Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 10 juil. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00086 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OT6
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
Le Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR, ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, représenté par AXA BANQUE et venant aux droits d’AXA BANQUE
RCS DE [Localité 12] : 353 053 531
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
DÉFENDERESSES
S.A.S. FMA RENOUARD LARIVIERE
RCS DE [Localité 12] : 572 226 371
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0076
S.A.S. RAIZERS
RCS DE [Localité 12] : 804 419 901
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G836
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me PUGET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me AZOULAI
Me MESNIER
Le :
S.A.S. LBC SAS
RCS D'[Localité 11]-[Localité 10] : 582 087 193
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 10 Juillet 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00086 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OT6
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 3 juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 novembre 2023, publié le 19 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2024 S numéro 6, la société AXA BANQUE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SAS FMA RENOUARD LARIVIÈRE , situés [Adresse 3] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 18 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par jugement d’orientation du 3 avril 2025, le juge de l’exécution a autorisé la partie saisie à procéder à la vente amiable de son bien moyennant un prix minimum en principal de 6 500 000 € et a fixé l’audience de rappel au 3 juillet 2025.
À cette dernière audience, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée faute de justification d’un engagement écrit d’acquisition.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-21 dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution ne peut à l’audience de renvoi accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la conclusion de l’acte authentique de vente.
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce il n’est justifié ni d’un engagement écrit d’acquisition, ni de la conclusion d’un acte de vente.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 9 octobre 2025 à
14 heures,
Désigne Me [H] [P] pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [G] [N] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 12], le 10 juillet 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Lot ·
- Prescription acquisitive ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Cadastre ·
- Registre du commerce ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Adresses
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Caisse d'assurances ·
- Contrôle ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Irrégularité ·
- Ministère public ·
- Tiers
- Amiante ·
- Engagement de caution ·
- Cession ·
- Société générale ·
- Part sociale ·
- Substitution ·
- Acte unique ·
- Part ·
- Expert-comptable ·
- Obligation
- Adresses ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Dépassement ·
- Réalisation ·
- Norme ·
- Site ·
- Mise en conformite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Intervention ·
- Document ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Tierce personne
- Méditerranée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ingénierie ·
- Consorts ·
- Mutuelle ·
- Villa ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prescription ·
- Assureur
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Adresses ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ·
- Baux d'habitation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit au bail ·
- Moisson ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Jugement de divorce ·
- Divorce
- Proton ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Dépôt ·
- Code civil ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.