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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 18 juil. 2025, n° 25/05198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 25/05198
N° Portalis 352J-W-B7J-C7XLJ
N° MINUTE :
Assignation du :
28 avril 2025
JUGEMENT
rendu le 18 juillet 2025
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 32]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSES
Société NORDVPN S.A
[Adresse 26]
[Localité 24] (REPUBLIQUE DU PANAMA)
Société NORDVPN S.A.
[F]. [Adresse 28]
[Localité 6] (PAYS-BAS)
Société SURFSHARK B.V.,
[Adresse 17]
[Localité 7] (PAYS-BAS)
Société SURFSHARK LTD
[Adresse 34]
[Localité 33] (ÎLES VIERGES BRITANNIQUES)
Copies délivrées le :
Me WILLEMANT – J106 (expédition exécutoire)
Me SCHULER – J010 (CCC)
Me TIOURTITE – R255 (CCC)
Me PERBOST – P449 (CCC)
représentées par Maître Marc SCHULER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J010
Décision du 18 Juillet 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 25/05198 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XLJ
Société CYBERGHOST LLC
[Adresse 1]
[Localité 14] (ETATS UNIS)
Société EXPRESSCO SERVICES LLC
[Adresse 18]
[Localité 23] ( ETATS UNIS D’AMERIQUE)
Société CYBERGHOST SRL
[Adresse 3]
[Localité 8] (ROUMANIE)
Société EXPRESS TECHNOLOGIES LTD
[Adresse 21]
[Adresse 4]
[Localité 33] (ILES VIERGES BRITANNIQUES)
représentées par Maître Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0255
Société PROTON AG
[Adresse 29]
[Localité 27], [Localité 15] SUISSE
représentée par Maître Fabrice PERBOST de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0449
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, vice-présidente,
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors des débats, et de Madame Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 26 juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, puis prorogé au 18 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Décision du 18 Juillet 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 25/05198 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XLJ
EXPOSÉ DU LITIGE :
La [Adresse 32] (ci-après « SECP ») est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le FIA Formula One World Championship, dit « Formule 1 ». Cet événement a lieu du 14 mars 2025 au 07 décembre 2025.
Les sociétés Surfshark Bv et Surfshark Ltd (ci-après « les sociétés Surfshark »), Nordvpn (République de Panama) et Nordvpn (Pays-Bas) (ci-après « les sociétés Nordvpn »), Cyberghost Srl et Cyberghost Llc (ci-après « les sociétés Cyberghost »), Expressco Services, Express Technologies et Proton sont des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels (« VPN »).
La SECP expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sportives en fraude à ses droits.
Dûment autorisée par une ordonnance du 27 mars 2025, la SECP a, par actes d’huissier délivrés les 14, 15 et 16 avril 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Surfshark Bv, Surfshark Ltd, Nordvpn (République de Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost Srl, Cyberghost Llc, Expressco Services, Express Technologies et Proton, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 29 avril 2025 à 14 heures 15, en vue d’obtenir la mise en œuvre par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de services de réseaux privés virtuels , des mesures propres à empêcher l’accès par leur utilisateurs à ces sites à partir des territoires français et à faire cesser les atteintes à ses droits.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 juin puis à celle du 26 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2025 et réitérées oralement, la SECP demande au tribunal de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes de la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif et aux droits voisins dont elle est titulaire sur le Championnat du monde de course automobile dénommé « FIA Formula One World Championship » ou « Formule 1 » organisé par le cadre de la Fédération internationale de l’Automobile et promu par le Formula one group ;
— Juger que les demandes des sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton sont irrecevables et mal fondées ;
En conséquence,
— Ordonner aux sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton de mettre en oeuvre, dans le cadre de leur service de réseaux privés virtuels, toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français (y compris tous les territoires d’outre-mer de la France), par tout moyen efficace, aux sites internet identifiés, accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, qui portent atteinte aux droits acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la SECP, et/ou aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 07 décembre 2025 :
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— Ordonner aux sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton de mettre en oeuvre les mesures précitées dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner aux sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton de mettre en oeuvre, dans le cadre de leurs réseaux privés virtuels respectifs dénommés « nordvpn », « cyberghost vpn », « expressvpn », « surfshark vpn » et « proton vpn », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace aux sites internet non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
Si par extraordinaire, le Président du Tribunal Judiciaire de Paris écartait l’application de l’article L. 333-10 du code du sport,
— Juger que la SECP est recevable et bien fondée à obtenir les mesures précitées sur le fondement de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à l’égard des services de communication au public en ligne identifiés qui portent atteinte à son droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle sur la compétition « Formule 1 » ;
— Juger que la SECP est recevable et bien fondée à obtenir les mesures précitées, sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle à l’égard des services de communication au public en ligne identifiés qui portent atteinte à ses droits voisins sur les programmes qu’elles éditent et qui diffusent la compétition « Formule 1 » ;
En conséquence,
— Ordonner les mesures de blocage sollicitées sur le fondement de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à l’égard de l’ensemble des services de communication au public en ligne identifiés qui portent atteinte aux droits acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle par la SECP sur la compétition « Formule 1 », à savoir :
1. calmatv.ru
2. livetv822.me
3. kakarotfoot.ru
4. cdn.livetv822.me
En tout état de cause
— Ordonner aux sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton, de publier le dispositif du jugement à intervenir, à leurs frais, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en l’insérant dans un encadré intitulé «Publication judiciaire », dans la partie immédiatement supérieure de la page d’accueil des sites internet qu’elles éditent respectivement et qui sont accessibles à partir des noms de domaine listés ci-dessous, en caractères de couleur visible, d’une taille de police ne pouvant être inférieure à 14, et pour une durée de trois mois ;
NORDVPN S.A. (République du Panama)
NORDVPN S.A. (Pays-Bas)
CYBERGHOST SRL
CYBERGHOST LLC
SURFSHARK B.V.
SURFSHARK LTD
EXPRESSCO SERVICES LLC, et EXPRESS TECHNOLOGIES LTD
PROTON AG
— Dire que les sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton devront informer sans délai,la SECP par l’intermédiaire de ses conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites identifiés précités et des services de communication au public en ligne non identifiés et, le cas échéant, les difficultés qu’elles rencontreraient ;
— Dire que la SECP devra informer les sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton de toute modification de la date de fin de la saison 2025 de la compétition « Formule 1 », date à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « Formule 1 » ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « Formule 1 », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, la SECP pourra en tout état de cause saisir le président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Débouter les sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner in solidum les sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Surfshark b.v. et Surfshark ltd à verser à la société SECP la somme de 30 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés Cyberghost srl, Cyberghost llc, Expressco services et Express technologies à verser à la société SECP la somme de 30 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société Proton à verser à la SECP la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner in solidum les sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton aux entiers dépens.
A l’audience du 26 juin 2025, la SECP a renoncé à l’ensemble de ses demandes fondées sur son droit d’exploitation audiovisuelle sur la compétition en cause.
Suivant les conclusions écrites signifiées par voie électronique le 26 juin 2025 et réitérées oralement, les sociétés Surfshark et Nordvpn demandent au tribunal de :
A titre principal :
— Dire irrecevable pour défaut de qualité à agir, l’action de la SECP ;
— Débouter la SECP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Débouter la SECP de l’ensemble des demandes, fins et prétentions ;
Et en tout état de cause :
— Débouter la SECP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— Condamner la SECP à payer à chacune des sociétés Nordvpn, Surfshark Ltd, Surfshark bv la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SECP aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant les conclusions écrites signifiées par voie électronique les 26 et 24 juin 2025 et réitérées oralement, les sociétés Cyberghost Srl, Cyberghost Llc, Expressco services et Express technologies demandent au tribunal de :
In limine litis :
— Surseoir à statuer jusqu’à la date à laquelle une décision définitive sera rendue par la Cour de justice européenne dans le cadre des questions préjudicielles posées par la Haute cour des Pays-Bas dans l’affaire AFS et al. ;
En conséquence,
— Ordonner le retrait de la présente instance du rôle du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre principal :
— Juger que la SECP ne justifie pas de sa qualité à agir ;
— Juger que les sociétés Cyberghost llc, Expressco services et Express technologies n’ont pas qualité pour défendre aux demandes de mesures de blocage formulées à leur encontre ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la SECP en ses demandes ;
A titre subsidiaire, si les demandes de la SECP, n’étaient pas rejetées :
— Constater la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen ;
En conséquence,
— Rejeter les demandes faites par la SECP à l’encontre des sociétés Cyberghost Llc, Expressco services et Express technologies ;
A titre subsidiaire, en cas de doute sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/31/CE:
— Poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
> Le fait de prévoir un régime d’injonctions imposant à des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne décrits en des termes généraux et abstraits (tels que “toute personne susceptible de contribuer”) de mettre en oeuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit d’un Etat membre doit-il être regardé comme l’adoption d’une mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux exclue du champ d’application des mesures autorisées au titre de l’article 3, paragraphe 4 de la Directive 2000/31/CE ?
> En cas de réponse négative de la Cour à la première question, l’article 3, paragraphe 4, sous b), de la Directive 2000/31/CE doit-il s’interpréter comme imposant aux États membres de communiquer à la Commission les mesures individuelles qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne l’obligation de mettre en oeuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit national ? Dans l’affirmative, cette Directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard de telles mesures individuelles non notifiées à la Commission ?
En conséquence,
— Sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur ces questions préjudicielles ;
Sur les demandes faites à titre subsidiaire par [Adresse 9] au visa des articles 6-3 de la LCEN et L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle :
— Vu les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, rejeter sans autre forme d’examen ces prétentions fautes d’être invoquées dans la discussion ;
A titre subsidiaire, si les demandes de la société SECP n’étaient pas écartées en raison de leur non-conformité au droit européen :
— Constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par la société SECP à l’encontre de la société Cyberghost Llc, Expressco services et Express technologies ;
En conséquence,
— Rejeter les demandes faites par la SECP à l’encontre de la société Cyberghost Llc, Expressco services et Express technologies ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le président du tribunal faisait droit aux demandes de la SECP :
— Ordonner à la SECP de supporter seule l’intégralité des coûts des mesures de blocage;
En tout état de cause :
— Rejeter les demandes faites par la SECP de publication du jugement rendu à l’encontre des sociétés Cyberghost Llc, Expressco services et Express technologies ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire;
— Condamner la SECP à payer aux sociétés Cyberghost Lld, Expressco services et Express technologies la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SECP aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Djazia Tiourtite, avocat aux offres de droits.
Suivant les conclusions écrites signifiées par voie électronique le 26 juin 2025 et réitérées oralement, la société Proton demande au tribunal de :
— Recevoir la société Proton en ses demandes ;
A titre liminaire :
— Juger que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de la société SECP ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la SECP en ses demandes ;
A titre principal, si par extraordinaire le tribunal s’estimait tout de même compétent :
— Juger que la SECP ne justifie pas de sa qualité à agir ;
— Juger que la société Proton n’a pas qualité pour défendre aux demandes de mesures de blocage formulées à son encontre ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la SECP en ses demandes ;
A titre subsidiaire, si l’irrecevabilité des demandes n’était pas prononcée :
— Constater la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen ;
En conséquence,
— Déclarer inopposables les dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport à l’égard de la société Proton ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SECP à l’encontre de la société Proton ;
A titre très subsidiaire, si le tribunal considère que les dispositions précitées seraient conformes au droit européen et qu’elles seraient opposables à la société Proton :
— Juger que la SECP ne justifie pas d’atteintes graves et répétées à ses droits sur les compétitions de la Formule 1 pour la saison 2025 ;
— Constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par la SECP à l’encontre de la société Proton ;
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SECP à l’encontre de la société Proton ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considère que la SECP justifierait d’atteintes graves et répétées à ses droits, la proportionnalité commande de limiter les mesures sollicitées comme suit :
— Ordonner que les mesures de blocage soient mises en oeuvre selon un calendrier à convenir entre les parties ;
— Ordonner à la SECP de supporter seule l’intégralité des coûts des mesures de blocage exposés par la société Proton ;
En tout état de cause :
— Rejeter la demande de la SECP à l’encontre de la société Proton de publication du jugement à intervenir ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner la SECP à payer à la société Proton la somme de trente mille euros (30.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SECP aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la compétence du tribunal
Moyens des parties :
La société Proton soulève l’incompétence du présent tribunal aux motifs que l’accessibilité des sites et contenus litigieux via ses services depuis le ressort de cette juridiction n’est pas démontrée dès lors que les constats versés aux débats ont été réalisés par un commissaire de justice lyonnais et ne révèlent que des diffusions de programmes étrangers ; de plus, les sites concernés ne sont pas généralement accessibles à tout un chacun depuis le territoire français faute pour un internaute lambda de disposer d’un VPN, de souscrire un abonnement payant et de le configurer sur un serveur situé dans un pays dans lequel aucune mesure de blocage n’est mise en oeuvre. Elle ajoute que la décision de cour d’appel qui a rejeté l’exception d’incompétence internationale invoquée en défense (23 mars 2021, n° 19/17274) conforte sa position en ce qu’elle exige une accessibilité effective des contenus depuis [Localité 25].
Enfin, elle souligne que le dommage subi par la SECP l’a été à son siège qui se trouve dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, qui dispose de la compétence spéciale prévue aux articles L. 211-10 et D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire.
La SECP oppose que la compétence du tribunal judiciaire de Paris repose sur les articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle et D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire désignant les juridictions compétentes pour connaître des actions en matière de droit voisin et les articles 42 et 46 du code de procédure civile permettent au demandeur de saisir à son choix la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi en matière délictuelle. Elle ajoute que la jurisprudence retient que l’accessibilité d’un contenu en ligne dans le ressort d’une juridiction suffit à retenir la compétence de celle-ci, prise comme juridiction du lieu de matérialisation du dommage (1re Civ., 18 octobre 2017, pourvoi n° 16-10.42817), y compris si les actes de contrefaçon ont été commis par le biais d’un site Internet étranger (CA [Localité 25], 23 mars 2021, n° 19/17274), et que, au cas présent, il a été constaté l’accessibilité des sites et liens litigieux depuis la France par toute personne utilisant un service de VPN, et donc nécessairement depuis [Localité 25], et il est indifférent que l’étude du commissaire de justice soit à [Localité 19].
Appréciation du tribunal :
Les articles L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle et D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire désignent les juridictions compétentes pour connaître des actions en matière de droit voisin, parmi lesquelles les tribunaux judiciaires de [Localité 25] et [Localité 22]. L’article 46 du code de procédure civile permet, en matière délictuelle, de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
La SECP a fait constater par un commissaire de justice la possibilité d’accès à 16 sites diffusant des épreuves du championnat du monde de Formule 1à toute personne utilisatrice d’un service de VPN sur l’ensemble du territoire français, notamment [Localité 25]. Plusieurs des sites litigieux donnent accès à des contenus diffusés par la chaîne Canal +.
Le fait dommageable allégué se produit donc en tout point du territoire français, et en particulier à [Localité 25], quand bien même seuls les internautes titulaires d’un abonnement payant à un service VPN disposeraient de cet accès.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des demandes de mesures provisoires destinées à faire cesser l’accès à des sites internet.
II. Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties :
Les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies soulèvent, avant toute défense au fond, une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une réponse que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire néerlandaise AFS et al. où ont notamment été posées les questions préjudicielles suivantes :
« 2/ Peut-on parler de communication au public dans un pays donné si, par le biais de géoblocage (‘state of the art'), il a été garanti que le site web sur lequel l’œuvre est publiée ne peut être atteinte par le public de ce pays qu’en contournant la mesure de blocage à l’aide d’un VPN ou d’un service similaire ? Est-il important de savoir quelle mesure le public du pays bloqué est désireux et capable d’accéder au site web en question par l’intermédiaire d’un tel service ? La réponse à cette question est-elle différente si, en plus de la mesure de géoblocage, d’autres mesures ont été prises pour entraver ou décourager l’accès au site web par le public du pays bloqué ?
3/ Si la possibilité de contourner la mesure de blocage entraîne la communication de l’œuvre publiée sur internet au public du pays bloqué au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, cette communication est-elle effectuée par la personne qui a publié l’œuvre sur internet, même si l’intervention du fournisseur du VPN ou du service similaire concerné est nécessaire pour prendre connaissance de cette communication ? »
Les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies soutiennent que la réponse de la Cour à ces questions conditionnera la solution du présent litige dans la mesure où elle déterminera si l’utilisation d’un service VPN participe d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, et ce malgré l’existence de mesures de blocage limitées géographiquement.
En réponse, la SECP oppose que l’affaire portée devant la CJUE porte sur des questions sans rapport avec le présent litige, s’agissant de l’éventuelle responsabilité d’une association fournissant un contenu licite en Belgique accessible, malgré des mesures de géoblocage, dans un pays où le contenu est protégé par le droit d’auteur. Au contraire, elle demande le blocage de sites fournissant des contenus illicites auxquels les services les défendeurs permettent l’accès en dépit de mesures de de blocage ordonnées par la justice. Dès lors, l’éventuelle réponse apportée par la CJUE aux questions posées ne pourra avoir d’incidence sur la présente décision.
Appréciation du tribunal :
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans le litige soumis à question préjudicielle, qui porte sur l’interprétation et l’application de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 portant sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information la communication au public belge est licite, ce qui n’est pas le cas de celle réalisée par les exploitants de sites illicites dans la présente affaire. De plus, la question de la responsabilité, de l’association belge en raison de la mise à disposition de l’oeuvre au public néerlandais y est soulevée, alors que la demanderesse ne sollicite dans la présente instance ni la condamnation des fournisseurs de services de VPN, que ce soit pour contrefaçon de droits voisins ou pour voir leur responsabilité engagée, ni le blocage de sites internet diffusant licitement ses programmes, mais le blocage d’accès à des sites qui diffusent illicitement les programmes sur lesquels elle détient des droits.
Il en résulte que la réponse de la CJUE aux questions préjudicielles précitées sera sans incidence sur la solution du présent litige faute de lien avec les demandes objet la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
III. Sur les fins de non-recevoir
a. – Sur la qualité à agir
Moyens des parties :
L’ensemble des défenderesses soutiennent en substance que la demanderesse n’apporte pas la preuve de sa qualité à agir sur le fondement d’un droit exclusif d’exploitation audiovisuelle dans la mesure où elle ne verse pas aux débat le contrat conclu avec la société Formula one world championship limited permettant d’établir l’étendue de ses droits sur la compétition en cause.
La société Proton ajoute que la SECP n’a pas non plus qualité à agir sur le fondement de ses droits voisins, à défaut de démontrer être valablement autorisée par la société [Adresse 11], titulaire des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle, à diffuser les images de la compétition en cause. La SECP ne peut revendiquer de droits voisins sur des programmes comportant des contenus potentiellement illicites.
La SECP oppose que, comme l’ont jugé la cour d’appel de [Localité 25] (2 février 2016, n°14/20444) et la Cour de cassation (1re Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 16-13.092), l’article L.216-1 code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de la directive 2001/29, qui consacre un droit de communication au public à la demande au profit des radiodiffuseurs, et de l’arrêt de la CJUE du 26 mars 2015, qui a consacré la possibilité pour les États membres d’étendre la protection des radiodiffuseurs au-delà des dispositions de la directive, les entreprises de communication audiovisuelle bénéficient, sur le fondement de ce texte, du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public en ligne, à la demande ou en direct, de leurs programmes, y compris par le recours à des liens profonds par la technique de la “transclusion”. De plus, la version en vigueur de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, issue de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, a précisé que ce droit voisin couvre aussi les actes de radiodiffusion et les exploitations en ligne, qu’ils soient effectués à titre gratuit ou onéreux. Elle soutient donc qu’elle est recevable à agir contre les sites qui diffusent sans autorisation les programmes de [Adresse 10] et réalisent ainsi une reproduction et une mise à disposition du public en ligne de leurs programmes au sens de ce texte.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée ».
Sont des entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service.
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, * I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, […], le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : […] 2 L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. +
La SECP ayant renoncé à ses demandes sur le fondement du droit exclusif d’exploitation audiovisuelle cédé à titre exclusif par la société Formula one world championship limited, la fin de non recevoir soulevée à ce titre est devenue sans objet.
La SECP exploite sur l’ensemble du territoire français les programmes diffusés sur les chaînes : [Adresse 10], Canal+ Cinéma, [Adresse 13], Canal+ Family, [Adresse 12] et Canal+ Décalé. Elle est donc une entreprise de communication audiovisuelle, au sens de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, titulaire de ce droit voisin. Elle n’est aucunement tenue de démontrer l’autorisation donnée par la société [Adresse 11] pour justifier de sa qualité à agir.
En conséquence, la SECP est recevable en ses demandes.
b. – Sur la qualité à défendre
Moyens des parties :
Les sociétés Surfshark et Nordvpn soutiennent qu’elles n’ont pas qualité à défendre en raison de l’inapplicabilité de l’article L. 333-10 du code du sport aux fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Elles exposent que cet article doit s’interpréter à la lumière du droit de l’Union européenne ; or, de tels fournisseurs ne peuvent être qualifiés d’intermédiaires techniques au sens de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE. Elles font valoir que les jurisprudences française et européenne ont une conception restrictive de la notion d’intermédiaires au sens de ce dernier article : l’intermédiaire pouvant contribuer à remédier aux atteintes serait celui qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’un objet protégé et que leurs réseaux privés virtuels n’assureraient aucune fonction de transmission ; de sorte qu’il ne s’agirait pas d’intermédiaires techniques au sens du droit de l’Union, auxquels les injonctions dynamiques de l’article L. 333-10 pourraient être ordonnées. Elles n’entreraient pas dans la catégorie de « toute personne susceptible de contribuer » à remédier aux atteintes aux droits prévus par cet article du code du sport.
Les sociétés Cyberghost Llc et Expressco Services prétendent n’être que des intermédiaires de paiement et n’avoir aucune implication dans l’administration des services VPN des sociétés Cyberghost Srl et Express technologies. Elles n’auraient donc pas les moyens de faire cesser les atteintes aux droits de la demanderesse.
Les sociétés Proton, Cyberghost Srl, Cyberghost Llc, Expressco services et Express technologies soulèvent aussi un défaut de qualité à défendre en se fondant sur une déloyauté des preuves fournies par la demanderesse.
En réponse, la SECP invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui retient une conception large de la notion d’intermédiaire au sens de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE. La Cour retient une interprétation large basée sur la notion de « transmission ». Toute personne ayant une fonction de transmission, permettant aux utilisateurs de son service de porter atteinte à un droit voisin, est un intermédiaire technique. Les services VPN fournis par les défenderesses sont des outils permettant de contourner les blocages mis en place par les autres intermédiaires techniques, et donc d’accéder aux contenus litigieux. De tels intermédiaires entrent donc bien dans la catégorie des « personnes susceptibles de contribuer » à la cessation des atteintes invoquées, au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.
Concernant la qualité à défendre des sociétés Cyberghost Llc et Expressco services, la demanderesse expose que celles-ci n’apportent pas la preuve qu’elles n’agissent qu’en tant qu’intermédiaire de paiement.
Appréciation du tribunal :
Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
Il n’apparaît pas contestable qu’en leur qualité de fournisseurs de services intermédiaires de VPN, les sociétés défenderesses sont susceptibles de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits d’exploitation audiovisuelle.
D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.
D’autre part, dans sa Recommandation du 04 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »
Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (…) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d'”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (…). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d'“hébergement” dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas. »
En l’occurrence, le service de réseau privé virtuel dit « VPN » est un outil permettant de chiffrer ou de masquer l’adresse IP de l’utilisateur. Il s’agit d’un tunnel par lequel se fait la connexion de l’utilisateur à internet, afin de modifier l’adresse IP avec laquelle l’utilisateur apparaîtra lors de sa navigation en ligne. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine implique que le fournisseur de ce service empêche ses utilisateurs d’accéder aux noms de domaine litigieux lorsqu’ils font usage de leur outil VPN. Les internautes utilisant ces réseaux privés virtuels ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire.
Les fournisseurs de réseaux privés virtuels, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.
Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport.
Contrairement aux affirmations des sociétés Surfshark et Nordvpn, le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre.
Au surplus, il importe peu que ces services fournis par les défenderesses soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas la demanderesse quant aux sociétés qu’elle peut ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.
Enfin, contrairement aux affirmations des sociétés défenderesses, la qualité à défendre ne dépend pas de la preuve au fond de l’atteinte. Il s’agit d’un moyen au fond qui sera examiné lors de l’appréciation des atteintes alléguées.
Les sociétés Cyberghost Llc et Expressco Services concluent par voie d’affirmations et n’apportent pas la preuve de leur qualité de simples intermédiaires de paiement dans les services VPN en cause. Au contraire, la SECP verse un procès-verbal de constat du 13 février 2025 dont il résulte que ces sociétés fournissent un VPN Cyberghost et un VPN ExpressVPN. Dès lors, leur demande de mise hors de cause ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, les sociétés défenderesses, en leur qualité de fournisseurs de réseaux privés virtuels sont des intermédiaires techniques susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes que la SECP argue subir.
Elles ont ainsi qualité à défendre à la présente action. La fin de non-recevoir est rejetée et les demandes de la société demanderesse déclarées recevables.
IV – Sur la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne
Moyens des parties
A titre subsidiaire, la société Proton soutient que lors de la saisine de l’ARCEP pour avis sur les dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport, celle-ci a émis un avis très réservé sur la conformité de ce texte en soulignant particulièrement le risque de défaut de proportionnalité, ainsi que le non-respect du principe de neutralité fixé par le Règlement (UE) 2015/2120. Il est nécessaire de tirer toutes les conséquences de la position de l’autorité en charge de faire appliquer ce règlement d’applicabilité directe en France. Le défaut de neutralité serait caractérisé en l’espèce car la mise en oeuvre des mesures demandées impliquerait une discrimination du traffic en ligne selon son origine, sa destination, son contenu et/ou son type.
Les sociétés Surfshark et Nordvpn concluent à la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne, faisant valoir que toute décision ordonnant les mesures sollicitées par la demanderesse procèderait à une interprétation contraire au droit de l’Union européenne et en particulier avec les dispositions de la Directive E-commerce, car de telles mesures reviendraient à imposer aux fournisseurs de VPN d’implémenter un système de blocage différencié en fonction de la localisation de leurs utilisateurs, autrement dit des conditions supplémentaires à l’exercice de leur activité sur le territoire français. Elles ajoutent qu’aucune dérogation au principe du pays d’origine prévus par la Directive E-commerce n’est applicable en l’espèce. Elles estiment enfin qu’une décision prise sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport contiendrait des mesures non conformes au principe de proportionnalité et portant atteinte à la liberté d’entreprendre consacrée par la Charte des droits fondamentaux.
La société Cyberghost, Expressco Services et Express Technologies concluent également à la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union. Elles soutiennent d’abord que ce texte s’analyse en une mesure nationale outrepassant le droit européen au regard de la finalité des injonctions qu’il autorise. Elles exposent que les injonctions de blocage dynamiques prononcées sur le fondement de ce texte visent uniquement à assurer le respect du droit des organismes sportifs sur leurs évènements, qui n’est pas un droit de propriété intellectuelle, alors que l’article 8§3 de la Directive 2000/31/CE limite la possibilité d’injonctions nationales dynamiques à la seule protection du droit d’auteur et des droits voisins.
Elles soutiennent ensuite que l’article L. 333-10 et les injonctions prises sur son fondement s’analysent en des mesures nationales ne respectant pas les dispositions de l’article 3§2 et §4 de la Directive 2000/31/CE. Elles exposent que si les Etats membres demeurent habilités à prendre des mesures nationales telles que l’article précité, en vertu de leur marge de manœuvre qui leur est conférée par le droit de l’Union, le législateur national doit respecter ce dernier qui a expressément vocation à encadrer les mesures nationales prises hors du droit européen, telle que la clause de marché intérieur de la Directive E-commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elles font ainsi valoir que l’article L. 333-10 du code du sport n’entre pas dans le champ d’application des mesures autorisées de l’article 3§4 en dérogation au principe d’interdiction énoncé à l’article 3§2 de restriction de la libre circulation des services de la société de l’information. Elles reconnaissent que la loi à l’origine de l’article L. 333-10 a bien été notifiée à la Commission le 21 mai 2021, mais elles estiment que l’impact de cette règlementation nationale a été sous-déclarée. Se prévalant de l’arrêt Google de la CJUE en date du 09 novembre 2023 qui précise le champ d’application de l’article 3§4 encadrant les mesures nationales que les Etats membres peuvent exceptionnellement adopter, elles font valoir que toute mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services elle-même décrite en termes généraux est désormais interdite à moins qu’elle ne soit limitée aux intermédiaires résidant en France ce qui n’est pas le cas des injonctions dynamiques. Elles précisent que la portée de cette jurisprudence en droit français a fait l’objet d’une question préjudicielle formulée par le Conseil d’Etat (CE, 06 mars 2024, n°461193, Société Webgroup Czech Republic et autre) saisi dans le cadre d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir d’un décret relatif aux modalités de mise en œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique. Elles exposent que le Conseil a estimé que dans la mesure où le décret avait pour effet de contraindre les prestataires de service à mettre en place des dispositifs techniques de blocage, ces mesures étaient susceptibles de constituer une norme générale et abstraite interdite depuis la jurisprudence Google précitée. Elles estiment que l’article L. 333-10 constitue une mesure restrictive relevant du domaine coordonné défini à l’article 3§2 de la Directive E-commerce.
Elles déduisent de la non-conformité de l’article L. 333-10 à la Directive, l’impossibilité pour le tribunal de prononcer des mesures individuelles en application de cet article, telles qu’une injonction de blocage ordonnée à l’encontre d’un prestataire donné. Elle insiste sur le fait que la conséquence de la non-conformité du texte est nécessairement son inapplicabilité, qu’importe que ce contrôle de conformité soit invoqué dans un litige entre particuliers.
Elles ajoutent qu’à supposer que l’article L. 333-10 soit néanmoins applicable, les injonctions de blocage prises sur ce fondement s’avèreraient inopposables du fait de leur absence de notification, aux motifs que les injonctions doivent nécessairement être notifiées à la Commission afin de remplir les critères des mesures restrictives autorises au titre de l’article 3§4 de la Directive 2000/31/CE, la sanction de l’absence de notification étant l’inopposabilité de la mesure au fournisseur de service concerné.
Si le tribunal refusait de donner toutes ses conséquences à l’arrêt précité, elles demandent que soient formulées deux questions préjudicielles à la CJUE en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de déterminer les conséquences à donner à l’arrêt Google en droit national.
La SECP oppose que les dispositions de l’article 3 de la Directive 2000/31/CE doivent être lues à la lumière des droits fondamentaux prévus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit de propriété protégé par l’article 17 qui inclus la protection de la propriété intellectuelle. Ecarter l’application de l’article L. 333-10 du code du sport au regard de sa prétendue inconventionnalité aurait pour effet de priver la demanderesse de garanties effectives de ses droits de propriété. De plus, la loi à l’origine de l’article L. 333-10 n’est pas une transposition d’une directive européenne, notamment pas de l’article 3§4 de la Directive 2000/31/CE, la demande des défenderesses doit donc être considérée comme inopérante. Au surplus, la présente instance est un litige horizontal au sens du droit de l’Union, il s’agit d’un litige opposant deux particuliers. La Directive 2000/31/CE n’ayant pas d’effet direct, la non-conformité de dispositions nationales avec celle-ci ne saurait être invoquée dans un litige horizontal. Les dispositions même précises et inconditionnelles d’une directive ne peuvent être opposée à un particulier en vue d’écarter une règlementation nationale qui lui serait contraire.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».
Il est de jurisprudence constante que l’effet direct, vertical, ne joue que dans la relation entre le particulier et l’Etat membre et que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait être appliquée dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers.
Admettre l’effet direct horizontal des directives « reviendrait à reconnaître à [l’Union] le pouvoir d’édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu’elle ne détient cette compétence que là où lui a été attribué le pouvoir d’adopter des règlements » (CJCE, 7 mars 1996, C-192/94, Cortès ingles). Le principe de primauté du droit de l’Union ne saurait dès lors aboutir à remettre en cause la distinction essentielle entre les dispositions du droit de l’Union disposant d’un effet direct et celles qui en sont dépourvues, ni, partant, à instaurer un régime unique d’application de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union par les juridictions nationales (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, [M], point 60).
Dès lors, si une disposition du droit de l’Union européenne est dépourvue d’effet direct, une juridiction nationale « n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire » (CJUE, 18 janvier 2022, Helen Technopark Berlin GmbH, aff. C.261/20).
Ainsi, « l’invocation d’une disposition d’une directive qui n’est pas suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour se voir reconnaître un effet direct ne peut aboutir, sur le seul fondement du droit de l’Union, à ce que l’application d’une disposition nationale soit écartée par une juridiction d’un État membre. En outre selon une jurisprudence constante de la Cour, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à l’égard d’un particulier, et ne peut donc être invoquée en tant que telle à l’encontre de celui-ci devant une juridiction nationale. En effet, en vertu de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, le caractère contraignant d’une directive, sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci, n’existe qu’à l’égard de « tout État membre destinataire », l’Union n’ayant le pouvoir d’édicter, de manière générale et abstraite, avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers que là où lui est attribué le pouvoir d’adopter des règlements. Partant, même claire, précise et inconditionnelle, une disposition d’une directive ne permet pas au juge national d’écarter une disposition de son droit interne qui y est contraire, si, ce faisant, une obligation supplémentaire venait à être imposée à un particulier » (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, [M], points 64 à 67 ; dans le même sens CJCE, 5 octobre 2004, C-397/01, Pfeiffer ; CJUE, 7 août 2018, C-122/17, [D] ; CJUE, 18 janvier 2022, C-261/20, Thelen Technopark Berlin GmbH).
En outre, dans un litige horizontal opposant des particuliers, si la Cour de Justice considère que le juge national doit procéder à une interprétation conforme du droit national (CJCE, 13 novembre 1990, C-106/89, Marsealing), les dispositions d’une directive ne déploient leur effet contentieux que dans les limites du principe de primauté du droit de l’Union : même précises et inconditionnelles, elles ne seront invocables qu’à des fins d’interprétation conforme du droit national.
Toutefois, ce principe trouve ses limites, puisque « s’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04, du 15 avril 2008, Impact, C-268/06 et du 24 juin 2019, [M], C-573/17) que, si le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, aux fins de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national » (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.174, publié ; 1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117).
En l’espèce, et en premier lieu, force est de constater que la loi instaurant le dispositif de blocage dynamique à l’origine de l’article L. 333-10 a fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne le 21 mai 2021. En outre, la CJUE (8 octobre 2020, C-711/19, Admiral Sportwetten GmbH) rappelle que la catégorie des « règles techniques » relevant de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2025, « vise les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services » et que « s’agissant, en particulier, des interdictions d’utilisation, [elle]a déjà jugé que ces interdictions comprennent des mesures qui ont une portée qui va clairement au-delà d’une limitation à certains usages possibles du produit en cause et ne se limitent donc pas à une simple restriction de l’utilisation de celui-ci » (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2005, Lindberg, C 267/03, point 76). Or, le texte de l’article L. 333-10 a seulement pour objet et pour effet de permettre à une juridiction, après avoir constaté des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle, d’ordonner à toute personne susceptible d’y remédier, de mettre en œuvre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser ces atteintes, et n’interdit nullement l’activité de services de communication en ligne ou toute autre intermédiaire technique. Il s’ensuit qu’une réglementation telle que celle issue de l’article L. 333-10 ne relève pas de la catégorie des « règles techniques », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive 2015/1535, comme telle soumise à notification. Par suite, le moyen tiré de l’inopposabilité de l’article L. 333-10 aux sociétés défenderesses pour absence de notification préalable à la Commission européenne et aux Etats membres, est infondé.
En deuxième lieu, il est constant que l’article L.333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, n’assure aucune transposition d’une directive européenne et en particulier de l’article 3§2 et §4 de la directive 2000/31/CE invoqué aux débats.
Il est tout aussi constant que la présente juridiction est saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, s’agissant de personnes morales de droit privé, et que dans le cadre de ce litige, les parties défenderesses invoquent la non-conformité de l’article L.333-10 du code du sport à la directive 2000/31/CE et en particulier à son article 3§2 et §4, afin de voir écarter son application par le juge national.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande des sociétés défenderesses d’écarter l’application de l’article L.333-10 au motif de sa non-conformité à la Directive 2000/31/CE, et alors que le tribunal n’est pas tenu, au surplus, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire.
A cet égard, la solution dégagée par la Cour de justice (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18) à l’égard des dispositions prévues par le paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE est une solution spécifique dont se prévalent vainement les défenderesses, dès lors que « la jurisprudence relative aux règles techniques revêt un caractère d’exception » et que « rien ne justifie de l’étendre à d’autres situations », ainsi que l’indiquait l’avocat général M. [T], dans ses conclusions présentées dans l’affaire C-261/20 Thelen Technopark Berlin GmbH.
Le fait que la Cour ait admis qu’un particulier puisse invoquer à l’encontre d’un autre particulier la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et des règlementations techniques, laquelle a été abrogée et remplacée par la directive 2015/1535/UE du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, est une solution spécifique à la directive en cause, qui est interprétée en ce sens que la méconnaissance, par l’État, de son obligation précise et inconditionnelle de notification à la Commission d’une nouvelle règle technique constitue un vice de procédure substantiel de nature à entrainer l’inapplicabilité des règles techniques en cause aux particuliers. La Cour, qui a estimé qu’il incombait alors à la juridiction saisie de refuser d’appliquer la règle technique nationale adoptée en méconnaissance de cette obligation, a étendu cette solution aux mesures non notifiées restreignant la libre circulation des services de la société de l’information (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18).
Cependant, cette solution ne peut être interprétée comme la reconnaissance d’un quelconque effet direct horizontal. En effet, dès lors que la notification conditionne, d’un point de vue procédural, l’entrée en vigueur de la règle technique nationale, sa méconnaissance doit être regardée comme faisant obstacle à ce qu’elle produise des effets juridiques, de sorte que son inapplication ne découle pas de sa contrariété à la directive, comme dans le cas de l’invocabilité d’exclusion, mais de ce que la norme nationale ne peut être considérée comme n’étant régulièrement entrée en vigueur, de telle sorte qu’elle doit être privée d’effet.
Le moyen tiré de la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen est donc inopérant et les dispositions invoquées de l’article 9 du Règlement DSA sont dépourvues d’incidence à cet égard.
Par suite, et en ce qu’elle tend à imposer une interprétation contra legem de l’article L. 333-10 du code du sport, la demande subsidiaire de question préjudicielle posée par les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies, et portant sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/31/CE sera rejetée.
En tout état de cause, les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives sont des droits voisins aux droits de propriété intellectuelle et les autorités judiciaires nationales ont la possibilité de prendre des injonctions visant à interdire la poursuite d’une atteinte, au sens de l’article 11 de la directive 2004/48/CE. De plus, les mesures ordonnées sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport visent une compétition précise, une durée d’exécution limitée, un territoire limité et un nombre restreint de noms de domaine. De telles mesures ne peuvent être considérées comme abstraites et générales.
V. Sur les atteintes aux droits
Moyens des parties
Les défenderesses prétendent que les constats réalisés avec la souscription aux services VPN par l’huissier lui-même et ceux réalisés par un agent non-assermenté ne respectent pas le principe de loyauté. Ils devraient dès lors être écartés dans leur ensemble. Elles ajoutent qu’aucune atteinte aux droits voisins de la société SECP n’est démontrée pour plusieurs des sites accessibles par les noms de domaine litigieux, ou à tout le moins aucune répétition d’atteintes.
De surcroit, les sociétés Nordvpn et Surshark soutiennent que les sites litigieux n’ont pas pour objectif principal la diffusion en ligne de compétitions sportives, certains contenant des articles d’actualités en matière sportive. Les contenus portant éventuellement atteinte aux droits de la demanderesse seraient résiduels aux vues des nombreux contenus se rapportant à d’autres compétitions sportives disponibles sur les sites constatés.
La société SECP réplique, d’une part, que les preuves recueillies par le commissaire de justice ne visent pas à démontrer une faute des défenderesses mais seulement à réaliser les constatations matérielles des atteintes et, d’autre part, que le commissaire de justice a décliné sa qualité dès lors que son adresse électronique () la révèle. Elle ajoute que le fait que certains sites litigieux proposent également des contenus licites est sans incidence sur la caractérisation de leur illicéité et soutient apporter la preuve d’atteintes graves et répétées pour l’ensemble des sites litigieux.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n 2021-1382 du 25 octobre 2021, * I.- Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] +.
La SECP a fait dresser par commissaire de justice et par l’ALPA plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites internet accessibles depuis les adresses litigieuses diffusent des compétitions ou manifestations sportives sur lesquelles elle atteste disposer de droits voisins (pièces SECP n°51 à 60 et 93 à 100).
L’article L. 333-10 du code du sport n’impose pas que les atteintes soient constatées par un commissaire de justice, aussi la SECP peut avoir recours à l’ALPA pour démontrer le caractère répété des atteintes.
La preuve est libre et les preuves doivent être recueillies et exploitées loyalement.
Au cas présent, la SECP a eu recours à un commissaire de justice, soumis à une obligation d’impartialité et d’indépendance. Le fait que cet officier ministériel se soit connecté aux services VPN Cyberghost et Expressco sans contracter un abonnement spécifique en cette qualité est insusceptible d’avoir affecté ses constatations sur les sites litigieux. De plus ces éléments de preuve ne sont pas destinés à démontrer la responsabilité des défenderesses. Dès lors, aucune déloyauté n’est ici caractérisée.
Il en ressort que :
— Les 15 et 16 mars 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait en direct les images du [Localité 16] prix d’Australie, faisant partie du championnat du monde de Formule 1. Les constatations ont été effectuées par l’usage des services Cyberghost vpn, Express vpn, Nordvpn, Surfshark et Proton. Les images constatées ne comportent pas de logos de chaînes appartenant à la demanderesse.
— Les14, 15 et 16 mars 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les images du [Localité 16] prix d’Australie, faisant partie du championnat du monde de Formule 1. Les constatations ont été effectuées par l’usage des services Cyberghost vpn, Express vpn, Surfshark et Proton. Les images des 14 et 15 mars constatées par l’ALPA comportent le logo d’une chaîne appartenant à la demanderesse (pièces SECP n°93 et 94).
— Les 14, 15 et 16 mars 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les images du [Localité 16] prix d’Australie, faisant partie du championnat du monde de Formule 1. Les constatations ont été effectuées par l’usage des services Cyberghost vpn, Nordvpn et Surfshark. Certaines des images constatées comportent le logo de chaînes de la demanderesse : pièce n°52, 55, 56, 57 et 58. Les images des 14 et 15 mars constatées par l’ALPA comportent également le logo d’une chaîne appartenant à la demanderesse (pièces SECP n°97 et 98).
— Les 15 et 16 mars 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les images du [Localité 16] prix d’Australie, faisant partie du championnat du monde de Formule 1. Les constatations ont été effectuées par l’usage des services Cyberghost vpn, Nordvpn, Surfshark et Proton. Les images constatées ne comportent pas de logos de chaînes appartenant à la demanderesse.
— Les 15 et 16 mars 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine , , et , diffusait en direct les images du [Localité 16] prix d’Australie, faisant partie du championnat du monde de Formule 1. Les constatations ont été effectuées par l’usage des services Cyberghost vpn, Express vpn, Nordvpn, Surfshark et Proton. Les images constatées ne comportent pas de logos de chaînes appartenant à la demanderesse.
— Les 15 et 16 mars 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les images du [Localité 16] prix d’Australie, faisant partie du championnat du monde de Formule 1. Les constatations ont été effectuées par l’usage des services Cyberghost vpn, Nordvpn et Surfshark. Les images constatées ne comportent pas de logos de chaînes appartenant à la demanderesse.
— Les 15 et 16 mars 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les images du [Localité 16] prix d’Australie, faisant partie du championnat du monde de Formule 1. Les constatations ont été effectuées par l’usage des services Cyberghost vpn, Express vpn, Nordvpn, Surfshark et Proton. Les images constatées ne comportent pas de logos de chaînes appartenant à la demanderesse.
— Les 15 et 16 mars 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les images du [Localité 16] prix d’Australie, faisant partie du championnat du monde de Formule 1. Les constatations ont été effectuées par l’usage des services Express vpn, Surfshark et Proton. Les images constatées ne comportent pas de logos de chaînes appartenant à la demanderesse.
— Les 14, 15 et 16 mars 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les images du [Localité 16] prix d’Australie, faisant partie du championnat du monde de Formule 1. Les constatations ont été effectuées par l’usage des services Nordvpn et Surfshark. Certaines des images constatées comportent le logo de chaînes de la demanderesse : pièces n°56 et 58. Les images des 14 et 15 mars constatées par l’ALPA comportent également le logo d’une chaîne appartenant à la demanderesse (pièces SECP n°99 et 100).
— Le 15 mars 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les images du [Localité 16] prix d’Australie, faisant partie du championnat du monde de Formule 1. Les constatations ont été effectuées par l’usage des services Surfshark. Les images constatées ne comportent pas de logos de chaînes appartenant à la demanderesse. D’après, le tableau récapitulatif fourni par la SECP en pièce n°61,des constatations auraient été faites relativement à ce nom de domaine en pièce n°58. Or, bien que l’adresse apparaisse dans la liste des noms de domaine dont il est demandé au commissaire de constater l’accessibilité, aucune constatation n’est effectuée sur ce site. Ainsi, une seule atteinte est constatée sur ce nom de domaine et elle ne porte pas sur les droits voisins de la demanderesse.
Il résulte de ces constatations que la demanderesse ne démontre d’atteinte à ses droits voisins d’entreprise de communication audiovisuelle que pour les sites accessibles par les noms de domaine , , , et . Pour l’ensemble des autres noms de domaine objet du présent litige, la demanderesse ne fournit pas d’élément permettant d’attester de la reprise des images issues de ses propres chaînes sur les sites litigieux. Les demandes relatives aux autres noms de domaine seront donc rejetées.
Les sites internet litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société SECP jouit d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il est ainsi démontré de manière sufisamment probante que les sites internet accessibles par les noms de domaine , , , et permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société SECP détient un droit voisin des entreprise de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport pour ces noms de domaine.
La sociétéSECP est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit « Formule 1 », sur les sites accessibles par les noms de domaine , , , et .
VI. Sur les mesures sollicitées
Moyens des parties :
La proportionnalité des blocages demandés est contestée par les défenderesses. Les sociétés Cyberghost, Expressco Services, Express Technologies, Surfshark, Nordvpn et Proton soutiennent que ces mesures sont inutilement complexes et coûteuses dans la mesure où il existe de nombreux autres moyens de bloquer tout accès aux sites litigieux et qu’un nombre négligeable d’internautes des compétitions sportives auraient recours à leurs services. De plus, de telles mesures sont inutiles, inefficaces et non dissuasives dans la mesure où les atteintes en cause ne sont pas irrémédiables puisqu’il suffirait d’utiliser un autre VPN ou un service de DNS alternatif pour contourner le blocage. Elles font également valoir que ces mesures ne peuvent techniquement être restreintes au territoire français et ont nécessairement une portée internationale, ce qui ne peut être proportionnel à l’atteinte aux droits invoqués en demande.
Elles ajoutent que le prononcé de telles mesures pour quelques fournisseurs de réseaux privés virtuels ne répondrait pas au principe général du droit de l’Union de cohérence et de systématicité d’une telle mesure.
Elles mettent également en avant leur engagement contractuel envers leurs clients par leurs conditions générales d’utilisation, qui prévoient que les activités de leurs utilisateurs ne sont ni surveillées, ni enregistrées, ni stockées, ni transmises à un tiers. Il s’agit de leurs politiques dites « no log » qui impliquent que les informations collectées et traitées par leurs serveurs ne comportent jamais la localisation des internautes.
Les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies exposent que, en retenant la proportionnalité des mesures demandées en raison de la liberté laissée aux intermédiaires du choix des mesures de blocage, le tribunal instaurerait une présomption de proportionnalité des mesures qui n’est pas prévue par l’article L. 333-10 du code du sport et dénature celui-ci dans la mesure où ce dernier prévoit que les mesures ordonnées doivent être proportionnées, ce qui suppose une appréciation antérieure à la mise en oeuvre desdites mesures. En laissant la définition des mesures à la libre appréciation des destinataires des injonctions, le tribunal ferait obstacle à la bonne conduite du contrôle de proportionnalité ex ante prévu par le texte et transforme ce test en contrôle de proportionnalité ex post. En conséquence, les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies demandent au tribunal d’examiner chacun des arguments opposés par les défenderesses dans le cadre de l’appréciation du caractère proportionné des injonctions sollicitées.
Les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies ajoutent que la conservation des données utilisateurs serait illicite.
Si les mesures demandées venaient à être ordonnées, la société Proton demande à ce que le délai de trois jours pour leur mise en œuvre soit écarté, car les développements nécessaires pour l’exécution de ces mesures nécessiteraient plusieurs mois avant d’être utilisables.
La SECP oppose que les défenderesses procèdent par voie d’affirmations, notamment concernant l’impossibilité matérielle et technique de mettre en œuvre les mesures demandées, dans les limites ordonnées et qu’il ressortirait des études menées depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 333-10 du code du sport, notamment par l’ARCOM, que les mesures de blocage ordonnées sur ce fondement sont appropriées, efficaces et dissuasives, malgré l’existence de solutions de contournement telles que les services VPN régulièrement utilisés par les internautes dans ce but. Ces études mettraient en évidence une nette diminution de l’audience du live streaming de contenu sportif illicite, ce qui encouragerait à solliciter davantage de contributeurs à ces blocages, tels que les fournisseurs de services VPN. La demanderesse rappelle que les défenderesses demeurent libres des conditions concrètes de mise en œuvre des mesures ordonnées.
Elle expose que, quand bien même l’examen de la cohérence et de la systématicité d’une mesure devrait être opéré, au vu du nombre de fournisseurs de services de réseaux privés virtuels existants, il ne saurait lui être reproché de se concentrer sur les plus utilisés et les plus connus des internautes français.
Concernant la politique « no log » invoquée par certains des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels, elle rappelle qu’une telle politique n’implique nullement le stockage ou la conservation de données de leurs utilisateurs. Si les défenderesses s’engagent à ne pas conserver ces données, elles ont néanmoins nécessairement connaissance de l’adresse IP de leurs utilisateurs pour le fonctionnement de leurs services.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c. Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, ou portant atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, qui doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Ce choix des modalités d’exécution de la mesure ne saurait s’analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l’objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci.
Il est rappelé que le respect du principe dispositif n’impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu’il répond aux moyens des parties.
La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par les défenderesses dans le cadre de leur service de réseaux privés virtuels de toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français (y compris tous les territoires d’outre-mer de France), par tout moyen efficace, aux sites internet identifiés, accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition dite « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 7 décembre 2025.
En l’absence de telles prévisions dans l’article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé à la SECP l’existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l’exécution de démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre.
De la même façon, les défenderesses ne peuvent valablement opposer les stipulations de leurs conditions générales d’utilisation.
Force est de constater qu’aucun élément technique chiffré et vérifiable ne corrobore les difficultés techniques d’exécution invoquées en défense (portée nécessairement internationale du blocage, coûts importants, voire impossibilités techniques, nécessité de rompre le chiffrement du trafic pour réaliser la mesure) et contestées de façon précise et circonstanciée en demande, alors que la charge de cette preuve leur incombe et peut être rapportée puisque de telles mesures ont déjà été ordonnées et exécutées.
Il n’est pas non plus démontré que la réalisation des mesures demandées suppose la collecte et la conservation des données après les tentatives de connexion.
Enfin, le blocage de l’accès aux sites identifiés durant une période et sur un territoire limités ne saurait être assimilé à une obligation générale de surveillance des utilisateurs et des contenus contraire à la directive e-commerce et au DSA. Aucun élément ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle la mise en oeuvre d’une telle mesure suppose l’observation et la surveillance active des utilisateurs.
Enfin, il est indifférent que le nombre d’internautes utilisant effectivement un service VPN pour accéder à un site diffusant les contenus illicites soit faible, dès lors que le titulaire de droit peut poursuivre l’exécution de mesures de nature à faire cesser complètement les atteintes à ses droits.
Si certains sites litigieux sont d’ores et déjà fermés ou inactifs, rien ne garantit qu’ils le resteront jusqu’à l’échéance demandée.
Le choix de la demanderesse de viser uniquement les principaux fournisseurs de services VPN satisfait le principe de cohérence d’une telle mesure compte tenu du nombre important de tels prestataires, peu important que ne puisse être caractérisée la systématicité de ces mesures dès lors qu’elles n’ont été prononcées à ce jour que dans un nombre restreint de décisions rendues ces derniers mois, en sorte qu’il ne peut être jugé de leur efficacité avec un retour suffisant.
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera enjoint aux sociétés défenderesses de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix.
En effet, afin que les mesures ordonnées respectent les droits fondamentaux de l’ensemble des parties en présence, les sociétés Cyberghost, Expressco services, Express technologies, Surfshark, Nordvpn et Proton doivent demeurer libres du choix des modalités techniques par lesquelles elles procéderont aux blocages ordonnés.
Il apparaît proportionné de leur accorder un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure ordonnée, dans la mesure où les atteintes ont un caractère irrémédiable car les diffusions ont souvent lieu en direct et où la protection des droits en cause exige une célérité dans la mise en place des mesures.
Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la société SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1).
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
VII. Sur la demande de mesure de publicité
Moyens des parties :
La SECP sollicite la publicité du présent jugement sur les sites internet des défenderesses, en application du II de l’article L. 333-10 du code du sport. Elle prétend qu’il ne s’agit pas d’une mesure de réparation complémentaire, à l’image de celles existantes en matière de contrefaçon. Les mesures de publicité prévues par ce texte ne visent pas à sanctionner mais à contribuer à la prévention de nouvelles atteintes en portant à la connaissance des internautes les décisions rendues.
L’ensemble des sociétés défenderesses contestent cette demande au moyen qu’une telle mesure serait contraire à la volonté du législateur lors de la mise en place de l’article L. 333-10 du code du sport. Elle entraînerait la sanction des intermédiaires techniques qui n’ont participé ni directement, ni indirectement, aux atteintes litigieuses, cela porterait atteinte à leur image et à leur réputation en raison de fait dont ils ne sont nullement responsables. Il s’agit d’une mesure qui n’est ni nécessaire, ni pertinentes au regard des circonstances.
Appréciation du tribunal :
Selon l’article L. 333-10 du code du sport, « Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
En l’espèce, les sociétés défenderesses, en leur qualité de fournisseurs de services de VPN, représentent une faible part, de l’ordre de 10%, des consommateurs de contenus sportifs illicites confrontés à une mesure de blocage (pièces SECP n° 3 et 4).
De plus, la responsabilité de ces défenderesses n’est pas recherchée en leur qualité de contrefacteur des droits de la SECP, tandis que les mesures de publicité sollicitées tendraient à les associer aux auteurs des actes de contrefaçon, jetant ainsi l’opprobre sur les services proposés.
Enfin, ces défenderesses établissent que la SECP a elle-même assuré une large publicité de précédentes décisions similaires, en sorte qu’elle est également en mesure de le faire pour le présent jugement (pièce Cyberghost, Expressco Services et Express Technologies n° 25).
Cette demande sera, en conséquence, rejetée comme étant disproportionnée au but poursuivi.
VIII. Sur les autres demandes
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les défenderesses doivent donc être déboutées de leurs demandes aux fins que le coût des mesures de blocage soit supporté par la demanderesse.
Les défenderesses prétendent que l’exécution provisoire de droit serait incompatible avec la nature de l’affaire et devrait donc être écartée. Elles soutiennent que les mesures ordonnées entraîneraient des conséquences financières et matérielles insupportables et une atteinte significative à leurs réputations. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits de la demanderesse sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Cyberghost Llc, Cyberghost Srl, Expressco services et Express technologies ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Cyberghost Llc, Cyberghost Srl, Expressco services, Express technologies, Nordvpn (Pays-Bas), Nordvpn (République de Panama), Surfshark Bv, Surfshark Ltd et Proton tirées du défaut de qualité à agir ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés les sociétés Cyberghost Llc, Cyberghost Srl, Expressco services, Express technologies, Nordvpn (Pays-Bas), Nordvpn (République de Panama), Surfshark Bv, Surfshark Ltd et Proton tirées du défaut de qualité à défendre ;
Déclare recevables les demandes de la [Adresse 32];
Déboute les sociétés Cyberghost Llc, Cyberghost Srl, Expressco services et Express technologies de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de leur demande de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle étant également rejetée ;
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées au droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle de la [Adresse 32] commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne en conséquence aux sociétés Cyberghost Llc, Cyberghost Srl, Expressco services, Express technologies, Nordvpn (Pays-Bas), Nordvpn (République de Panama), Surfshark Bv, Surfshark Ltd et Proton, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 07 décembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à [Localité 30]-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la [Adresse 32] aux sociétés Cyberghost Llc, Cyberghost Srl, Expressco services, Express technologies, Nordvpn (Pays-Bas), Nordvpn (République de Panama), Surfshark Bv, Surfshark Ltd et Proton:
1. f1box.me
2. calmatv.ru
3. kakarotfoot.ru
4. livetv822.me
5. cdn.livetv822.me
Précise que le délai de trois jours maximums prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne à la [Adresse 31] plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Cyberghost Llc, Cyberghost Srl, Expressco services, Express technologies, Nordvpn (Pays-Bas), Nordvpn (République de Panama), Surfshark Bv, Surfshark Ltd et Proton de toute modificiation de la date finale la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 07 décembre 2025, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que les sociétés Cyberghost Llc, Cyberghost Srl, Expressco services, Express technologies, Nordvpn (Pays-Bas), Nordvpn (République de Panama), Surfshark Bv, Surfshark Ltd et Proton devront informer la Société d’édition de canal plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Cyberghost Llc, Cyberghost Srl, Expressco services, Express technologies, Nordvpn (Pays-Bas), Nordvpn (République de Panama), Surfshark Bv, Surfshark Ltd et Proton pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que la [Adresse 32] devra indiquer aux sociétés Cyberghost Llc, Cyberghost Srl, Expressco services, Express technologies, Nordvpn (Pays-Bas), Nordvpn (République de Panama), Surfshark Bv, Surfshark Ltd et Proton les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la [Adresse 32] pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les courses de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de courses de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport;
Rappelle que les coûts des mesures de blocage et de déréférencement prises en application de l’article L. 333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Rejette la demande de publicité formulée par la Société d’édition de canal plus ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 25] le 18 juillet 2025
La Greffière La Présidente
Lorine MILLE Irène BENAC
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Textes cités dans la décision
- Directive 83/189/CEE du 28 mars 1983
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Règlement (UE) 2015/2120 du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du sport.
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