM, un contrat d’assurance et de prestations de services concernant un ordinateur portable, moyennant une cotisation mensuelle de 22, 98 euros.
Mme [R] [J] autorisé un prélèvement bancaire mensuel pour l’exécution du contrat.
Elle démontre que la société SFAM a prélevé une somme totale de 19.405, 30 euros selon décompte du 18 août 2023.
Or ces sommes ne sont pas justifiées par le prix contractuellement convenu entre les parties.
La société SFAM qui ne comparait pas ne justifie pas de la cause des prélèvements litigieux.
Dès lors, la société SFAM sera tenue de restituer ces sommes à Mme [R] [J].
2.1- Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-4 du même code précise que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Le comportement abusif et frauduleux de la société SFAM a causé un préjudice certain et direct subi par Mme [R] [J] qui s’est vu prélever une somme importante et non conforme au contrat souscrit. La faute caractérisée de la société SFAM justifie que soit alloué à Mme [R] [J] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société SFAM, la créance de Mme [R] [J] sera fixée au passif de la procédure collective.
3- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, succombant aux demandes de Mme [R] [J], les dépens de la procédure seront fixés au passif de la procédure collective de la société SFAM représentée par ses mandataires judiciaires. L’article 699 du code civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Il sera fait droit aux demandes du conseil de Mme [R] [J] à ce titre.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [J] la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte qu’il convient de lui accorder la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
FIXE la créance de Mme [R] [J] au passif de la procédure collective de la SAS SFAM représentée par la Scp Btsg en la personne de Me [N] [Y] et la Selarl Axyme en la personne de Me [E] [G] en qualité de liquidateurs judiciaires, à la somme de 19.405, 30 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023,
FIXE la créance de Mme [R] [J] au passif de la procédure collective de la SAS SFAM représentée par la SCP BTSG en la personne de Me [N] [Y] et la SELARL AXYME en la personne de Me [E] [G], en leur qualité liquidateur, à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE la Scp Btsg en la personne de Me [N] [Y] et la Selarl Axyme en la personne de Me [E] [G], en leur qualité liquidateur de la société SFAM, aux dépens, qui pourront être recouvrés par la Selarl Cdmf-Avocat, Maître Jean-Luc Médina selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Scp Btsg en la personne de Me [N] [Y] et la Selarl Axyme en la personne de Me [E] [G], en leur qualité liquidateur de la société SFAM à verser à Mme [R] [J] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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