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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01128 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RI3M
PRONONCÉE PAR
Caroline GEAY, Vice présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 4 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. BEG INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Dominique COHEN TRUMER, avocat plaidant de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. VLB BURGER, enseigne “BARLOU BURGER”
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2025, la SAS BEG INVESTISSEMENTS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS VLB BURGER, au visa des articles 1103 du code civil, 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— Juger et constater que le jeu de clause résolutoire est acquis à effet du 29 août 2025 et ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS VLB BURGER ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial portant le n°64A1 – 65A situé au sein du centre commercial CARREFOUR de [Localité 5] sis [Adresse 4] [Localité 5] (91) ;
— Juger que la SAS BEG INVESTISSEMENTS pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SAS VLB BURGER ;
— Condamner la SAS VLB BURGER à payer à titre provisionnel à la SAS BEG INVESTISSEMENTS la somme totale de 10.923,81 euros TTC au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 9 septembre 2025 ;
— Juger mal fondée une éventuelle demande de délais ;
— Subsidiairement, et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, juger que les sommes qui seront versées par la SAS VLB BURGER s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l’arriéré dû au titre du commandement de payer n’étant apuré qu’en outre ;
— Dans cette hypothèse, juger que faute par la SAS VLB BURGER de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes chus postérieurement au commandement de payer visant la clause résolutoire, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la SAS BEG INVESTISSEMENTS pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la SAS VLB BURGER ainsi que celle de tous occupants de leur chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
— Condamner la SAS VLB BURGER à payer à la SAS BEG INVESTISSEMENTS à titre provisionnel une somme égale à 10% des sommes dues ainsi qu’aux intérêts au taux de 1,5% par mois de retard sur les sommes dues à compter de leur date d’exigibilité ;
— Condamner la SAS VLB BURGER à payer à la SAS BEG INVESTISSEMENTS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location, cette indemnité de base étant indexée annuellement de plein droit sur les variations de l’indice des Loyers Commerciaux (ILC) pendant l’année considérée, augmentée des charges et accessoires ;
— Juger que le dépôt de garantie restera acquis à la SAS BEG INVESTISSEMENTS ;
— Condamner la SAS VLB BURGER à payer à la SAS BEG INVESTISSEMENTS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS VLB BURGER en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 au cours de laquelle la SAS BEG INVESTISSEMENTS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de ses demandes, la SAS BEG INVESTISSEMENTS expose que, par acte sous seing privé du 1er mars 2024, elle a donné à bail à Monsieur [C] [L], agissant au nom et pour le compte de la société VLB BURGER en cours de formation, un local commercial portant le n°64A1-65A dépendant du centre commercial [Adresse 2] situé à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de base hors taxes et hors charges de 17.000 euros, payable trimestriellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ayant cessé de régler de manière régulière ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 28 juillet 2025 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 10.642,91 euros TTC. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle considère la clause résolutoire acquise et sollicite le bénéfice de ses effets.
Bien que régulièrement assignée, la SAS VLB BURGER n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, la SAS BEG INVESTISSEMENTS indique que « elle a été contrainte suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, de faire délivrer à la société VLB BURGER un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à régler la somme en principal de 10.642,91 euros TTC au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires, arrêtée au 17 juillet 2025, dûment signifié au responsable du magasin qui s’est déclaré habilité à recevoir l’acte » et précise verser aux débats ledit commandement en pièce n°4 telle que cela figure dans son bordereau joint à son acte introductif d’instance.
Or, force est de constater que la pièce n°4 intitulé « commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 juillet 2025 » ne concerne nullement la relation contractuelle entre la SAS BEG INVESTISSEMENTS et la SAS VLB BURGER.
En effet, celui-ci concerne la SCI DU GRAND LARGE qui a donné à bail à la SAS BDD des locaux commerciaux situés au sein du même centre commercial mais ne portant pas le même numéro.
Par ailleurs, il convient de relever que les sommes réclamées par ledit commandement sont différentes de celles auxquelles fait expressément référence la défenderesse aux termes de ses écritures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SAS BEG INVESTISSEMENTS de produire le commandement de payer dont elle se prévaut dans son intégralité et de permettre aux parties de formuler leurs observations sur ce point, dans le respect du principe de la contradiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à SAS BEG INVESTISSEMENTS de verser aux débats le commandement de payer délivré le 28 juillet 2025 à la SAS VLB BURGER ;
FIXE au 23 janvier 2026 à 09h30, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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