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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 24 mars 2026, n° 25/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/99
NATURE DE L’AFFAIRE : 50Z
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02249 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ES22
AFFAIRE : [P] [H] C/ S.A.S. 17 AUTOSPORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Marie SION, Juge
GREFFIER : Madame Violaine GAILLOU, Greffière
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
né le 11 Septembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
S.A.S. 17 AUTOSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Le 24 mars 2026
— 6 ccc
SAS 17 Autorsport
[Localité 2] (3)
Dossier
Débats tenus à l’audience du : 10 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant facture et certificat de cession en date du 19 avril 2024, monsieur [H] a acquis de la SAS 17 AUTOSPORT un véhicule d’occasion [Localité 3] Martin immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 19 juin 2007 et affichant [Localité 4] kilomètres au compteur.
Divers dysfonctionnements et anomalies apparus peu après la vente ont conduit la SAS 17 AUTOSPORT à récupérer le véhicule pour y remédier, sans résultat durable puisque le véhicule a rencontré de nouveaux dysfonctionnements dès sa restitution à monsieur [H].
Ce dernier s’est donc rapproché de son assureur protection juridique, qui a fait diligenter une expertise par le cabinet Experts Groupe 85.
Selon le procès-verbal d’expertise contradictoire daté du 13 novembre 2025, la lecture valise a fait apparaître de nombreux codes défauts, et diverses réparations non conformes et anomalies du véhicule ont été observées ; en outre, l’historique du véhicule retracé au cours de ces opérations d’expertise a révélé qu’il avait fait l’objet d’un sinistre par immersion en 2013.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, par acte signifié le 11 décembre 2025, monsieur [H] a fait assigner la SAS 17 AUTOSPORT devant le juge des référés de ce tribunal pour entendre ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Régulièrement citée à personne habilitée, la SAS 17 AUTOSPORT n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les anomalies et dysfonctionnements du véhicule, mis en évidence par le procès-verbal d’expertise contradictoire daté du 13 novembre 2025, caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les parties.
Monsieur [H] justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité permettant la mise en œuvre d’une expertise avant tout procès. Il convient donc de faire droit à sa demande en ce sens.
L’expertise fonctionnera aux frais avancés du demandeur, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.
Chaque partie conservera provisoirement ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de monsieur [P] [H] et de la SAS 17 AUTOSPORT,
DÉSIGNONS pour y procéder monsieur [R] [W], expert près la cour d’appel de [Localité 5], avec mission de :
— se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule après avoir convoqué les parties ;
— se faire remettre tous documents et pièces mécaniques utiles ;
— entendre les parties et tout sachant s’il y a lieu ;
— procéder à l’examen du véhicule [Localité 3] Martin immatriculé [Immatriculation 1] ;
— décrire l’état de ce véhicule et ses conditions d’entreposage ;
— vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation et détaillés dans le procès-verbal d’expertise contradictoire établi par le cabinet Experts Groupe 85 le 13 novembre 2025 ; les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; dire s’ils résultent d’une usure normale, d’un mauvais usage, d’un mauvais entretien, ou d’interventions inappropriées ;
— dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir toutes indications techniques et de fait propres à déterminer les responsabilités encourues et leur nature ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— répondre aux dires des parties ;
DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,
Dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,
DISONS que l’expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,
DISONS que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 € que monsieur [P] [H] devra consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 25/2249), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 1],
DISONS que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens.
Ainsi publiquement jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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