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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 7 janv. 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPF
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Madame [T] [U] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
Comparante
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 13 Août 2025
Première audience : 07 Novembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2023 , la société LOGISSIA a donné à bail à Madame [T] [U] épouse [E] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 416,79 euros révisable annuellement.
La locataire a quitté le logement le 28 octobre 2024.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 4 février 2025 et 24 février 2025, la société LOGISSIA a mis en demeure Madame [T] [U] épouse [E] de payer la somme de 1 209,44 euros au titre du solde locatif.
Par requête reçue le 20 août 2025, la société LOGISSIA a saisi le Juge de contentieux de la protection d'[Localité 3] aux fins de voir condamner Madame [T] [U] épouse [E] à lui payer la somme de 909,44 euros au titre des loyers et charges impayés et des frais de remise en état.
Madame [T] [U] épouse [E] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 novembre 2025.
À cette audience, la société LOGISSIA a maintenu sa demande en paiement dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle précise ne pas s’opposer à des délais de paiement pour une somme de 100,00 euros par mois.
Madame [T] [U] épouse [E], comparant en personne, reconnaît sa dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 50,00 euros par mois expliquant que sa situation financière actuelle ne lui a pas permis de respecter les mensualités de 100,00 euros qui avaient été mises en place.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
La société LOGISSIA sollicite la somme de 909,44 euros.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur les loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 14 février 2023, des justificatifs de régularisation de charges et du décompte de la créance actualisée, que la société LOGISSIA rapporte la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers et régularisations de charges de 1 228,23 euros (530,58 euros au titre des loyers et 697,65 euros au titre des régularisations de charges) qui tient compte des mensualités de 100,00 euros versées jusqu’au 1er août 2025 par la locataire.
Madame [T] [U] épouse [E], reconnaît devoir cette somme et n’a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ces montants.
Dès lors, Madame [T] [U] épouse [E] est tenue à la somme de 1 228,23 euros au titre des loyers et charges impayés.
— sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : « c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. ».
Les réparations de nature locatives sont déterminées par le décret n°87-712 en date du 26 août 1987.
Il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
Il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce, la société LOGISSIA sollicite la somme de 98,00 euros au titre des réparations locatives qui concernent la réfection du papier peint du séjour.
Pour justifier de sa demande, la société LOGISSIA communique:
— l’état des lieux d’entrée 20 février 2023 ;
— l’état des lieux sortant du 28 octobre 2024 ;
— un état récapitulatif des réparations locatives ;
— un barème des réparations locatives actualisé en novembre 2022 qu’il convient de retenir.
Il convient de comparer, pour chaque élément, la description de son état en début de bail, selon l’état des lieux d’entrée du 20 février 2023, et son état en fin de bail, établi par l’état des lieux de sortie du 28 octobre 2024.
Madame [T] [U] épouse [E] a occupé le logement pendant 13 mois.
Il ressort de la comparaison entre les états des lieux que les papiers peints des murs du séjour étaient neufs lors de l’entrée de la locataire et qu’ils ont été rendus en bon état mais avec des traces et des traces de rebouchages nécessitant un raccord. La société LOGISSIA évalue le coût de la réparation locative en retenant 25 % du coût de réfection des murs (392,00 euros x 25 % = 98,00 euros), ce qui tient justement compte du fait que le remplacement intégral n’est pas justifié.
La locataire reconnaît devoir cette somme.
Ces frais de remise en état sont justifiés et en conséquence, il convient de mettre à la charge de Madame [T] [U] épouse [E] la somme de 98,00 euros au titre des réparations locatives.
— sur le montant de la condamnation
Dès lors, et après déduction du dépôt de garantie de 416,79euros versé par la locataire, Madame [T] [U] épouse [E] sera condamnée à payer à la société LOGISSIA la somme de 909,44 euros (1 228,23+ 98,00 – 416,79), arrêtée au 7 novembre 2025, au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives du logement sis [Adresse 4] à [Localité 5].
2. Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[…]
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge […] ».
En l’espèce, Madame [T] [U] épouse [E] sollicite de pouvoir s’acquitter de sa dette par mensualités de 50,00 euros par mois. Elle explique l’impayé par la survenance d’un burn out avec changement d’emploi, outre une situation d’endettement. Elle indique qu’elle n’a pas réussi à respecter l’échéancier de 100,00 euros par mois précisant percevoir un salaire de 1650,00 euros mais faire face à des crédits à la consommation à hauteur de 431 euros, à un découvert de 400,00 euros et supporter une participation de 371,00 euros pour le logement appartenant à son conjoint outre 150,00 euros de participation aux charges.
Madame [U] a déjà fait preuve de sa volonté d’apurer sa dette en effectuant plusieurs versements de 100,00 euros avant la présente procédure. Elle justifie par ailleurs d’une situation financière qui ne lui permet pas de solder la créance en un versement unique et la société LOGISSIA n’est pas opposé au principe des délais. La demande de règlement échelonnée est ainsi justifiée.
Par ailleurs, bien que la société LOGISSIA demande à ce que les mensualités soit fixées à 100,00 euros, ce montant est excessif au regard de la situation de Madame [U] et il convient, afin de mettre en place un échéancier utile et non voué à l’échec, de prévoir des mensualités de 50,00 euros.
En conséquence, il sera octroyé à Madame [T] [U] épouse [E] des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Madame [T] [U] épouse [E], partie perdante au procès, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [T] [U] épouse [E] à payer à la société LOGISSIA la somme de 909,44 euros, arrêté au 7 novembre 2025, au titre du solde locatif du logement sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;
AUTORISE Madame [T] [U] épouse [E] à s’acquitter de cette somme en 18 mensualités de 50,00 euros chacune et une 19ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et ce, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [U] épouse [E] aux dépens de l’instance ;
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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