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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00234 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJ7O
JUGEMENT N° 25/191
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [C] [Z]
Assesseur salarié : [X] [A]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [14] [Localité 13] [16]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée Maître MARTI BONVENTRE substituant par Maître Laurent SAUTEREL, Avocats au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Avril 2024
Audience publique du 06 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 10 avril 2024 reçu le 15 avril 2024, la SASU [14] DIJON [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 1er juin 2022 par laquelle la [6] ([8]) de Côte-d’Or a fixé un taux d’incapacité permanente de 10 % à Monsieur [F] [D] après consolidation de son état au 22 avril 2022, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 23 octobre 2018.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [7]), saisie par l’employeur le 4 juillet 2022, n’a pas statué dans le délai imparti.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [E] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [B].
Le 6 février 2025, en audience publique, la SASU [14] [Localité 13] [16] a comparu, représentée par son conseil.
La SASU [14] DIJON [16] se réfère à sa requête introductive d’instance, et sollicite du tribunal qu’il dise que la notification de rente du 1er avril 2022 lui est inopposable ou, à tout le moins, réduise le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié.
Au soutien de ses demandes, la société expose qu’en dépit de l’ordonnance du juge de mise en état de la juridiction et de ses propres sollicitations, le médecin qu’elle a désigné n’a pas été destinataire du dossier médical de l’assuré. Elle se dit donc dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé de l’évaluation réalisée par le médecin conseil. Subsidiairement elle a réclamé la réduction du taux d’IPP discuté à 1 %.
La [Adresse 11] n’a pas comparu.
Sur invitation du tribunal, le docteur [E] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à à la suite de son accident du travail.
La société demanderesse a pu faire valoir ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
…/…5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
…/…”
L’article R.142-8-3 du même code dispose que :
“Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, énonce que :
“Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que :
“I.-…/…
II.-…/…
III.-../…
IV.-La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d’informations ou données à caractère secret s’effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : “ secret médical “ sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s’effectuer par voie électronique après chiffrement des données.
V. – Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
L’avis de la cour de cassation rendu en sa deuxième chambre le 17 juin 2021 est ainsi rédigé :
“ Les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Il découle de ce qui précède que dès lors que les délais ainsi déterminés ne sont soumis à aucune sanction lorsqu’ils ne sont pas respectés, il suffit que la communication du rapport d’évaluation des séquelles intervienne dès le début de l’instance ou à tout le moins en première instance afin que soit respecté le droit au procès équitable.
En l’espèce, la SASU [15] [Localité 13] [16] sollicite l’inopposabilité de la décision attributive de taux en raison du défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles.
Au regard des éléments des débats, la [Adresse 9] n’apporte pas de justification régulière de l’envoi du rapport d’évaluation des séquelles au médecin désigné par l’employeur, ni au stade gracieux de la [7], ni au stade contentieux devant cette juridiction.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater une violation du principe du contradictoire.
Par conséquent, il convient de prononcer l’inopposabilité à la SASU [14] [Localité 13] [16] de la décision, rendue le 1er juin 2022, par laquelle la [Adresse 9] a attribué un taux d’incapacité permanente de 10 % à Monsieur [F] [D] après consolidation de son état au 22 avril 2022, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 23 mars 2018.
Les dépens seront mis à la charge de la [10], qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Prononce l’inopposabilité à la SASU [14] [Localité 13] [16] de la décision, rendue le 1er juin 2022, par laquelle la [Adresse 9] a attribué un taux d’incapacité permanente de 10 % à Monsieur [F] [D] après consolidation de son état au 22 avril 2022, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 23 mars 2018 ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de la [10], qui succombe.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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