Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 4 juillet 2025, n° 25/53915
TJ Paris 4 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Motif légitime pour établir la preuve

    La cour a estimé que les pièces fournies par la demanderesse, notamment les comptes rendus médicaux, justifient la nécessité d'une expertise pour établir les responsabilités et les préjudices allégués.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [M] [E] a assigné en référé le Docteur [I] [B] et son assureur, la SAS François Branchet, pour obtenir la désignation d'un expert sur la prise en charge médicale qu'elle a reçue. Les questions juridiques posées incluent la légitimité de la demande d'expertise et la mise hors de cause de la SAS François Branchet. Le tribunal a décidé de mettre hors de cause la SAS François Branchet, d'accueillir l'intervention volontaire de l'assureur BHEI DAC, et d'ordonner une expertise médicale, tout en laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame [E] devra consigner 2.000 euros pour les frais d'expertise.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 4 juil. 2025, n° 25/53915
Numéro(s) : 25/53915
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 4 juillet 2025, n° 25/53915