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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 13 avr. 2026, n° 25/03808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/03808 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECTT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°26/287
N° RG 25/03808 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECTT
Le
CCC : dossier
FE :
— Me RABIER
— Me DOSQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 02 Mars 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/03808 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECTT ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1], représenté par son Syndic, la société CITYA PROXIMMONET IMMOBILIER
[Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société SCCV CLAYE-PROMEX1
[Adresse 2]
représentée par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025 par lequel le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], située [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCCV Claye-Promex1 pour demander réparation au titre de désordres affectant les parties communes de son immeuble.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1642-1, 1231-1, 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
• Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Il expose à l’appui de ses prétentions que :
— une ordonnance du juge des référés rendue le 23 juillet 2025 a fait droit à sa demande d’expertise et a désigné M. [U] [S] en qualité d’expert judiciaire;
— les opérations d’expertise sont en cours;
— l’expertise sollicitée étant en devenir, il a le plus grand intérêt à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, afin que soient interrompus les délais légaux.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la SCCV Claye-Promex1 demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1642-1, 1231-1, 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
• Ordonner la jonction avec l’instance qui sera évoquée le 13 avril 2026 s’agissant des appels en garantie;
En suite de quoi,
• Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Elle fait valoir que :
— elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer;
— néanmoins, il serait opportun, avant de prononcer ce sursis à statuer, de prononcer la jonction avec l’instance, qui sera évoquée en première audience de conférence le 13 avril 2026, contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs à l’encontre desquels elle engage une procédure d’appel en garantie;
— il convient donc, dans un premier temps, d’ordonner la jonction entre les appels en garantie faits sur le fond et la présente instance, et ensuite, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise.
SUR CE,
L’article 367 du code de procédure civile dispose que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
Le juge apprécie souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances.
Le présent incident a été plaidé et l’affaire mise en délibéré.
L’instance enregistrée sous le N° RG 26/01223 (appels en garantie) fera l’objet d’un premier appel devant le juge de la mise le 13 avril 2026.
Il suit de là qu’en l’état actuel de ces deux instances, la jonction ne peut être ordonnée.
Il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de réouvrir les débats dans la présente instance et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour une éventuelle jonction de l’instance enregistrée sous le N° RG 26/01223.
Aucune urgence n’est invoquée à l’appui de la demande de jonction des deux instances, laquelle pourra intervenir ultérieurement.
Il s’ensuit que la jonction ne sera pas prononcée en l’état.
Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
Renvoie à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 pour éventuelle jonction de l’instance enregistrée sous le N° RG 26/01223 et dans tous les cas dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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