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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BUREAU D' ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L' INDUSTRIE MODERNE BERIM, SAS AEQUO, COMMUNE c/ la société ATELIER 6 ARCHITECTURE, La société IDEX ENERGIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00986 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7V6
MI : 24/00000002
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 04/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
la société ATELIER 6 ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société IDEX ENERGIES, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Ophélie BOULOS, de Kramer Levin Naftalis & Frankel LL, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société BGM ENERGIE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 3 janvier 2024, le le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur deux bâtiments d’habitation situés [Adresse 10] à BORDEAUX et désigné Monsieur [E] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 22 avril 2024, la SA BET BERIM a fait assigner la société ATELIER 6 ARCHITECTURE et la société IDEX ENERGIES devant devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E], et de leur voir enjoindre de communiquer leurs attestations couvrant leur responsabilité décennale au jour de l’ouverture du chantier et responsabilité civile au jour de la première réclamation sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il résulte des opérations d’expertise judiciaire que la responsabilité de la société A6A en qualité de maître d’oeuvre, et de la société IDEX, laquelle avait en charge l’entretien de la sous-station, est susceptible d’être engagée, de sorte qu’il apparait nécessaire que les opérations d’expertises leur soient communes et opposables.
La société ATELIER 6 ARCHITECTURE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société IDEX ENERGIES a indiqué par conclusions écrires ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 du 14 février 2024 ainsi que les comptes rendus de chantier des 07 avril 2021, 15 février 2023, 10 mai 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la société ATELIER 6 ARCHITECTURE et de la société IDEX ENERGIES, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA BET BERIM justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La société ATELIER 6 ARCHITECTURE et la société IDEX ENERGIES n’ayant pas communiqué les attestations d’assurance couvrant leur responsabilité décennale au jour de l’ouverture du chantier et responsabilité civile au jour de la première réclamation, il y a lieu de leur enjoindre de le faire, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA BET BERIM, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] par ordonnance prononcée le 3 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à la société ATELIER 6 ARCHITECTURE et à la société IDEX ENERGIES qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la société ATELIER 6 ARCHITECTURE et à la société IDEX ENERGIES à communiquer à la SA BET BERIM leur responsabilité décennale au jour de l’ouverture du chantier et responsabilité civile au jour de la première réclamation, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA BET BERIM conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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