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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 nov. 2024, n° 23/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FRANFINANCE, ès qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00242 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HHK7
[E] [J] épouse [D]
[I] [D]
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA MAITRE [Z] [S] – ES QUALITE DE LIQUIDATEUR
Société FRANFINANCE
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Novembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [E] [J] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [I] [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS, susbtituée par Me Céline GRUAU, elle même substituée par Me Hortense ROUILLARD avocat au barreau de l’Eure.
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. ATHENA
En la personne de Maître [Z] [S]
ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE dont le siège est sis [Adresse 1] -[Localité 10].
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
Société FRANFINANCE
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par le cabinet RSD AVOCATS , avocats au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [D] et Madame [E] [J] épouse [D] ont accepté le 27 mars 2018 une offre de crédit affecté reçue de la S.A. FRANFINANCE pour le financement de travaux d’installation de panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur réalisés par la S.A.S SVH ENERGIE selon contrat conclu à la même date.
Le prêt d’un montant en capital de 28.191,00 euros est remboursable en 170 mensualités de 231,92 euros, hors assurance facultative, avec intérêts au taux contractuel de 4,70 %.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le Tribunal de commerce d’ANGERS a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.S. SVH ENERGIE.
Face à l’absence d’efficacité susceptible de générer une certaine rentabilité économique affectant les biens dont le financement a été assuré par ce prêt, les époux [D] ne souhaitent plus procéder au règlement des échéances.
Par actes d’huissier de justice du 08 mars 2023 et 10 mars 2023, Monsieur [I] [D] et Madame [E] [J] épouse [D] ont fait assigner la S.A. FRANFINANCE et la SELARL ATHENA en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S SVH ENERGIE aux fins de prononcé de la nullité du contrat de vente, de prononcer la nullité du contrat de crédit subséquent et de condamner l’établissement bancaire au titre de la mise en cause de sa responsabilité.
A l’audience du 25 septembre 2024, après 5 renvois pour mise en état des parties,
Monsieur [I] [D] et Madame [E] [J] épouse [D] – représentés par leur conseil – s’en sont référés à leurs écritures déposées et visées par le greffe lors de l’audience.
Ils ont a ainsi sollicité de voir :
Prononcer l’annulation du contrat de vente de vente conclu le 27 mars 2018 avec la S.A.S SVH ENERGIE ; Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté ;Condamner l’établissement de crédit à restituer l’ensemble des sommes versées par les époux [M] au titre du capital, intérêts et frais ;A titre subsidiaire, prononcer la déchéance de l’établissement de crédit de son droit à intérêts ;Juger que du fait des fautes commises par l’établissement de crédit celui-ci est privé de son droit à restitution du capital et des intérêtsla condamnation de l’établissement de crédit à leur verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
La S.A.S SVH ENERGIE prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL ATHENA, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
La S.A. FRANFINANCE – représentée par son conseil – s’en est référé à ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience du 03 avril 2024.
Elle a sollicité de voir :
prononcer l’irrecevabilité de l’action des époux [D] tant à l’encontre de la S.A.S. SVH ENERGIE qu’à l’encontre de la S.A. FRANFINANCE ;Prononcer le débouter de la partie demanderesse de toutes ses demandes A titre subsidiaire, constater l’absence de faute pouvant la priver de son droit à restitution des sommes prêtées ;Très subsidiairement, ordonner l’inscription au passif de la S.A.S SVH ENERGIE à lui restituer la somme de 31.191,00 euros.Condamner in solidum les époux [D] à lui verser la somme de 2.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour un plus ample des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’action :
En application des dispositions de l’article L622-21 du Code de commerce, il ne peut être valablement engager de procédure à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire de la part de créanciers n’ayant pas procéder à une déclaration de créance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut se paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, l’action intentée à l’encontre de la S.A.S. SVH ENERGIE prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SARL ATHENA, tend à la résolution du contrat pour cause d’inobservation des dispositions protectrices du consommateur ou de vice du consentement.
Par ailleurs, l’action intentée par les demandeurs ne tend ni à des restitutions réciproques entre les acheteurs et le vendeur puisqu’aucune demande relative à la reprise du matériel n’est sollicitée.
Cette action n’a pas de conséquence directe sur le passif de la société en liquidation du fait de l’absence d’inscription d’une créance de restitution en argent de la part des demandeurs à son encontre.
En conséquence, Monsieur [I] [D] et Madame [E] [J] épouse [D] dont la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont recevables en leur action, même en l’absence de justification de déclaration de créance à ladite procédure collective.
II Sur la nullité du contrat de vente pour cause de méconnaissance des dispositions du code de la consommation :
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L111.1 du Code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
1. Sur les caractéristiques essentielles des biens ou services :
En l’espèce, le bon de commande N°71490 en date du 27 mars 2018, annulant et remplaçant le bon de commande N°57905 (de date inconnue et non communiqué au débat) vise la fourniture d’une centrale photovoltaïque et d’une pompe à chaleur sous forme de packs – PACK GSE SOLAR, PACK GSEPAC’SYSTEM, PACK GSE LED, PACK GSE E-CONNECT-.
En l‘état, il est indiqué sur le bon de commande qu’il s’agirait de modules photovoltaïques GSE SOLAR d’une puissance de 295 WC, sans préciser le modèle.
Il y est indiqué la fourniture d’une batterie de stockage ENPHASE TECHNOLOGIE LFP, sans indication de puissance.
Il y est également indiqué la fourniture d’un micro-onduleur ENPHASE, sans autre précision.
L’installation de ces équipements est prévue sans indication des modalités de pose.
La fourniture d’une pompe à chaleur air-eau est prévue sans indication de la marque, du modèle et des caractéristiques dudit appareillage.
L’absence d’indication de la marque, du modèle et des caractéristiques techniques des panneaux photovoltaïques, de la pompe à chaleur, de l’onduleur et autres équipements vendus ainsi que des modalités d’installation constitue une violation des dispositions protectrices du consommateur qui ne peut dans ces conditions procéder à des vérifications quant à la qualité des biens et des prestations vendus ainsi qu’au prix proposé.
Le contrat principal est, du fait de l’absence d’information relative aux caractéristiques essentielles des biens et prestations de service, entaché de nullité.
2.Sur l’indication des prix unitaires de biens ou services :
Au regard du bon de commande, il est constaté qu’aucun élément constitutif des packs ne fait l’objet d’une indication de prix unitaire H.T.
Les différents packs contenus dans le bon de commande ne font pas plus l’objet d’une indication de prix H.T.
Il n’est pas fait mention du prix de la prestation d’installation de manière distincte.
Le taux de TVA applicable et le montant de celle-ci sont tout aussi absents.
Dans ces conditions, la nullité du bon de commande est également acquise de ce chef.
3. Sur le délai d’exécution de l’installation :
Le délai d’installation des produits est ainsi mentionné sur le bon de livraison :
« L’installation des produits sera réalisée : option 1 : entre le 15ème et le 30ème jour suivant la livraison des produits (stockage des produits et transfert des risques chez le client)
Option 2 : le jour de la livraison des produits (cf. article 4 des conditions générales de vente). »
L’existence même d’une option non définie démontre que le délai de livraison et d’installation est imprécis.
Dans ces conditions, le consommateur ne peut connaître la date effective de livraison, d’installation puis de mise en fonctionnement de l’installation commandée alors qu’il s’agit pour lui d’un investissement relavant d’une certaine importance.
La nullité du contrat est également prononcée de ce chef.
4. Sur l’illisibilité des conditions générales de vente :
En l’absence de communication de l’original du bon de commande et des conditions générales de vente figurant au dos, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de déterminer si la taille de caractère utilisée permet ou non de considérer ces clauses comme illisibles.
Dans ces conditions la demande au titre du prononcé de nullité de ce chef sera rejetée.
III. Sur la nullité pour cause d’erreur quant à la rentabilité :
Aux termes de l’article 1131 du Code civil, « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
E application de l’article 1132 du Code civil, « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou l’autre des parties ».
En l’espèce la rentabilité économique de l’opération n’a été expressément prévue et définie par les parties lors de l’établissement du contrat le 27 mars 2018.
En effet, il ressort du bon de commande que le Type de raccordement prévu doit permettre une autoconsommation.
En conséquence, il n’a pas été expressément prévu entre les parties, et notamment par la communication de supports écrits de la part du vendeur, d’une rentabilité précise en termes de pourcentage de couverture de besoins en électricité des époux [D].
Ainsi le vendeur, dans le cadre du démarchage à domicile, a entretenu un flou qui a engendré une confusion dans l’esprit des époux [D], consommateurs profanes.
Or, il ressort des factures de consommation d’énergie que ce niveau d’autoconsommation n’est même pas assuré par l’installation vendue.
En l’absence de précision, les consommateurs ont manifestement été induit en erreur quant à la qualité essentielle de la prestation qu’ils pouvaient attendre de leur cocontractant.
Au surplus, Monsieur [I] [D] et Madame [E] [J] épouse [D], consommateurs profanes, n’avaient pas connaissance de cette nullité affectant leur relation avec le vendeur, ni même des éléments susceptibles d’être qualifiés de réticence dolosive, avant de consulter un professionnel en vue d’engager la présente action.
La nullité affectant le contrat n’a pu, dans ces conditions, faire l’objet d’une quelconque confirmation par les époux [D].
En conséquence, le contrat de vente sera annulé du fait de cette erreur d’une particulière gravité.
IV. SUR LA NULLITE DE CONTRAT DE CREDIT AFFECTE
En application des dispositions de l’article L 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vu duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Il est constant que le contrat de crédit conclu entre Monsieur [I] [D] et Madame [E] [J] épouse [D] et la S.A FRANFINANCE le 28 mars 2018 est affecté au financement du contrat de vente signé le même jour entre les époux [D] et la S.A.S SVH ENERGIE.
Dans ces conditions, la nullité du contrat de vente a pour effet d’entraîner la nullité du contrat de prêt ayant permis le financement de l’opération concernée par ledit contrat conformément aux termes des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation.
V.Sur la déchéance de la créance de restitution de l’établissement de crédit :
En application des dispositions de l’article 1178 du Code civil, la sanction de la nullité d’un contrat a pour conséquence de faire retrouver à chaque partie à l’acte, de manière rétroactive, la situation qui était la sienne au jour de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article 1112-1 du Code civil, la partie en possession d’une information doit la communiquer à l’autre partie sous peine d’engager sa responsabilité voire de faire encourir au contrat la nullité.
L’article L.312-14 du Code de la consommation met à la charge du prêteur un devoir d’information adaptée à ses besoins et à sa capacité financière à l’égard de l’emprunteur allant au-delà la fiche d’information précontractuelle.
En vertu des dispositions de l’article L.314-25 du Code de la consommation, les personnes chargées de fournir ces explications doivent bénéficier d’une formation comprenant des exigences définies par décret.
La Cour de cassation rappelle par sa jurisprudence constante que lorsque les fonds ont été débloqués de manière fautive, le prêteur doit être privé des effets normalement attachés à la résolution du crédit et donc de la possibilité d’obtenir la restitution des fonds.
Ainsi le versement des fonds par le prêteur sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal affecté d’une cause de nullité n’a pas été entièrement exécuté a pour effet de le priver de sa créance de restitution du capital emprunté.
En l’espèce la S.A. FRANFINANCE a délivré les fonds après réception d’un procès-verbal de réception des travaux sans aucune réserve en date du 31 mai 2018.
Or, les causes de nullités du bon de commande au titre de l’inobservation des dispositions des consommateurs d’ordre public n’auraient pas dû échapper à l’établissement de crédit lors d’une vérification dudit contrat avant acceptation de financement et mise à disposition des fonds.
A titre surabondant, en l’absence de justification de formation de Monsieur [V][N], ayant agit en qualité de représentant de la S.A.S SVH ENERGIE et de mandataire de l’établissement de crédit, ce dernier ne peut justifier avoir délivré des explications adéquates et personnalisées susceptible de constituer un véritable conseil.
Un conseil adéquat et personnalisé aurait pu permettre à Monsieur [I] [D] et Madame [E] [J] épouse [D] de ne pas donner suite à cette opération.
Dans ces conditions, la S.A. FRANFINANCE a commis une faute lui faisant perdre le droit à restitution des fonds prêtés et devra restituer aux époux [D] les sommes déjà versées.
VI. Sur la fixation de la créance de la S.A. FRANFINANCE au passif de la liquidation judiciaire :
En l’absence de justification de déclaration de créance même à titre provisionnelle ou de procédure de relevé de forclusion , la juridiction est dans l’impossibilité d’ordonner l’inscription au passif de la S.A.S SVH ENERGIE la restitution de la somme financée par la S.A FRANFINANCE.
VII. Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La S.A. FRANFINANCE sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement la S.A. FRANFINANCE à verser à Monsieur [I] [D] et Madame [E] [J] épouse [D] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables Monsieur [I] [D] et Madame [E] [J] épouse [D] en leur action ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 27 mars 2018 entre Monsieur [I] [D] et Madame [E] [J] épouse [D] Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [R] épouse [M] et la S.A.S SVH ENERGIE ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de prêt affecté souscrit le 27 mars 2018 par Monsieur [I] [D] et Madame [E] [J] épouse [D] auprès de la S.A. FRANFINANCE ;
CONDAMNE la S.A. FRANFINANCE à restituer à Monsieur [I] [D] et Madame [E] [J] épouse [D] les sommes déjà versées au titre du crédit annulé ;
CONDAMNE la S.A. FRANFINANCE à verser à Monsieur [I] [D] et Madame [E] [J] épouse [D] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. FRANFINANCE aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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