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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 12 mai 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DW55 Minute n° 25/585
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [G] [E]
née le 08 Mars 1967 à [Localité 5] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— AT 57 – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 4] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 07 Mai 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [G] [E] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile AUBLED, conseil de Mme [G] [E] ;
Vu la demande de mainlevée de Mme [E] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 1er mai 2025, date de réintégration, pris par M. le Préfet de Moselle portant admission de Mme [G] [E] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 07 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
En l’espèce, Mme [E] bénéficiait d’un programme de soins depuis le 25 mars 2025 et a réintégré le 1er mai 2025 l‘établissement en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat.
Il résulte des éléments médicaux que Mme [E] présente une schizophrénie paranoïde d’évolution continue et a présenté, le 1er mai, des troubles inadaptés du comportement avec désorganisation cognitive et présence d’idées délirantes avec placement en chambre d’isolement.
Le 7 mai 2025, il résulte de l’avis motivé du Docteur [V] que les troubles comportementaux de Mme [E] persistent mais ont pu être atténués par les soins et traitements psychiatriques mis en place (dont certains par voie injectable pour garantir leur prise). Pour autant, les troubles rendent encore nécessaire la prise en charge dans un service fermé, d’autant que l’adhésion aux soins est passive.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée présentée par Mme [E] ;
Autorisons à l’égard de Mme [G] [E] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 12 Mai 2025
Le Greffier Le Juge,
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