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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 mars 2025, n° 23/13167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. FRANFINANCE Société Anonyme à Conseil d'Administration |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies délivrées le 25/03/2025
A Me [Localité 7]
Me MENDES GIL
Me MEUNIER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/13167 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26SZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
DÉFENDERESSES
S.A. FRANFINANCE Société Anonyme à Conseil d’Administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0173
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
Décision du 25 Mars 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13167 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26SZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] a ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, un livret d’épargne populaire et un compte de dépôt.
Elle a été reconnue handicapée par une décision du 14 août 2018 et a été hospitalisée entre le début du mois de janvier 2020 et la fin du mois d’avril 2020.
Le 13 août 2020, elle a donné procuration à sa mère, Mme [F] [T], pour gérer ses comptes à la SOCIETE GENERALE.
Elle expose avoir été de nouveau hospitalisée à compter du 10 février 2021 et qu’à cette occasion un certain [G] [Z] a abusé de son état de faiblesse pour s’emparer de ses moyens de paiement, la déterminant à procéder à des divers virements et retraits à son bénéfice ou à celui de son entourage.
Mme [T] a été placée sous sauvegarde de justice le 14 octobre 2021.
Par LRAR du 15 octobre 2021, la SOCIETE GENERALE a notifié à sa cliente la clôture de son compte bancaire, présentant alors un solde débiteur de 17 785,59 euros, du fait des opérations susvisées.
Par acte du 27 décembre 2021, la SOCIETE GENERALE a cédé cette créance à la société FRANFINANCE. Par lettre du même jour, elle a informé Mme [T] de cette cession, le solde débiteur du compte s’élevant alors à la somme de 15 605,82 euros.
Le 23 février 2022, Mme [T] a saisi la commission de surendettement, qui, par mesures imposées du 4 août 2022, a procédé à l’effacement partiel de la créance de la société FRANFINANCE, le solde restant dû de 8 546,84 euros devant être réglé dans le cadre d’un échéancier.
Par acte du 11 octobre 2023, Mme [T] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 13 546,84 euros à titre de dommages-intérêts, dont compris son préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros, outre celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante reproche à la banque un manquement à son obligation de vigilance, du fait des opérations bancaires effectuées par M. [Z].
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
Par conclusions du 30 mai 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de révoquer cette ordonnance de clôture, de débouter Mme [T] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 30 avril 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ayant fait état de la cession de créance susvisée, au profit de la société FRANFINANCE.
Par acte du 2 août 2024, Mme [T] a fait assigner en intervention forcée la société FRANFINANCE.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, cette instance a été jointe à l’instance initiale.
Par conclusions du 21 octobre 2024, Mme [T] demande au tribunal de dire recevable son intervention forcée à l’encontre de la société FRANFINANCE, de dire son action en responsabilité contractuelle recevable et non forclose, de condamner la SOCIETE GENERALE et, solidairement la société FRANFINANCE en garantie des sommes dues par la SOCIETE GENERALE, à lui payer la somme de 13 546, 84 euros à titre de dommages-intérêts, de condamner la SOCIETE GENERALE et, solidairement la société FRANFINANCE le cas échéant, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner la compensation entre les sommes dues avec celles réclamées par la société FRANFINANCE et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions du 30 septembre 2024, la société FRANFINANCE demande au tribunal, à titre principal, de juger qu’elle n’a ni intérêt à agir ni qualité à défendre, de dire la requérante irrecevable en son action fondée sur les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, pour cause de forclusion, de dire Mme [T] irrecevable en son intervention forcée à l’encontre de la société FRANFINANCE, à titre subsidiaire, de débouter Mme [B] de ses demandes et, en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’intervention forcée de la société FRANFINANCE :
Mme [T] soutient que son intervention forcée est recevable, sauf à ce qu’elle ne puisse plus discuter la mise en cause de la société FRANFINANCE en appel.
Elle rappelle que cette société détient la créance qui lui est opposée, soulignant qu’elle demande compensation entre sa créance de dommages-intérêts et cette créance cédée au titre du découvert de son compte bancaire.
Elle ajoute qu’il existe un lien suffisant, au sens de l’article 325 du code de procédure civile, en ce que l’intervenant a été mis en cause, afin que le jugement lui soit rendu commun.
Elle reconnaît cependant que la cession de créance limite ses effets à la qualité de créancier et débiteur, avec en accessoires les actions strictement liées à ces qualités, notamment le recouvrement, de sorte que les exceptions liées aux manquements contractuels du cédant, antérieurs à la cession, ne sont pas compris dans la transmission de la créance.
La société FRANFINANCE estime ne pas avoir intérêt à agir ou qualité à défendre dans le cadre de l’instance opposant Mme [T] et la SOCIETE GENERALE, puisque la requérante fonde ses demandes sur les manquements de la SOCIETE GENERALE à ses obligations. Elle considère que la créance cédée n’est pas l’objet de la présente instance, puisqu’elle porte exclusivement sur les manquements de la SOCIETE GENERALE à son devoir de vigilance, qui pèse uniquement sur la banque chargée de la tenue du compte, de sorte que cette obligation n’a pas été cédée avec la créance.
Elle rappelle que lors d’une cession de créance, seule la créance est cédée, alors qu’en l’espèce, l’existence de la créance n’est pas contestée par la demanderesse, qui l’a d’ailleurs déclarée à la commission de surendettement.
La SOCIETE GENERALE soutient que la créance au titre du solde débiteur du compte constitue l’objet du préjudice matériel dont se prévaut Mme [T] et a fait l’objet d’une cession au profit de la société FRANFINANCE.
Elle estime que cette cession a entraîné la transmission de la créance et de ses accessoires, de sorte que seule la société FRANFINANCE, cessionnaire, doit répondre des demandes de Mme [T], la SOCIETE GENERALE ne pouvant être tenue au paiement de dommages-intérêts.
Ceci étant exposé.
L’intervention forcée d’une partie doit avoir pour finalité de mettre en cause cette partie aux fins de condamnation, aux fins de garantie ou pour que le jugement lui soit déclaré commun.
L’objet de l’instance introduite par Mme [T] est de rechercher la responsabilité de la SOCIETE GENERALE, en ce qu’elle n’a pas dénoncé, au titre de son devoir de vigilance, les opérations effectuées sur le compte entre le 16 août et le 28 septembre 2021.
Les faits reprochés à cette banque et fondant la demande de dommages-intérêts sont donc antérieurs à la cession de créance.
Au surplus, cette créance indemnitaire est distincte de la créance cédée, qui est constituée par le solde débiteur du compte courant et dont la société FRANFINANCE ne demande dans tous les cas pas condamnation à l’encontre de Mme [T], dans le cadre de la présente instance. Il n’y a donc pas lieu à compensation avec les dommages-intérêts éventuellement accordés à la requérante et sa dette à l’encontre de la société FRANFINANCE, au titre du solde débiteur de son compte.
Par ailleurs, dans le cadre d’une cession de créance, le cessionnaire bénéficie des accessoires de la créance cédée, c’est-à-dire uniquement des droits et actions qui renforcent la créance ou en facilitent le recouvrement.
Il en résulte que la société FRANFINANCE ne saurait être tenue à indemniser Mme [T] pour des faits antérieurs à la cession de créance dont elle a bénéficié et qui sont sans lien avec les manquements reprochés à la SOCIETE GENERALE.
Mme [T] n’était donc pas fondée à appeler en intervention forcée la société FRANFINANCE, en ce qu’elle ne peut pas être condamnée au paiement des dommages-intérêts sollicités, pas plus qu’elle ne doit garantie à la SOCIETE GENERALE pour le paiement de cette condamnation ou qu’il n’y a lieu de lui rendre commun le présent jugement.
Sur la demande principale de Mme [T] :
Mme [T] fonde sa demande de dommages-intérêts sur l’obligation de vigilance de la banque.
Elle considère que les anomalies suivantes auraient dû alerter la SOCIETE GENERALE, lors des opérations litigieuses, à savoir que ses revenus ne sont constitués que de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation [Localité 8] Solidarité, que son compte n’avait jamais été à découvert avant les mois d’août et septembre 2021, outre que sa conseillère financière, Mme [J], connaissant sa situation, a laissé le montant du découvert autorisé de 1 000 euros s’aggraver jusqu’à la somme de 17 785, 59 euros.
Elle ajoute que le 14 septembre 2021 la somme de 9 139,80 euros a été débitée au titre des opérations effectuées avec sa carte bancaire pour la période du 10 août au 10 septembre 2021, alors qu’auparavant, ces débits mensuels avoisinaient au maximum la somme de 2 000 euros, outre de multiples retraits aux mois d’août et septembre 2021 (400 euros le 11 août, 100 euros le 18 août, 460 euros le 19 août, 460 euros le 26 août, 460 euros le 2 septembre, 300 euros le 6 septembre et 200 euros le 8 septembre), ainsi qu’un chèque de 775,73 euros le 6 septembre et un virement de 810 euros vers l’Espagne le 3 septembre.
Elle rappelle que le solde de son livret d’épargne populaire a été viré sur son compte de dépôt pour 3 390 euros entre le 16 et le 19 août 2021, pour permettre les retraits d’espèces et virements à l’étranger.
Elle précise que par le passé, elle n’avait jamais utilisé son autorisation de découvert d’un montant de 1 000 euros.
Elle évalue le préjudice causé par la faute de la SOCIETE GENERALE à la somme de 8 546, 84 euros, du fait de l’effacement partiel de sa dette par la commission de surendettement.
Elle estime en outre avoir subi un préjudice moral, qu’elle évalue à 5 000 euros.
En réponse, la SOCIETE GENERALE fait valoir qu’en matière d’opérations de paiement contestées, sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement du droit commun. S’agissant d’opérations de paiement non autorisées, elle soutient que du fait de la négligence grave commise par la cliente dans la conservation de ses données de sécurité personnelles, il n’y a pas lieu à remboursement.
Or, elle rappelle qu’en l’espèce, Mme [T] soutient que les opérations litigieuses ont été effectuées contre son gré.
Elle ajoute que lors de ces opérations litigieuses, la requérante n’était pas placée sous un régime de protection.
Elle note par ailleurs que Mme [T] indique elle-même avoir consenti aux opérations de paiement ou qu’elle en avait connaissance et qu’elle les a laissées faire en connaissance de cause. Dès lors, s’il était considéré qu’il s’agit d’opérations de paiement autorisées, la banque rappelle qu’elle n’a pas à les rembourser.
Elle souligne qu’elle est tenue à un devoir de non-ingérence, qui s’oppose à ce qu’elle interdise les opérations litigieuses, ajoutant que Mme [T] souligne elle-même que la SOCIETE GENERALE lui a téléphoné pour indiquer que le découvert se creusait, qu’en réponse, la cliente a indiqué à son conseiller bancaire que ce n’était pas elle qui se servait de sa carte mais des amis qui étaient censés la rembourser avant que le compte ne soit à découvert. Elle en conclut que, bien qu’alertée, Mme [T] a validé les opérations.
Ceci étant exposé.
En l’espèce, les opérations bancaires litigieuses constituent des opérations autorisées. En effet, Mme [T], bien que soutenant avoir été en situation de faiblesse dont M. [Z] aurait profité, avait consenti au principe de ces opérations et en avait connaissance lorsqu’elles ont été effectuées.
La SOCIETE GENERALE ne saurait donc soutenir que sa responsabilité ne pourrait être recherchée qu’en application des dispositions des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, ce régime particulier de responsabilité étant uniquement applicable aux opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées.
Dès lors, Mme [T] est fondée à rechercher la responsabilité de sa banque, au titre de son devoir général de vigilance.
Il est rappelé que si la banque est tenue à une obligation générale de vigilance, en sa qualité de teneur du compte de son client, au regard du principe de non-ingérence elle ne saurait procéder à des investigations particulières. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les opérations ordonnées par son client.
Il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
En l’espèce, il n’est pas établi que la SOCIETE GENERALE avait connaissance de l’état de faiblesse dans lequel se trouvait Mme [B] lors des opérations litigieuses, alors que le placement sous sauvegarde de justice de la requérante date du 14 octobre 2021, soit postérieurement à ces opérations.
Cependant, il n’est pas discuté que la demanderesse ne bénéficiait que d’une autorisation de découvert d’un montant de 1 000 euros sur son compte bancaire.
Au vu des relevés de ce compte produits en demande, il est constaté que le 14 septembre 2021 a été porté au débit la somme de 9 139,80 euros au titre d’opérations effectuées par carte, de sorte que le compte s’est trouvé en position débitrice à hauteur de 8 012,08 euros, le 6 octobre 2021. De même, la somme de 10 036,80 euros au titre des opérations effectuées par carte a été portée au débit du compte le 14 octobre 2021, ce qui a eu pour conséquence de porter le solde débiteur du compte à 16 693,83 euros, le 6 novembre 2021.
Par ailleurs, il est produit en demande, en pièce n°21, un procès-verbal d’huissier du 24 juin 2024 portant retranscription de messages laissés par Mme [J], conseillère bancaire, sur le portable de Mme [B]. Le 21 septembre 2021, Mme [J] s’est inquiété de l’état du compte de sa cliente, alors qu’aucun fond n’avait été versé. Le même jour, la conseillère bancaire a indiqué bloquer les cartes et le compte, du fait du découvert. Elle a conseillé à sa cliente de se rapprocher de sa mère pour effectuer le virement promis par son ami. Elle a rappelé à Mme [T] que cela faisait une semaine qu’elle avait promis un virement. Le 1er octobre 2021, Mme [J] a constaté que le virement promis n’était toujours pas intervenu. Elle a espèré que l’ami de sa cliente tiendra parole et que cette dernière ne s’était pas fait escroquer.
Il résulte de ces éléments que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en laissant fonctionner le compte de sa cliente en position débitrice, bien au-delà de la facilité de caisse limitée à 1 000 euros. Il appartenait à la banque de bloquer toutes opérations ayant pour conséquence de dépasser le montant de ce découvert autorisé, ces mouvements caractérisant une anomalie dans le fonctionnement du compte.
Si le 21 septembre 2021, la conseillère bancaire précisait bloquer le compte et la carte de la cliente, cela n’a manifestement pas été le cas puisque le solde débiteur de ce compte a continué à augmenter. Au contraire, en méconnaissance des conditions contractuelles régissant ce compte, la banque a accepté que la dette de sa cliente augmente, sur le vague motif qu’un ami allait régulariser ces dépenses d’un montant pourtant hors de proportion avec les ressources de la requérante.
Il convient par conséquent de condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [T], à titre de dommages-intérêts, la somme de 8 546,84 euros en réparation de son préjudice financier, cette somme correspondant au solde non effacé par la commission de surendettement de la dette de la requérante, au titre du solde débiteur de son compte.
Le fait que la SOCIETE GENERALE ait laissé le compte de sa cliente fonctionner en position débitrice, bien au-delà de la facilité de caisse, lui a causé un préjudice moral. En effet, la dette qui en a résulté a gravement déstabilisé le budget de Mme [T], qui ne dispose que de ressources mensuelles d’un montant de 1 014 euros, ce qui l’a conduit à saisir la commission de surendettement.
Il sera alloué à ce titre à la requérante la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’intervention forcée de la SA FRANFINANCE, formée par Mme [Y] [T] ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Mme [Y] [T] la somme de 8 546,84 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier, outre celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [Y] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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