Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 janv. 2026, n° 24/08557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 22 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/08557 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOXY
Minute n° : 2026/21
AFFAIRE :
S.A.R.L. ATOLL HOTEL C/ S.C.I. INVEST HOTELS II pris en la personne de son gérant M. [V] [E]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER FAISANT FONCTION : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Virginie PARISSE de la SELARL LEX&CO AVOCATS
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATOLL HOTEL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie PARISSE de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.C.I. INVEST HOTELS II pris en la personne de son gérant M. [V] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit délivré le 6 novembre 2024 à la SCI INVEST HOTELS III, la SARL ATOLL HOTEL a saisi la présente juridiction aux fins, au visa des articles 2258 et suivants du code civil, de :
DIRE ET JUGER qu’elle est propriétaire des lots 4, 16 et 28 dans la copropriété de [Localité 8], [Adresse 4], cadastrée [Localité 8] B1 [Cadastre 3] par prescription acquisitive ;
ORDONNER la publication du jugement au fichier immobilier et le transfert de la propriété des lots 4, 16 et 28, cadastrés FREJUS B1 [Cadastre 3] de la SCI INVEST HOTELS II au capital de 182 938,82 euros, dont le siège est sis [Adresse 2], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 379 030 208, au bénéfice de la société ATOLL HOTEL SARL, au capital de 7622,45 euros, dont le siège est sis [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce de Fréjus sous le numéro 330 814 849.
La SCI INVEST HOTELS II, citée selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
La note reçue le 6 janvier 2026 par voie électronique n’a pas été autorisée par application de l’article 445 du code de procédure civile de sorte qu’elle sera d’office écartée des débats.
Au demeurant, la demande de réouverture des débats n’est pas justifiée puisque, en l’espèce, aucun nouveau moyen de droit n’a été soulevé par le président à l’audience, des éclaircissements ayant seulement été sollicités.
La requérante fonde ses prétentions sur les articles 2258 et suivants du code civil, desquels il résulte notamment :
— que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi (article 2258) ;
— que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (article 2261) ;
— que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, ainsi le locataire, le dépositaire, l’usufruitier ou tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire (article 2266) ;
— qu’en matière immobilière, le délai de prescription requis est de trente ans, sauf pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre, le délai étant alors de dix ans. (article 2272)
La SARL ATOLL HOTEL verse aux débats le règlement de copropriété – état descriptif de division de l’immeuble dénommé [Adresse 9], qui stipule l’existence des trois lots 4, 16 et 28 sur lesquels elle sollicite de reconnaître la prescription acquisitive.
Ces trois lots sont à destination de lingerie (une lingerie par étage) et intégrés à l’exploitation du fonds de commerce.
La SARL ATOLL HOTEL fournit la preuve qu’elle est devenue propriétaire, par acte du 27 février 2004, des autres lots de copropriété, à l’exception des trois lots en litige, et par le même acte elle a acquis le fonds de commerce d’hôtel-restaurant.
Il est notamment stipulé, en page 54 de cet acte, que ce fonds de commerce est exploité depuis le 1er juin 1994.
Il résulte ainsi de l’acte du 27 février 2004, d’une part que la SARL ATOLL HOTEL a acquis la propriété de tous les lots, sauf les lots 4, 16 et 28, d’autre part qu’elle a la jouissance de ces trois lots par l’acquisition du fonds de commerce.
Sur le fonds de commerce, il est encore stipulé que les baux commerciaux transférés avec la cession du fonds, portent sur les locaux acquis et en date du 1er septembre 2000. Ces baux sont annulés par suite de l’acte emportant confusion sur la tête de l’acquéreur de bailleur et de locataire.
Dès lors, la SARL ATOLL HOTEL justifie par ces pièces que son auteur puis elle-même ont la jouissance des trois lots depuis le 1er juin 1994, sans qu’il n’y ait de droit au bail sur ces trois lots et sans qu’ainsi elle puisse être qualifiée de détenteur précaire au sens de l’article 2266 précité.
La possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire au sens de l’article 2261 précité est établie et il sera en conséquence fait droit à la demande. Il ne sera cependant pas précisé qu’il y a eu transfert de propriété.
Par application de l’article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955, le jugement sera publié par la partie la plus diligente au service compétent en matière de publicité foncière.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La défenderesse n’exerçant plus d’activité depuis 1999 selon les précisions de l’extrait K-bis, les dépens seront exceptionnellement laissés à la charge de la SARL ATOLL HOTEL.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ECARTE des débats la note en délibéré transmise par voie électronique le 6 janvier 2026 par le conseil de la SARL ATOLL HOTEL.
DIT que la SARL ATOLL HOTEL est propriétaire, par l’effet de la prescription acquisitive, des lots 4, 16 et 28 au sein de la copropriété dénommé [Adresse 9] et cadastrée [Localité 8] B1 [Cadastre 3], ces lots étant jusqu’alors la propriété de :
— la SCI INVEST HOTELS II au capital de 182 938,82 euros, dont le siège est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 379 030 208 ;
— et étant désormais la propriété de la SARL ATOLL HOTEL, société au capital de 7622,45 euros, dont le siège est sis [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce de Fréjus sous le numéro 330 814 849.
ORDONNE que le présent jugement soit publié au service compétent en matière de publicité foncière par la partie la plus diligente.
CONDAMNE la SARL ATOLL HOTEL aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Département ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Public ·
- Rétablissement personnel
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Sommation ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Paiement ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Délais ·
- Pénalité ·
- Mise en demeure
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Instance ·
- Fins ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Incompétence ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Saisine ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Engagement de caution ·
- Cession ·
- Société générale ·
- Part sociale ·
- Substitution ·
- Acte unique ·
- Part ·
- Expert-comptable ·
- Obligation
- Adresses ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Dépassement ·
- Réalisation ·
- Norme ·
- Site ·
- Mise en conformite
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Adresses
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Caisse d'assurances ·
- Contrôle ·
- Réception
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Irrégularité ·
- Ministère public ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.