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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 30 avr. 2025, n° 23/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GEFIT c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/01104 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RWMP
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats
Madame RIQUOIR, Greffier
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 04 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. GEFIT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 48
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, RCS [Localité 9] 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Gefit, propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à Ramonville Saint-Agne, a souscrit le 1er avril 2018 un contrat d’assurance multirisques des professionnels de l’automobile avec la compagnie Areas Dommages.
Ce contrat venait en remplacement du contrat initial, la SCI Gefit ayant signalé à l’agent général le départ de l’exploitant garagiste actuel, et indiquant rester dans l’attente d’un nouveau locataire exploitant.
La SCI Gefit a été informée, le 14 mars 2021, de l’intrusion sur le terrain de gens du voyage qui auraient occupé les locaux et le terrain de manière illégale.
Une plainte a été déposée le 16 mars 2021, suivie le 17 mars 2021 d’un signalement auprès des services publics de la sécurité et de la prévention de la Préfecture de la Haute-Garonne.
Parallèlement une déclaration de sinistre pour vandalisme a été réalisée auprès de la compagnie d’assurance Areas Dommages entraînant de la part de celle-ci une résiliation du contrat d’assurance à effet du 3 avril 2021 pour aggravation du risque.
Un constat d’huissier a été établi le 8 juin 2021 concernant les locaux commerciaux appartenant à la SCI Gefit.
Dans le cadre de la déclaration de sinistre réalisée, des expertises amiables ont été effectuées en présence des experts respectifs des parties.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties et la SCI Gefit ayant refusé l’offre formée par la compagnie d’assurance Areas Dommages, la SCI Gefit a, par acte du 9 mars 2023, fait assigner la compagnie d’assurance Areas Dommages devant ce tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
— la condamner à lui payer la somme de 350 987.17 euros, tous dommages confondus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ne pas écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2024, la SCI Gefit demande au tribunal de :
Vu les dispositions des article 1103 et 1104 du code civil,
Vu le contrat d’assurance,
Déclarer la résiliation du contrat à la demande de la société d’assurance mutuelles Areas Dommages inopposable à l’assurée, et en toutes hypothèses, débouter l’assureur de sa demande de limitation de garantie.
Condamner la société d’assurance mutuelles Areas Dommages à lui payer la somme de 350 987.17 euros, tous dommages confondus, avec revalorisation de l’indemnisation allouée selon l’indice INSEE BT01 tous corps d’état base 2010, en vigueur à la date de la décision, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 350 987.17 euros à compter du 7 juin 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts .
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible, le Tribunal s’estimait insuffisamment informé,
et statuant avant dire droit sur l’évaluation du préjudice, ordonner la désignation d’un expert judiciaire à l’effet de se déplacer sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 3] et de déterminer le coût de la remise en état des dommages subis consécutifs au sinistre ;
Dans cette hypothèse, condamner la société d’assurance mutuelles Areas Dommages au paiement d’une provision de 51 025.68 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive des dommages.
En toutes hypothèses,
Débouter la société d’assurance mutuelles Areas Dommages de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société d’assurance mutuelles Areas Dommages à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ne pas écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle soutient que le sinistre vandalisme est survenu pendant la période de garantie, que toutes les conséquences dommageables des actes de vandalisme commis doivent donc être prises en charge par l’assureur et que si l’assureur prétend, afin de se libérer de son obligation à garantie, que certains dommages ont eu lieu après la résiliation, il lui appartient d’en rapporter la preuve, ce qu’il ne fait pas, de sorte l’argumentation de l’assureur ne peut être que rejetée et ce conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
Elle considère justifier le bon état des locaux avant l’occupation illicite de mars 2021.
Elle souligne qu’aucune résiliation pour aggravation du risque ne pouvait intervenir pour le contrat en cours, faute de respecter le délai légal de 10 jours et qu’à supposer qu’il soit considéré que la lettre du 22 mars 2021 soit une lettre de résiliation du contrat, l’assureur a su dès le 25 mars, que l’assuré n’avait pas reçu la notification de la lettre de résiliation, qu’une gestion loyale du sinistre aurait dû conduire l’assureur à faire prévenir son assuré , afin qu’une mesure de constatation contradictoire des dommages puisse être organisée avant la date d’effet de la résiliation au 3 avril 2021, or que l’expert n’a été mandaté par l’assureur et n’a reçu sa mission que le 4 juin 2021.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2024, la société d’assurance mutuelles Areas Dommages demande au tribunal de :
Rejetant toute conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées.
Débouter la SCI Gefit de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande d’expertise.
Prendre acte de son offre de procéder au règlement de la somme de 51 025,68 €.
Déclarer cette proposition suffisante et satisfactoire.
Débouter la SCI Gefit de toutes autres demandes.
La condamner à payer la somme de de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que si la société Gefit sollicite les garanties en dédommagement de ses préjudices, il lui appartient donc d’en rapporter la preuve et la charge lui en incombe au visa de l’article 1353 du code civil.
Elle ne conteste pas que certains actes de vandalisme ont pu intervenir avant la résiliation du contrat mais expose qu’il ne peut être soutenu que les actes de vandalisme se sont subitement arrêtés après la résiliation du contrat pour aggravation du risque et que ces derniers ont ainsi perduré après la résiliation du contrat. Elle explique que l’occupation illégale s’est poursuivie sur plus de 80 jours et que des actes de vandalisme ont été perpétrés à des dates différentes, actes qui se détachent les uns des autres.
Elle précise qu’elle ne doit pas prendre en charge toutes les conséquences dommageables des actes de vandalisme survenus notamment pas ceux intervenus après résiliation, qu’il convient d’appliquer une répartition au prorata temporis entre la période couverte par le contrat et celle, survenue après la résiliation, non couverte par le contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la garantie de la compagnie Areas Dommages et sur la demande d’inopposabilité de la résiliation intervenue
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 dudit code dispose que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public”.
En vertu des dispositions de l’article L 113-4 du code des assurances, “En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Dans le second cas, si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
L’assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
L’assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l’assuré, lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation, soit d’une diminution de risques…”.
Enfin, l’article R 113-10 dudit code prévoit que “Dans le cas où une police prévoit pour l’assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à dater de la notification à l’assuré. L’assureur qui, passé le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou cotisation ou d’une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.
Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l’assuré le droit, dans le délai d’un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits à l’assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l’assureur.
La faculté de résiliation ouverte à l’assureur et à l’assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l’assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis”.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat souscrit par la société Gefit auprès de la compagnie Areas Dommages indiquent que la période de garantie est celle du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, que le contrat multirisques des professionnels de l’automobile porte sur un local à usage de garage de réparation automobile en attente de locataire et que les garanties concernent notamment le vandalisme.
La SCI Gefit expose avoir été informée, le 14 mars 2021, de l’intrusion sur le terrain de gens du voyage qui auraient occupé les locaux et le terrain de manière illégale. Elle a déposé plainte le 16 mars 2021 auprès de la gendarmerie de Lombez, sa directrice comptable, Madame [B] [T], déclarant que “ce matin, j’ai été prévenue par le service urbanisme de la commune de Ramonville Saint Agne (31) que le terrain et l’ancienne concession automobile appartenant à la SCI que je représente est occupée illégalement par des gens du voyage. L’envahissement de la propriété a dû être faite ce week-end. J’ai contacté la gendarmerie de [Localité 10] qui m’a indiqué s’être rendue sur place et avoir effectué les constatations d’usage, il y aurait 9 caravanes et 10 voitures sont présentes sur place. Les gens du voyage se sont branchés, en ce qui concerne l’eau, ils se sont branchés sous la rampe commune à notre société et à un centre de contrôle technique situé juste à côté. Je pense que pour l’électricité, ils se sont branchés sur les compteurs qui se trouvent dans l’enceinte du site juste après le portail…”.
Cette plainte a été suivie le 17 mars 2021 d’un signalement auprès des services publics de la sécurité et de la prévention de la Préfecture de la Haute-Garonne.
Parallèlement une déclaration de sinistre pour vandalisme a été réalisée auprès de la compagnie d’assurance Areas Dommages laquelle a adressé le 2 avril 2021 une résiliation du contrat multirisques professionnels de l’automobile “dans tous ses effets au 03/04/2021 à 0h00, pour le motif “Aggravation du risque””.
La société Gefit soulève l’inopposabilité de la résiliation, soutenant que cette résiliation du contrat est intervenue pour aggravation du risque, sans autre précision, que la procédure prévue par l’article L 133-4 du code des assurances n’a pas été respectée (préavis de dix jours) et que dans tous les cas l’assureur n’avait pas procédé à la résiliation après sinistre en application de l’article R 113-10 dudit code. Elle précise qu’elle n’a jamais reçu la lettre invoquée par la compagnie Areas Dommages datée du 22 mars 2021.
Elle relève le comportement fautif de la compagnie Areas Dommages qui n’a pas organisé une mesure de constatation contradictoire des dommages avant la date d’effet de résiliation au 3 avril 2021, l’expert mandaté par l’assureur n’ayant reçu sa mission que le 4 juin 2021.
Elle en conclut qu’elle a droit à la réparation intégrale des conséquences dommageables du vandalisme des locaux lui appartenant.
La compagnie Areas Dommages fait valoir quant à elle que la résiliation a été prononcée lorsqu’il a été porté à la connaissance les actes de vandalisme et dégradations consécutives à l’intrusion dans les locaux, que cette résiliation résulte non pas du courrier évoqué par la demanderesse en date du 2 avril 2021 mais d’un courrier en lettre recommandée en date du 22 mars 2021 par lequel elle lui a signifié la résiliation de son contrat au constat d’une aggravation du risque, ce courrier précisant que le dit-contrat serait résilié à l’expiration du délai légal de 10 jours conformément aux disposition légales en la matière et rappelant les termes de l’article L 113-4 du code des assurances.
Ce courrier du 22 mars 2021, versé aux débats, a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCI Gefit au [Adresse 2], l’accusé de réception étant revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la prise en charge de l’envoi par la Poste datant du 23 mars 2021.
La société Gefit souligne que cette adresse est celle du siège social, qu’il arrive que le facteur ne trouve pas le destinataire et que cela ne peut lui être imputable.
Toutefois, force est de constater que cette même adresse figure sur le contrat d’assurance multirisques des professionnels de l’automobile souscrit auprès de la compagnie Areas Dommages, que le second courrier du 2 avril 2021 – que la SCI ne conteste pas avoir reçu – a été envoyé à cette même adresse, que c’est cette même adresse qui figure sur le dépôt de plainte au titre de la personne morale victime, mais également dans le courrier adressé à la préfecture le 17 mars 2021 ou bien encore dans l’assignation. La connaissance de cette adresse est acquise à l’assureur qui a envoyé le courrier litigieux à l’adresse du siège social figurant de surcroît au registre du commerce et des sociétés.
Ce courrier est rédigé dans les termes suivants : “Notre agent général M. [S] [O] nous informe que votre risque assuré par la police en référence fait l’objet d’une occupation illicite. S’agissant d’une aggravation du risque, nous ne souhaitons pas continuer à vous offrir nos garanties, nous invoquons le droit de résiliation pour aggravation qui nous est réservé par l’article L 113-4 du coe des assurances reproduit ci-dessous.
Votre contrat sera résilié 10 jours après cette présente notification, soit le 03/04/2021 à 00h…”.
Par l’effet de l’occupation illicite de la propriété de la SCI Gefit par les gens du voyage, une modification est intervenue constituant une aggravation du risque et la compagnie Areas Dommages pouvait dénoncer le contrat. Compte-tenu de ce courrier du 22 mars 2021 qui doit être pris en considération, le délai de 10 jours prévu par les dispositions de l’article L 113-4 du code des assurances a été respecté.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’occupation illégale de la propriété de la SCI Gefit a cessé le 1er juin 2021, expliquant que la compagnie d’assurance n’ait pu diligenter le cabinet Union d’Experts que le 4 juin 2021 de sorte que le comportement fautif de l’assureur tel qu’invoqué par la société demanderesse n’est pas caractérisé.
La résiliation intervenue est donc opposable à la SCI Gefit et le sinistre sera pris en charge jusqu’à la date de résiliation. L’occupation illégale a eu lieu du 14 mars 2021 au 1er juin 2021 et la résiliation est intervenue le 3 avril 2021, ce qui équivaut à une période de prise en charge du sinistre de 21 jours.
— Sur le quantum
L’assureur devait mandater un expert, le cabinet Union d’Expert, Monsieur [M], afin de procéder à une évaluation contradictoire des dommages causés aux biens, avec le cabinet [Localité 8] Expert, expert assuré. Le cabinet [Localité 8] Expert a transmis son état de pertes au cabinet [M] par courrier du 31 août 2021 et, dans l’attente du chiffrage de l’expert de l’assureur, la SCI Gefit a adressé une lettre de mise en demeure le 7 juin 2022 d’avoir à régler l’indemnité contractuelle due en dommage immédiat de 217 536,85 euros ainsi que les frais de 14 578,36 euros.
Par courrier du 8 juillet 2022, l’assureur a fait une proposition de règlement limitée à un montant de 51 025,68 euros.
La société Gefit expose que selon l’état de pertes du cabinet [Localité 8] Expert et la facture complémentaire produite, le montant des dommages garantis peut s’établir à la somme de 350987,17 euros, qu’elle justifie le bon état des locaux avant l’occupation illicite de mars 2021 conformément aux attestations, procès-verbal d’état des lieux de sortie et devis produits.
Elle demande donc d’écarter la position de l’expert reprise par l’assureur et de faire droit à ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire à l’effet de déterminer le coût de la remise en état des dommages subis consécutifs au sinistre.
La compagnie Areas Dommages fait valoir qu’elle ne conteste pas que certains actes de vandalisme ont pu intervenir avant la résiliation du contrat mais qu’a contrario, il ne peut être soutenu que les actes de vandalisme se sont subitement arrêtés après la résiliation du contrat, précisant que l’occupation illégale s’est poursuivie sur plus de 80 jours et que des actes de vandalisme ont été perpétrés à des dates différentes, actes qui se détachent les uns des autres.
Elle indique que les graffitis étaient en effet visibles sur google à une date antérieure à l’intrusion des occupants sans droit ni titre, que des infiltrations d’eau avec réparations réalisées par le propriétaire étaient de même antérieures à l’occupation illégale des lieux, que d’autres dégradations sont survenues après la résiliation et ne peuvent entrer dans les garanties souscrites auprès de la compagnie.
Elle considère qu’il convient en conséquence d’appliquer une répartition au prorata temporis entre la période couverte par le contrat et celle, survenue après la résiliation, non couverte par le contrat, puisque sur les 80 jours d’occupation, qui se sont étendus du 14 mars 2021 au 1er juin 2021, seuls 21 jours ont été couverts par le contrat d’assurance dommages. Elle rappelle que la SCI Gefit a laissé les locaux inoccupés depuis le 31 mars 2018, date du départ du dernier locataire des lieux et que l’intrusion des gens du voyage est intervenu au mois de mars 2021, qu’elle avait proposé une indemnisation à hauteur de 51 025,68 euros à la SCI Gefit laquelle somme doit être déclarée suffisante et satisfactoire.
Un constat d’huissier a été établi le 8 juin 2021 et précise les constatations suivantes : deux coffrets électriques positionnés sur le mur de clôture fracturés, façades extérieures du bâtiment principal et du bâtiment annexe taguées, blocs de climatisation dégradés, vitres brisées, dégradations multiples, présence de détritus et de déjections, prises murales descellées et retirées, câbles électriques partiellement ou totalement mis à nu et/ou démontés, disjoncteurs retirés du tableau électrique, appareillages électriques arrachés. Sont annexées à ce constat d’huissier 97 photographies des lieux dégradés.
La compagnie Areas Dommages a mandaté un expert, le cabinet [M] afin de procéder à une évaluation contradictoire des dommages causés aux biens avec le cabinet [Localité 8] Expert, expert assuré, lequel a transmis son état de pertes au cabinet [M] par courrier du 31 août 2021, faisant état d’un montant de dommages garantis de 299 591,16 euros.
Il ressort du rapport d’information Areas que Monsieur [V] [M], expert, a conclu le 15 avril 2022 qu’il a été procédé le 8 juin 2021 à des opérations sur place, en présence de la gérante Madame [H], de son expert d’assuré Monsieur [Z] et de l’huissier de justice devant faire l’état des lieux post-occupation et qu’un règlement au prorata temporis pourrait éventuellement être envisageable d’un montant de 51 662,73 euros.
La société Gefit produit l’attestation de Monsieur [S] [C], consultant immobilier au sein de l’agence Kéops, qui confirme que les bâtiments situés au [Adresse 5] à Ramonville Saint Agne, propriété de la SCI Gefit, étaient en bon état pour leur remise en location avant le mois de mars 2021 et le constat de l’absence de tag et de détériorations immobilières,
ainsi que celle de Madame [R] [U], consultante ventes utilisateurs au sein de la société Fika, qui atteste que le bâtiment de la SCI Gefit n’avait subi ni détérioration, ni dégradation avant la venue des gens du voyage. Ces attestations sont corroborées par d’autres éléments fournis par la société demanderesse, à savoir une annonce de bail commercial concernant les locaux commerciaux de la SCI Gefit, celle-ci ayant donné mandat à la société Brice [G] Sud-Ouest en vue de louer son bien immobilier ainsi que des courriels émanant de cette société informant la société Gefit de la visite de ses locaux le 9 septembre 2020 et le 29 janvier 2021, outre une facture du 25 septembre 2020 de travaux de résine sur cheneaux et de reprise de l’entourage du puits de lumière d’un montant de 24 168 euros TTC.
L’assertion de la compagnie Areas Dommages selon laquelle des graffitis étaient présents avant l’intrusion des occupants sans droit ni titre et visibles sur google n’est étayée par aucun élément. Il en est de même des infiltrations d’eau avec réparations réalisées par le propriétaire qui seraient également antérieures à l’occupation illégale des lieux.
S’agissant des dégâts sur les plaques en faux-plafond, l’expert a indiqué que les dégâts sur quelques plaques en faux plafond provenaient des infiltrations antérieures qui ont été réparées. La société Gefit s’en rapporte sur ce point à l’appréciation du tribunal.
Quant aux postes plomberie, électricité, climatisation, l’expert d’assurance soutient que l’état des lieux de sortie du dernier locataire remonte à trois ans et qu’il n’a qu’une valeur relative. La société Gefit conteste cette affirmation, soutenant que les locaux sont restés en l’état suite au départ du dernier locataire, la société Laudis Automobiles [Localité 11]. Elle se fonde sur le constat d’huissier du 31 mars 2018 établissant le bon état d’entretien du bâtiment ainsi que sur la liste des travaux effectués par le preneur figurant en annexe 2 du bail lors du renouvellement du bail commercial le 22 juillet 2014, précisant que la mise en conformité de l’électricité avait été réalisée et que le preneur avait procédé à l’installation de la climatisation réversible. Elle produit également tous les devis qui ont été effectués après sinistre sur la base desquels les travaux de remise en l’état ont été chiffrés par le cabinet [Localité 8] Expert dans son rapport.
Tous ces éléments établissent le bon état des locaux commerciaux avant l’occupation illicite des lieux par les gens du voyage. S’il convient de tenir compte d’une période de 21 jours de prise en charge du sinistre, l’offre proposée de 51 025,68 euros par la compagnie d’assurance Areas Dommages sera réévaluée à la hausse compte-tenu du bon état des locaux, propriété de la SCI Gefit de la manière suivante : (350 987,17 euros ÷ 80 jours d’occupation illicite des lieux) x 21 jours = 92 134 euros, tous dommages confondus, avec revalorisation de l’indemnisation allouée selon l’indice INSEE BT01 tous corps d’état base 2010, en vigueur à la date de la décision, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 92 134 euros à compter du 7 juin 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts.
— Sur les demandes accessoires
La compagnie Areas Dommages, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
La compagnie Areas Dommages, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité de 2 500 euros à la SCI Gefit au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
DECLARE la résiliation du contrat d’assurance opposable à la SCI Gefit ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Areas Dommages à payer à la SCI Gefit la somme de 92 134 euros, tous dommages confondus, avec revalorisation de l’indemnisation allouée selon l’indice INSEE BT01 tous corps d’état base 2010, en vigueur à la date de la décision, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 92 134 euros à compter du 7 juin 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Areas Dommages à payer à la SCI Gefit une indemnité de 2 500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Areas Dommages aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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