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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 24/02305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
Minute n° :
Audience du : 18 avril 2025
Requête n° : N° RG 24/02305 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVKW
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [Z] [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie SGUAGLIA, substituée par Me Ludivine BOISSEAU, avocates au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service contentieux général
[Localité 3]
Représentée par M. [J] [S], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : [Y] [B]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [E] [R]
Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête en date du 31/07/2024, Madame [Z] [E] [R] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [5] notifiée le 24/01/2024 qui maintient à 31% son taux d’IPP à la suite d’une demande d’aggravation le 27/10/2023 de sa maladie professionnelle déclarée le 02/06/2017 et consolidée le 31/03/2020 avec un taux de 31% (dont 6% de taux socio-professionnel) attribué par la [4] le 11/03/2021 et confirmé par jugement du pôle social le 16/11/2023.
Le greffe de cette juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/04/2024.
À cette date, en audience publique :
— Mme [E] [R] était représentée par Me Ludivine BOISSEAU qui s’est associée à la demande de sursis à statuer formée par la [5] .
— La [5] a comparu représentée par M.[S] qui a sollicité un sursis vu le litige pendant devant la Cour d’Appel de LYON , la requérante ayant interjeté appel du jugement du pôle social rendu le 16/11/2023 qui a maintenu à 31% son taux d’IPP initial.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des explications et des pièces fournies que Madame [E] [R] a interjeté appel de la décision maintenant à 31% son taux d’IPP pour les lésions résultant de sa maladie professionnelle consolidée le 31/03/2020 (taux retenu et augmenté initialement par la [4] le 11/03/2021).
Or l’issue de ce litige est déterminante pour la contestation portée devant nous sur la demande d’aggravation de ce taux d’incapacité permanente ensuite du certificat établi le 27/10/2023.
Il convient donc de surseoir à statuer sur la requête de Mme [Z] [E] [R] dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON sur le taux initial.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
— SURSOIT A STATUER sur le litige portant sur la demande d’aggravation du taux d’IPP de Madame [Z] [E] [R] au titre de sa maladie déclarée le 02/06/2017 et consolidée le 31/03/2020 dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté sur l’évaluation du taux d’IPP initial de cette maladie professionnelle, actuellement pendant devant la Cour d’Appel de LYON ;
— DIT que l’instance sera reprise à l’audience à l’initiative de la partie la plus diligente une fois l’arrêt rendu et définitif ;
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
GREFFIERE PRESIDENT
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