Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 28 mai 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXHV Minute n° 25/648
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [Y] [N]
née le 10 Décembre 1974 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 6] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 26 Mai 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Y] [N] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 6] du 26 Mai 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Frédérique LOESCHER, conseil de [Y] [N] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 20 mai 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 6] portant admission de Mme [Y] [N] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 26 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la demande de mainlevée,
L’avocat de Mme [N] demande la mainlevée de la mesure au motif de l’absence de constat de l’état mental et des caractéristiques de la maladie présentée par cette dernière dans les certificats initiaux, des 24 heures et des 72 heures.
Or, il résulte de la lecture du certificat établi le 20 mai 2025 que le médecin des urgences a constaté que Mme [N] présentait un discours délirant dans un contexte de rupture thérapeutique. Par ailleurs, le certificat des 24 heures fait état d’une décompensation délirante accompagnée d’agitation, d’une tension interne palpable et d’idées de persécution de sa famille envers elle, présentées par Mme [N], ainsi que d’un état d’agitation nocturne avec expression d’idées suicidaires nécessitant l’administration d’un traitement sédatif.
Enfin, le certificat des 72h mentionne également un état d’agitation psychomotrice et un discours délirant lors de son admission et une dégradation progressive de son état sur le plan psychique.
Le médecin fait état d’un contact difficile et d’un discours peu adapté malgré une difficulté d’évaluation de son état psychique lié à son état somatique.
Ce moyen n’est donc pas fondé et la demande de mainlevée sera rejetée.
L’avocat de Mme [N] relève encore que l’hospitalisation de Mme [N] s’est déroulée en milieu ouvert depuis son admission à l’hôpital [5] et que l’avis motivé qui demande la poursuite de la mesure en l’état revient donc à solliciter la poursuite d’une mesure d’hospitalisation contrainte en milieu ouvert ce qui ne serait pas possible.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux précités que Mme [N] présente des troubles mentaux, que son état somatique a justifié son transfert en médecine générale, qu’elle a depuis réintégré le CHS. Il est donc établi par les médecins la nécessité d’une prise en charge psychiatrique et la prise en charge en milieu ouvert n’a été que temporaire et liée à un problème somatique. Son état de santé, alors, ne justifiait pas d’accompagnement de soignant mais le Dr. [D] mentionnait bien que cette situation devait donner lieu à réévaluation en fonction de l’évolution de son état.
Par ailleurs, il résulte de l’avis motivé que la mesure de soins sous contrainte est justifiée et est à poursuivre en l’état. Or, la mesure de soins sous contrainte est une mesure d’hospitalisation complète. La formulation utilisée par le Dr. [D] ne peut donc aucunement s’analyser comme préconisant une hospitalisation en milieu ouvert.
Le moyen n’est pas davantage fondé et la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur le fond,
Il résulte des éléments précités que l’état de santé de Mme [N] nécessite une prise en charge en hospitalisation complète sous contrainte compte tenu de la persistance des idées de persécution et d’un discours interprétatif, d’autant plus que la patiente a présenté un état d’agitation important nécessitant une sédation dans la nuit du 20 au 21 mai.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formulée par Mme [Y] [N] ;
Autorisons à l’égard de Mme [Y] [N] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Juge,
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