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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG2S
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sise [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me BORDENAVE
copie conforme délivrée le à M. [F]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 26 octobre 2021, Monsieur [C] [F] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt personnel de 10 000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4, 87 %, remboursable en 60 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Selon ordonnance d’injonction de payer du 24 février 2025, il a été enjoint à Monsieur [C] [F] de payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 4494, 27 euros (sans intérêts) au titre du solde du crédit.
Par courrier reçu au greffe le 4 juin 2025, Monsieur [C] [F] a formé opposition à cette ordonnance.
A l’audience du 9 septembre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— condamner Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 6706, 06 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 novembre 2024,
— débouter Monsieur [C] [F] de toute demande contraire, ainsi que de sa demande de délais,
— à titre subsidiaire les accorder dans la limite du délai légal de 24 mois, sans report de paiement ni imputation prioritaire sur le capital, et prévoir une clause de déchéance du terme,
— en tout état de cause condamner Monsieur [C] [F] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 880 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [F] a expliqué qu’il avait formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer car il était en attente d’une décision de la cour d’appel quant à sa demande de suspension de l’exigibilité de ses crédits, laquelle avait été rejetée en première instance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Selon l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 24 février 2025 a été signifiée au débiteur le 20 mai 2025.
L’opposition a été formée par courrier reçu au greffe le 4 juin 2025, soit dans le délai d’un mois. Elle est donc recevable.
Sur le fond
I. Sur la demande en paiement
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 20 mai 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 15 juillet 2024. Elle est donc recevable.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [C] [F] de régler les mensualités impayées, par courrier en date du 14 octobre 2024. L’emprunteur n’a pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 17 novembre 2024.
Le capital restant dû à la déchéance du terme s’élevait à 5518, 45 euros, auquel il convient d’ajouter les échéances impayées pour un montant de 752,48 euros (hors assurance).
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 10 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a lieu en définitive de condamner Monsieur [C] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
— 6270, 93 euros ( 5518, 45 +752,48 ) au titre du solde du crédit, selon décompte arrêté à la date du 23 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % sur la somme de 5518, 45 euros
à compter du 13 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure, et au taux légal sur le surplus,
— 10 euros au titre de la clause pénale,
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [F] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [C] [F] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 février 2025,
Par conséquent MET A NEANT ladite ordonnance, et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
— 6270, 93 euros au titre du solde du crédit (décompte arrêté au 23 janvier 2025), avec intérêts au taux de 4,87 % sur la somme de 5518, 45 euros à compter du 13 novembre 2024, et au taux légal sur le surplus,
— 10 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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