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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 7 juil. 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00792 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXY6 Minute n° 25/831
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [I] [L]
né le 11 Mars 1977 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [F] [L] – Chargé de mesure de protection (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 24 Juin 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [L] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de M. [I] [L] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 07 janvier 2025 prise par M. le préfet de Moselle portant admission de M. [I] [L] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 15 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 24 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [L] [I] est un patient suivi de longue date au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5]. Il est atteint de la maladie de Huntington, une affection neurodégénérative évolutive. Cette pathologie est à l’origine de troubles du comportement épisodiques, marqués par de l’agitation et des actes d’hétéro-agressivité. Ces épisodes ont conduit à des hospitalisations régulières, notamment en chambre de soins intensifs, et ont rendu impossible son maintien en Maison d’Accueil Spécialisée (MAS), où il a perdu sa place.
Depuis son transfert au pavillon [Localité 4], son état général a changé : il ne présente plus d’agressivité mais plutôt une attitude apathique et aboulique. Son comportement est désormais relativement stable. Toutefois, l’évolution naturelle de sa maladie affecte significativement ses capacités motrices : il est actuellement en fauteuil roulant. Sur le plan relationnel et cognitif, le contact reste très limité.
Compte tenu de son absence de capacité à consentir de manière éclairée aux soins, la poursuite de la mesure de soins sans consentement est recommandée dans les mêmes conditions.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [I] [L] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à Sarreguemines, le 07 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge,
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