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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 4 août 2025, n° 25/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00918 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYH7 Minute n° 25/938
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [S] [I]
né le 27 Juillet 1979 à [Localité 3] (VOSGES), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— ASSOCIATION TUTELAIRE VOSGES – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 25 Juillet 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [I] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Julien WEHR, conseil de M. [S] [I] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 1er février 2025 prise par M. le préfet de Meurthe et Moselle portant admission de M. [S] [I] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Nancy en date du 10 février 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 21 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [I], né en 1979, a été admis pour la première fois à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 6] le 11 mars 2025, à la demande du Centre de Psychothérapie de [Localité 5]. Son hospitalisation est motivée par des paraphilies associées à un déficit intellectuel, ainsi qu’une longue histoire de troubles psychiatriques et judiciaires. Dès l’enfance, il a été suivi en CMPP, et son parcours est jalonné de multiples hospitalisations sous contrainte, dont deux à l’UHSA (en 2012 et 2014), et une à l’USIP en 2022, en lien avec des troubles du comportement sexuel et des violences.
Son passé judiciaire est extrêmement lourd : il a été condamné à plusieurs reprises pour des actes graves tels que viols, tentatives de viol sur mineurs, tortures, actes de barbaries en réunion, extorsions, vols avec violences, et agressions sexuelles sur personnes vulnérables, notamment sur des patients hospitalisés. Depuis plus de dix ans, Monsieur [I] n’a pas vécu en milieu ouvert, alternant entre incarcérations et hospitalisations psychiatriques.
Depuis son arrivée à l’UMD, son comportement reste préoccupant. Il adopte des attitudes inadaptées sur le plan sexuel envers les autres patients, se montre agressif verbalement, manipule l’équipe soignante et instrumentalise ses pairs pour attiser les tensions. Ces débordements ont nécessité la restriction de ses accès à la salle commune et une surveillance rapprochée. Malgré les tentatives de dialogue, il ne manifeste aucune remise en question, adopte une posture victimaire et présente des discours confus, sans critique de ses propres troubles.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [S] [I] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 04 Août 2025
Le Greffier, Le Juge,
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