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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/01032 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIFL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00124
N° RG 23/01032 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIFL
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [Z] [W] ([8])
[11] ([7])
— avocat ([8]) par Case palais
Me Séverine BROGGI
Le :
Pour le Greffier
Me Séverine BROGGI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Evelyne [O], Assesseur employeur
— [B] [L], Assesseur salarié
***
À l’audience du 08 Novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Séverine BROGGI, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 355
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée envoyée le 19 septembre 2023, Monsieur [Z] [W] ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la [5] ([9]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [11] du 16 mai 2023 lui demandant le remboursement des indemnités journalières versées à tort d’un montant de 2 532,53 euros pour la période du 31 octobre 2022 au 28 février 2023 et la décision du 26 mai 2023 lui demandant le remboursement des indemnités journalières versées à tort d’un montant de 1 193,03 pour la période du 4 septembre 2022 au 30 octobre 2022.
Monsieur [Z] [W] expose qu’il travaille en micro-entreprise pour pouvoir vivre sans avoir de dettes. Il explique que son assistante sociale l’aide à rechercher un appartement avec un loyer moins cher car la propriétaire de l’appartement qu’il loue veut qu’il quitte cet appartement mais qu’il n’y a aucun retour positif sur sa demande. Le requérant précise que ses problèmes de santé rendent difficile l’exercice de son activité professionnelle à savoir vendre des fromages sur les marchés.
Monsieur [Z] [W] précise bénéficier du régime de curatelle renforcée depuis le jugement du 14 décembre 2023. Suite aux demandes de remboursement de la [9], il a fait une demande de remise totale de dette auprès de la [9] compte tenu de sa situation de précarité.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 23 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Z] [W] demande au tribunal de :
REFORMER la décision de la [11] du 11/05/2023 et celle de la Commission de Recours Amiable du 16/08/2023.
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [Z], placé sous curatelle selon jugement du 14/12/2023 au vu notamment du certificat médical établi 03/08/2023, retraité percevant une pension mensuelle de 1 103,53€, avec des revenus négligeables de microentreprise commerce de détail sur les marchés, en situation d’endettement important (dettes locatives et médicales post-opératoires, emprunt bancaire), est manifestement en situation de précarité au sens de l’article L256-4 du code de sécurité sociale.
OCTROYER à Monsieur [W] [Z] remise totale de sa dette [10] pour la somme totale de 3 725,54€ correspondant aux indemnités journalières versées pour l’arrêt de travail du 04/09/2022 au 30/10/2022 et pour celui du 31/10/2022 au 28/03/2023.
Monsieur [Z] [W] explique qu’il a 72 ans, est veuf, vit seul et est dans une situation de cumul emploi-retraite. Il fait valoir qu’il souffre d’une affection longue durée à savoir une dépression pour laquelle il suit un protocole de soins. Monsieur [Z] [W] indique que ses revenus mensuels moyens s’élèvent à 1 338,53 euros et que le montant mensuel de ses charges est de 1 577 euros. Le requérant soutient qu’il est dans une situation d’endettement important et indique qu’il a fait une demande de logement social depuis le 14 août 2023. Il conclut qu’il est dans une situation de précarité financière justifiant la remise totale de sa dette.
En défense, se référant à ses écritures du 9 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [11] conclut à voir :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que Monsieur [Z] [W] ne se trouve pas dans une situation financière précaire telle que définie par l’article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [W] de sa demande de remise gracieuse ;
— Dire et juger que Monsieur [W] reste redevable de la somme de 3.725,54 euros ;
— Condamner Monsieur [Z] [W] aux entiers frais et dépens.
La [11] rappelle que selon la jurisprudence, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. Civ. 2ème, 28/05/20, n°18-26.512). La [11] fait valoir que les conseillers de la Commission de recours amiable prennent comme critère les plafonds pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire afin d’assurer une égalité de traitement entre les assurés sociaux. Elle soutient que la situation de Monsieur [Z] [W] a été appréciée au vu des éléments factuels. S’appuyant sur la décision du 16 août 2023 de la Commission de recours amiable, la [11] soutient que Monsieur [Z] [W] n’est pas dans une situation de précarité telle que visée par l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
M. [W] justifie avoir sollicité la [5] de cette demande préalable.
M. [W] justifie de ses charges et de ses ressources qui ne suffisent pas à aboutir à l’équilibre.
Son âge et ses difficultés de santé le rendent illusoire un retour à meilleure fortune. Il ne pourra qu’être fait droit à sa demande de remise intégrale de sa dette.
Sur les demandes accessoires
La [6], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
FAIT droit à la demande de remise de dette formulée par Monsieur [Z] [W] ;
DÉBOUTE la [5] de sa demande de condamnation de M. [Z] [W] ;
CONDAMNE la [6] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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