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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 févr. 2024, n° 23/05781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/02/24
à : Me Stéphanie MOISSON
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/24
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05781 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KOL
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0406
DÉFENDERESSE
LA RIVP, , dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/05781 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KOL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, Monsieur [H] a assigné la RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— être déclaré recevable et bien-fondé en ses demandes,
— constater qu’il n’a pas été statué sur l’attribution du droit au bail ni dans le jugement de divorce du 27 janvier 2020 ni dans le jugement du 09 juillet 2021,
— constater qu’il est toujours co-titulaire avec Madame [T] du contrat de bail sur le logement si [Adresse 3] à [Localité 5],
— rendre le jugement à intervenir opposable à la RIVP,
— condamner la RIVP au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2023.
A cette date, Monsieur [H] a sollicité par la voix de son conseil le bénéfice de ses écritures, sollicitant notamment qu’il soit constaté que Monsieur [H] est seul titulaire du contrat de bail à compter de la transcription du jugement de divorce le 22 juin 2020, que la RIVP a commis une faute en réattribuant le logement dans le cadre d’une bourse au logement au préjudice du droit au bail de Monsieur [H], que la RIVP soit condamnée à lui réattribuer un logement social correspondant à celui dont il a été abusivement privé sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, portant sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à 2000 euros.
En défense, la RIVP a soulevé par la voix de son conseil, le défaut d’intérêt à agir du requérant qui a volontairement quitté le logement en 2014 pour s’installer dans l’Eure et Loir, le juge aux affaires familiales n’ayant fait que constater en novembre 2017 que les époux résidaient chacun dans un logement séparé, et soulevant à titre subsidiaire l’abandon du domicile par le locataire et à titre infiniment subsidiaire la résiliation du bail pour inoccupation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
— Sur la qualité à agir de Monsieur [H]:
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond de l’affaire, que le juge peut relever d’office.
En l’espèce, il y a lieu de constater à la lecture des pièces versées au dossier que Monsieur [H] a volontairement quitté le logement litigieux le 1er septembre 2015, soit plus de deux ans avant l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales lequel n’a fait que constater qu’il n’existait de fait plus de domicile conjugal au sens commun aux deux époux, les deux époux résidant chacun dans un logement séparé, la jouissance du logement ayant été attribuée à l’épouse de Monsieur [H].
Par la suite, Monsieur [H] n’a formulé aucune demande relative au droit au bail devant le juge du divorce alors qu’il lui appartenait de faire valoir ses droits à ce titre à ce stade de la procédure s’il le souhaitait, et il ne saurait désormais invoquer sa propre faute par omission pour en réclamer l’attribution pour convenance personnelle huit ans après l’avoir quitté.
Dès lors, force est de constater que Monsieur [H] ne bénéficie plus de la jouissance du logement depuis le 1er septembre 2015 et qu’il ne réside donc plus dans le logement au jour de l’exercice de son action. En conséquence de quoi il ne peut désormais se prévaloir d’aucun intérêt à agir actuel pour se voir reconnaître la qualité de titulaire du bail.
Au surplus, le logement litigieux n’est plus occupé par Madame [T] qui a obtenu un échange de logement et a été attribué à d’autres locataires.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Monsieur [H] irrecevable en ses demandes.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement. En l’espèce, Monsieur [H] succombant principalement, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, Monsieur [H] sera condamné à régler une somme de 500 euros à la RIVP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable en l’ensemble de ses demandes Monsieur [H], faute de preuve de sa qualité à agir à la présente instance,
Condamne Monsieur [H] à régler une somme de 500 euros à la RIVP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 08 février 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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