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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 mars 2025, n° 20/04547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. SOCIETE GENERALE c/ [Z] [H], S.A.R.L. COMPTA PLUS
N° 25/
Du 24 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 20/04547 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NGS2
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 24 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
M. [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A.R.L. COMPTA PLUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2015, la Société Générale a consenti à la société Qualit Amiante un prêt de 250.000 euros au taux de 2,10 % remboursable en 60 échéances destiné à financer un besoin de trésorerie.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [Z] [H] s’est porté caution solidaire de la société Qualit Amiante dans la limite de 81.250 euros pour la durée de sept ans en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Suivant acte de cession de parts sociales du 8 août 2016 rédigé par la société Compta Plus, M. [Z] [H] et M. [X] [U] ont cédé leurs parts de la société Qualit Amiante à M. [F] [L], à M. [J] [P] et à la société [Localité 8] Organisation Désamiantage au prix de un euro chacun.
La société Qualit Amiante a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 19 juillet 2017 ayant désigné Maître [R] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 janvier 2019, le redressement judiciaire de la société Qualit Amiante a été converti en liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d’actif par décision du 18 septembre 2019.
Après avoir vainement mis en demeure M. [Z] [H] de lui régler la somme de 81.250 euros en exécution de son engagement de caution solidaire de la société Qualit Amiante, la Société Générale l’a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 17 septembre 2020.
M. [Z] [H] a fait assigner en intervention forcée la société Compta Plus par acte du 27 janvier 2022 afin qu’elle soit condamnée à indemniser le préjudice causé par un manquement à son devoir de conseil lors de la rédaction de l’acte de cession de parts sociales.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 2 septembre 2022.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 janvier 2024, la Société Générale sollicite la condamnation de M. [Z] [H] à lui payer les sommes suivantes :
81.250 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,2390 % à compter du 8 octobre 2020 et jusqu’à parfait paiement, capitalisés annuellement,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’acte de cession de parts sociales par M. [Z] [H] ne lui est pas opposable, d’autant que l’acte de cautionnement prévoyait expressément que la modification des liens de fait ou de droit entre la caution et le cautionné n’emportait pas libération de l’engagement stipulé irrévocable pendant sa durée. Elle soutient dès lors que le fait que M. [Z] [H] ait cédé ses parts sociales de la société Qualit Amiante n’a aucun effet sur l’exécution du contrat de cautionnement. Elle ajoute que la clause de substitution de l’acte de cession de parts rédigée par la société Compta Plus ne lui est pas opposable car elle n’a pas été partie à l’acte de cession et n’a jamais accordé une désolidarisation bancaire ou accepté une substitution de caution. Elle rappelle que la substitution des engagements de caution ne peut avoir lieu qu’après avoir obtenu du créancier bénéficiaire une décharge expresse de son engagement et que la cessation des fonctions de dirigeant de la société cautionné est indifférente sur la caution du dirigeant. Elle en conclut que M. [Z] [H] reste caution des engagements de la société Qualit Amiante dans la limite de 81.250 euros pendant sept ans et tenu, conformément à l’article 2288 du code civil, de payer la dette de celle-ci.
Dans ses conclusions en réponse communiquées le 10 avril 2024, M. [Z] [H] sollicite la condamnation de la société Compta Plus à lui payer les sommes suivantes :
81.250 euros de dommages-intérêts, sur le fondement principalement de la responsabilité contractuelle, subsidiairement de la responsabilité extracontractuelle,2.500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la société Compta Plus s’est entremise dans la rédaction de l’acte de cession de parts sociales en qualité de rédacteur unique, ce qui induit nécessairement l’existence d’une convention entre ce cabinet comptable et lui-même. Il souligne que le paragraphe « conditions particulières » révèle qu’elle connaissait les détails de la situation et notamment que la disparition de son engagement de caution était déterminante de son consentement de céder les parts sociales de la société Qualit Amiante. Il précise que le gérant de la société Compta Plus s’est déplacé sur le site de la société Qualit Amiante afin de le rencontrer dans la perspective de rédiger l’acte de cession de parts sociales. Il en déduit qu’il est fondé à rechercher sa responsabilité contractuelle pour le manquement commis lors de la rédaction de cet acte. Il fait valoir qu’en tout état de cause, il est constant que la responsabilité du rédacteur unique d’un acte peut être recherchée par une partie qui n’est pas son client sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Il soutient que la société Compta Plus n’a pas accompli sa mission de conseil en se limitant à le renvoyer à la lecture de l’acte et en s’abstenant de le renseigner sur les conséquences de la cession. Il fait valoir que la substitution des engagements de caution qui faisait l’objet d’une clause particulière était manifestement l’occasion d’attirer l’engagement des cédants sur les conséquences de l’absence de disparition de leurs engagements. Il indique que, comme l’a justement retenu le tribunal de commerce de Marseille dans le même litige opposant co-cédant, M. [Y], à la société Compta Plus, la responsabilité de cette dernière est engagée en qualité de rédacteur unique d’acte car elle a méconnu son obligation de conseil en omettant d’informer les parties sur les conséquences de cette cession. Il rappelle que le rédacteur d’acte est tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d’autre, peu important le fait que l’acte ait été signé en son absence après avoir été établi à la demande d’un seul des contractants. Il ajoute qu’il est également acquis que le cabinet comptable, rédacteur unique d’acte doit veiller à informer le cédant de la persistance de son engagement de caution, postérieurement à la cession. Il souligne que l’acte rédigé par la société Compta Plus mentionnait que la cession était soumise à la substitution des engagements de caution. Il précise qu’il ne soutient pas que la société Compta Plus devait obtenir la disparition de l’engagement de caution mais qu’elle devait attirer son attention sur la persistance de cet engagement. Il relève que la rédaction maladroite par la société Compta Plus de la clause de l’acte intitulée « conditions particulières » fait expressément référence à la disparition de l’engagement de caution, ce qui était de nature à lui laisser croire que son engagement prenait fin avec la cession de parts sociales. Il considère que l’acte n’a pas atteint l’efficacité que les cédants étaient fondés à attendre car, même si le cabinet comptable n’était pas débiteur d’une obligation de résultat, il devait l’alerter sur le fait que nonobstant la cession des droits sociaux, son engagement de caution n’était pas éteint.
Il soutient que ce défaut de conseil l’a exposé au risque d’être tenu de régler la créance de la Société Générale, ce qui est une perte de chance car s’il avait été correctement informé, soit il aurait demandé à la banque d’être délié de son engagement, soit il n’aurait pas vendu ses parts sociales de la société Qualit Amiante dont il aurait conservé la direction.
En réplique à l’argumentation de la société Compta Plus, il fait valoir que la substitution d’un engagement de caution à l’occasion d’une cession de parts sociales est une opération courante et que la lecture de la clause ne laisse aucun doute sur cette substitution. Il en déduit que la société Compta Plus a commis une faute à l’origine de la perte de chance d’apprécier le risque réel dont il évalue la réparation à la somme de 81.250 euros.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 juin 2023, la société Compta Plus conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. [Z] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’acte de cession de parts sociales mentionne que la cession est soumise à a substitution des engagements de caution consentis notamment par M. [Z] [H] au profit de la société Qualit Amiante par le nouveau gérant, M. [T] [V].
Elle fait valoir que M. [Z] [H] fonde ses demandes sur l’article 1231-1 du code civil sans démontrer l’existence d’un lien contractuel alors que l’obligation de l’expert-comptable ne s’exerce que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par son client. Elle indique que le demandeur n’est pas son client, qu’il ne verse aux débats aucune lettre de mission ou facture mais un simple échange de courriels ne rapportant pas la preuve qu’il l’a mandatée pour rédiger l’acte de cession de parts sociales. Elle souligne que le projet d’acte a été adressé au cessionnaire dont il était le cabinet comptable qui l’a transmis ensuite aux cédants. Elle estime qu’il incombait à M. [Z] [H] de s’assurer que les formalités nécessaires à la reprise des engagements prévus à la clause litigieuse soit réalisés.
Elle soutient subsidiairement qu’elle a rédigé un acte valable dont la régularité n’est pas contestée, les formalités consécutives à la cession ayant été réalisées. Elle relève que sa mission de rédacteur d’acte ne s’étendait pas à l’obtention de la mainlevée des cautionnements, ce dont elle déduit qu’elle n’a pas commis de manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil sur la portée des engagements souscrits par M. [Z] [H]. Elle considère qu’un devoir de conseil n’a de sens que si le conseil à prodiguer est de nature à éclairer une partie sur l’existence d’une information qui n’est pas en sa possession, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car M. [Z] [H] connaissait son engagement à l’égard de la Société Générale qui lui a adressé, après la cession, les lettres d’information annuelle de la caution. En tout état de cause, elle estime qui ne lui incombait pas de procéder elle-même à la substitution de caution et que M. [Z] [H] n’a jamais obtenu l’accord de la Société Générale pour le décharger de ses engagements.
Elle indique que la responsabilité d’un expert-comptable exige qu’un lien de causalité entre la faute et le préjudice soit caractérisé. Elle fait valoir qu’il lui est reproché de ne pas avoir informés les cédants sur l’absence de désengagement automatique par l’effet de l’insertion d’une clause à l’acte prévoyant la reprise des engagements par le cessionnaire. Or, elle relève que si M. [Z] [H] soutient que s’il avait été informé, il n’aurait pas consenti à la cession de parts sociales de sorte que son engagement de caution à l’égard de la Société Générale aurait perduré si bien qu’il aurait été recherché de la même manière après la liquidation judiciaire de la société Qualit Amiante.
Elle ajoute que le paiement par M. [Z] [H] de sommes en exécution d’un engagement qu’il a librement consenti n’est pas un préjudice indemnisable car le rédacteur de l’acte n’a pas à se substituer à cette caution dans l’exécution de cet engagement. Elle souligne que le seul préjudice imputable à un défaut de conseil est une perte de chance définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle estime que M. [Z] [H] ne démontre pas qu’il avait une chance sérieuse de se soustraire à son engagement de caution en étant déchargés par la Société Générale qui n’avait aucune obligation de l’accepter. Elle en conclut que M. [Z] [H] ne rapporte la preuve ni d’un préjudice de perte de chance, ni du quantum de cette perte de chance si bien qu’il devra être débouté de ses demandes.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 décembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 prorogé au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement fondée sur l’exécution de l’engagement de caution.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 1271-2° du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’engagement de caution de M. [Z] [H] du 22 juin 2015, énonce que la novation s’opère notamment lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier.
La novation par changement de débiteur exige donc un accord entre le créancier et le nouveau débiteur créant une obligation nouvelle mais également une décharge par le créancier du débiteur primitif éteignant l’obligation ancienne.
Un associé ou dirigeant, caution de sa société, n’est pas déchargé de ses engagements par le seul fait que le cessionnaire de ses parts ou le successeur dans ses fonctions a accepté de prendre en charge ces garanties si le créancier n’a pas clairement manifesté sa volonté de décharger la première caution. La substitution stipulée dans le contrat de cession ne vaut pas, en effet, substitution dans les rapports entre la caution et le créancier.
En l’espèce, le 22 juin 2015, la Société Générale a consenti à la société Qualit Amiante un prêt de 250.000 euros au taux de 2,10 % remboursable en 60 échéances et, par acte sous seing privé du même jour, M. [Z] [H] s’est porté caution solidaire de la société Qualit Amiante dans la limite de 81.250 euros pour la durée de sept ans.
M. [Z] [H] et M. [X] [U] ont cédé leurs parts de la société Qualit Amiante à M. [F] [L], à M. [J] [P] et à la société [Localité 8] Organisation Désamiantage suivant acte de cession de parts sociales du 8 août 2016 rédigé par la société Compta Plus qui contient la clause suivante :
« La présente cession est soumise à la substitution des engagements de caution consentis par Messieurs [Z] [H] et/ou [X] [Y] […] au profit de la société Qualit Amiante par le nouveau gérant, Monsieur [T] [V]. »
La société Qualit Amiante a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 19 juillet 2017 ayant désigné Maître [R] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 janvier 2019, le redressement judiciaire de la société Qualit Amiante a été converti en liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d’actif par décision du 18 septembre 2019.
La Société Générale a déclaré auprès du liquidateur judiciaire de la société Qualit Amiante une créance de 195.161,03 euros au titre du prêt de 250.000 euros par lettre du 11 février 2019.
Il n’est pas contesté que la Société Générale, tiers à l’acte de cession, n’a pas accepté une substitution de caution et n’a pas déchargé M. [Z] [H] de l’engagement contracté à son égard par acte du 22 juin 2015.
Dès lors que la substitution stipulée dans l’acte de cession ne vaut pas substitution dans les rapports entre la caution et le créancier, la Société Générale est fondée à réclamer l’exécution de l’engagement de caution solidaire de M. [Z] [H] des obligations contractées par la société Qualit Amiante défaillante dans le remboursement du prêt.
Par conséquent, l’engagement de caution étant limité à la somme de 81.250 euros inférieure au montant de la dette, M. [Z] [H] sera condamné à payer à la Société Générale la somme de 81.250 euros en exécution de son engagement.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2020 qui seront capitalisés annuellement dans les conditions de l’article 1343-1 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation pour manquement à l’obligation d’information et de conseil de la société Compta Plus.
En vertu de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, les experts-comptables peuvent donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité et seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
Il est acquis que l’expert-comptable doit mettre en œuvre toutes les diligences qui lui sont dictées par les normes professionnelles mais également toutes celles que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement diligent.
Comme tout rédacteur d’acte, l’expert-comptable est dès lors tenu, lorsqu’il rédige un acte unique, d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée à l’égard de son client mais également des autres parties signataires de cet acte.
Il est acquis que l’expert-comptable qui accepte, dans le cadre de ses activités juridiques accessoires, d’établir un acte sous seing privé pour le compte d’autrui est tenu, en sa qualité de rédacteur d’acte unique, d’informer et d’éclairer de manière complète toutes les parties à l’acte sur les effets et la portée de l’opération projetée (Cass. 1re civ., 29 mai 2024).
L’expert-comptable, rédacteur d’acte unique, qui manque à ces obligations est donc susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la partie à cet acte qui n’est pas son client sur le fondement de l’article 1240 du code civil en vertu duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [Z] [H] ne démontre pas qu’il avait confié à la société Compta Plus la mission de rédiger l’acte de cession de parts sociales du 8 août 2016 puisqu’il ressort de ses écritures que cette société était l’expert-comptable des cessionnaires qui a agi en qualité de rédacteur d’acte unique.
A défaut, il ne peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais exclusivement sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle lui imposant de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
1. Sur le défaut d’information et de conseil.
Il est acquis que l’expert-comptable rédacteur d’acte unique doit informer les cédants de la persistance de leurs engagements en qualité de cautions alors même qu’aucun contrat n’avait été rédigé entre l’expert-comptable et son client définissant la mission dévolue (Cass.com., 4 déc. 2012).
En l’espèce, l’acte de cession de parts sociales mentionne, dans un paragraphe intitulé « conditions particulières », que « La présente cession est soumise à la substitution des engagements de caution consentis par Messieurs [Z] [H] et/ou [X] [Y] […] au profit de la société Qualit Amiante par le nouveau gérant, Monsieur [T] [V]. »
La rédaction de cette clause démontre que la substitution des engagements de caution était déterminante de la cession de ses parts sociales par M. [Z] [H].
La société Compta Plus, professionnelle exerçant une profession règlementée qui a assumé la qualité de rédacteur d’acte unique, était dès lors tenue d’informer et d’éclairer de manière complète toutes les parties à l’acte sur les effets et la portée de l’opération projetée, incluant la persistance des engagements de caution des cédants à l’égard des créanciers de la société Qualit Amiante.
Or, la société Compta Plus ne démontre pas avoir informé ce cédant des conditions à remplir pour que la substitution des engagements de caution soit efficace à l’égard des créanciers, voire même d’un risque de refus de ces derniers de le décharger de ses engagements.
M. [Z] [H] ne reproche pas à la société Compta Plus de n’avoir pas obtenu la substitution de caution mais de ne pas l’avoir informé que l’acte était insuffisant à remplir cette « condition particulière » déterminante de son consentement.
Si la société Compta Plus estimait que cette condition était impossible à remplir en ce que M. [Z] [H] n’aurait eu que peu de chance d’obtenir la mainlevée de ses engagements, il lui incombait de l’en informer, ce qu’elle n’a pas fait alors qu’elle a inséré elle-même cette clause dans l’acte qu’elle a rédigé et qu’elle savait être inefficace ou dépourvue d’effet.
Par conséquent, en insérant une clause dans le contrat de cession de parts sociales au terme de laquelle il était subordonné à une substitution de caution sans informer M. [Z] [H] des moyens à mettre en œuvre pour en assurer l’efficacité, la société Compta Plus a, en sa qualité de rédacteur d’acte unique, manqué à son obligation d’informer et d’éclairer de manière complète M. [Z] [H] sur la persistance de ses engagements.
2. Sur le préjudice et son lien de causalité avec cette faute.
La responsabilité d’un expert-comptable ne peut être engagée qu’à la condition que son manquement à une obligation d’information et de conseil ait un lien causal avec une perte de chance pouvant être définie comme la disparition d’éviter, par une décision plus judicieuse, le risque qui s’est réalisé.
En l’espèce, rien ne permet d’établir que la Société Générale aurait accepté une substitution de caution en déchargeant M. [Z] [H] de ses engagements, ce que cet établissement bancaire indique d’ailleurs dans ses écritures.
Il n’y avait donc que peu de chance qu’il soit mis un terme à l’engagement de caution de la société Qualit Amiante de M. [Z] [H] à l’égard de la Société Générale par une cession des parts de cette société.
Il n’en demeure pas moins qu’au terme de l’acte rédigé par la société Compta Plus, M. [Z] [H] a cédé ses droits et la direction de la société Qualit Amiante pour un euro symbolique.
La société Qualit Amiante a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire quelques mois après la cession de parts sociales, ce qui a conduit à ce qu’il soit appelé en garantie par la Société Générale.
Mieux informé de la probable impossibilité d’obtenir la substitution de caution, condition déterminante de la cession des parts sociales de la société Qualit Amiante cautionnée, M. [Z] [H] aurait eu la faculté soit de renoncer à cette cession pour conserver la direction de la société, dont aucun élément produit ne démontre qu’elle était nécessairement vouée à être placée en liquidation judiciaire, soit de négocier cette cession de parts sociales à d’autres conditions financières.
Il a donc perdu une chance certaine, non pas d’éluder son engagement de caution à l’égard de la Société Générale, mais d’éviter la mise en œuvre de cette garantie puisqu’il a cédé les parts sociales de la société cautionnée, abandonnant sa gestion sans la contrepartie attendue au terme de l’acte de cession rédigée par la société Compta Plus.
Au regard de ces éléments, cette perte de chance d’éviter que son engagement de caution solidaire soit mis en œuvre par la Société Générale sera, au regard de l’état d’endettement de la société Qualit Amiante lorsqu’il a cédé ses parts sociales, évaluer à 20 % de la somme pour laquelle il a été appelé en garantie.
Par conséquent, la société Compta Plus sera condamnée à verser à M. [Z] [H] la somme de 16 250 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance causée par son manquement à son obligation d’information et de conseil.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation d’un préjudice moral.
M. [Z] [H] ne fait valoir aucun élément permettant d’objectiver un préjudice moral causé par le manquement à ses obligations de la société Compta Plus, le défaut d’information et de conseil lors de la conclusion de l’acte de cession de parts sociales étant déjà réparé par l’indemnisation de la perte de chance.
A défaut de rapporter la preuve d’un préjudice moral imputable à la société Compta Plus, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Parties perdantes au procès, M. [Z] [H] et la société Compta Plus seront condamnés in solidum aux dépens.
M. [Z] [H] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à la Société Générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Compta Plus sera condamnée à verser à M. [Z] [H] la somme de 3.000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la Société Générale, en exécution de son engagement de caution solidaire de la société Qualit Amiante, la somme de 81.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 et jusqu’à parfait règlement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-1 du code civil ;
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la Société Générale la somme de 2.000 euros à la Société Générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Compta Plus à verser à M. [Z] [H] la somme de 16 250 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance causée par son manquement à son obligation d’information et de conseil ;
CONDAMNE la société Compta Plus à verser à M. [Z] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [H] et la société Compta Plus aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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