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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 7 févr. 2025, n° 24/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IT PROJECT, S.A.S. ETABLISSEMENTS J BENECIS c/ S.A.S. GROUPE TENOR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ MAINLEVÉE RENDUE LE 07 FEVRIER 2025
N° RG 24/01714 – Jonction avec le dossier RG n° 24/1720 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVWU
N° de minute :
DOSSIER RG N° 24/1714
S.A.S. IT PROJECT
c/
S.A.S. GROUPE TENOR,
*****************
DOSSIER RG N° 24/1720
S.A.S. ETABLISSEMENTS J BENECIS,
c/
S.A.S. GROUPE TENOR
DOSSIER RG N° 24/1714
DEMANDERESSE
S.A.S. IT PROJECT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 (avocat postulant) Maître Olivier Moussa, avocat au Barreau de Lyon (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. GROUPE TENOR
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maîtres Isabelle VEDRINES et Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 77
*******************
DEFENDERESSES ET PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. FHBX « FHB Administrateurs Judiciaires Associés » représentée par Maître [E] [N],
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.S. PERSPECTIVES représentée par Maître [C] [O], ès qualité de mandataire judiciaire,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Maîtres Isabelle VEDRINES et Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 77
*******************
DOSSIER RG N° 24/1720
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS J BENECIS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Sandrine BOUVIER RAVON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2354
DEFENDERESSE
S.A.S. GROUPE TENOR
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maîtres Isabelle VEDRINES et Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 77
***************
DEFENDERESSES ET PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. FHBX « FHB Administrateurs Judiciaires Associés » représentée par Maître [E] [N],
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.S. PERSPECTIVES représentée par Maître [C] [O], ès qualité de mandataire judiciaire,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Toutes représentées par Maîtres Isabelle VEDRINES et Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 77
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Groupe Tenor a pour objet la délivrance de prestations de services informatiques, particulièrement l’intégration de la solution de gestion de sociétés éditée par la société Divalto. Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice et a désigné Me [E] [N] (société FHBX) en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, et la société Perspectives comme mandataire judiciaire.
La société IT Project a pour objet la délivrance de prestations de services informatiques. Elle a pour président M. [Y] [V], qui a été salarié de la société Groupe Tenor.
A compter de 2016, la société Établissement J Benecis a chargé la société Groupe Tenor de déployer à son profit une solution de gestion Divalto.
Par contrat du 2 novembre 2021, la société Groupe Tenor a conclu un contrat de sous-traitance avec la société IT Project.
Le 17 novembre 2023, la société Établissement J Benecis a notifié à la société Groupe Tenor le non renouvellement du contrat.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé la société Groupe Tenor à procéder, dans les locaux de la société Établissement J Benecis, à une mesure de saisie-contrefaçon tendant à établir la preuve et l’ampleur des actes de contrefaçon portant sur les programmes et codes-sources développés par ses soins dans le cadre de l’intégration des logiciels et solutions Divalto au profit de la société saisie.
Les opérations de saisie-contrefaçon ont eu lieu le 21 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la société Établissement J Benecis a fait assigner la société Groupe Tenor, la société FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société Groupe Tenor, et la société Perspectives en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Tenor, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de mainlevée et de rétractation de l’ordonnance rendue le 23 mai 2024 (RG 24/1720).
Par actes de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la société IT Project a fait assigner la société Groupe Tenor, la société FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société Groupe Tenor, et la société Perspectives en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Tenor, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de mainlevée et de rétractation de l’ordonnance rendue le 23 mai 2024 (RG 24/1714).
Les sociétés FHBX et Perspectives, bien qu’assignées, déclarent intervenir volontairement à l’instance.
La jonction entre ces deux procédures sera ordonnée par la présente ordonnance.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 15 novembre 2024, la société Établissement J Benecis demande au président du tribunal judiciaire de :
— annuler la requête et, par voie de conséquence rétracter l’ordonnance et donner mainlevée de la saisie, et ordonner à Me [W] de lui restituer l’intégralité des éléments appréhendés,
— à titre subsidiaire, rétracter l’ordonnance en raison de la déloyauté de la requérante ou, pour les mêmes motifs, donner mainlevée de la saisie,
— à titre subsidiaire, ordonner la constitution d’une garantie de 150 000 euros destinée à l’indemniser si la saisie était annulée par le juge du fond et/ou si l’action en contrefaçon était jugée non fondée,
En tout état de cause,
— débouter la société Groupe Tenor de ses demandes,
— condamner la société Groupe Tenor aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] Sandrine Bouvier-Ravon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupe Tenor à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 15 novembre 2024, la société IT Project demande au président du tribunal judiciaire de :
A titre principal,
— annuler la requête et, par voie de conséquence rétracter l’ordonnance et donner mainlevée de la saisie,
— déclarer irrecevable l’action en contrefaçon de droits d’auteur engagée par la société Groupe Tenor et, par voie de conséquence rétracter l’ordonnance et donner mainlevée de la saisie,
— rétracter l’ordonnance en raison de la déloyauté de la requérante et donner pour le même motif mainlevée de la saisie,
— annuler le procès-verbal dressé le 21 juin 2024 dressé par Me [W],
— ordonner à Me [W] de restituer à la société Établissement J Benecis l’intégralité des éléments appréhendés, sans conservation d’un original ou d’une copie,
A titre subsidiaire,
— ordonner le maintien du séquestre et une expertise judiciaire ayant pour objet de faire le tri des pièces saisies et notamment d’identifier celles utiles et celles couvertes par le secret des affaires (il est renvoyé aux conclusions pour le détail complet de la mission suggérée),
— condamner in solidum les défenderesses aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] Véronique Jullien conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 15 novembre 2024 (RG 24/1720), la société Groupe Tenor, la société FHBX et la société Perspectives demandent au président du tribunal judiciaire de :
— débouter la société Établissement J Benecis de sa demande d’annulation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon,
— débouter la société Établissement J Benecis de sa fin de non-recevoir,
— rejeter les demandes de rétractation et de mainlevée,
— rejeter la demande de constitution de garantie,
— ordonner qu’il soit communiqué à la société Groupe Tenor l’ensemble des documents et informations placés sous séquestre et obtenus à l’occasion de la mesure de saisie-contrefaçon,
— condamner la société Établissement J Benecis aux dépens,
— condamner la société Établissement J Benecis à verser à la société Groupe Tenor la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 15 novembre 2024, la société Groupe Tenor, la société FHBX et la société Perspectives (RG 24/1714) demandent au président du tribunal judiciaire de :
— débouter la société IT Project de sa demande d’annulation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon,
— débouter la société IT Project de sa fin de non-recevoir,
— rejeter les demandes de rétractation et de mainlevée,
— rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire et de maintien du séquestre,
— ordonner qu’il soit communiqué à la société Groupe Tenor l’ensemble des documents et informations placés sous séquestre et obtenus à l’occasion de la mesure de saisie-contrefaçon,
— condamner la société IT Project aux dépens,
— condamner la société IT Project à verser à la société Groupe Tenor la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les instances RG n°24/1714 et RG n°24/1720 dès lors qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Sur la demande d’annulation de la requête
Les sociétés IT Project et Établissement J Benecis sollicitent l’annulation de la requête aux fins d’être autorisé à pratiquer une mesure de saisie-contrefaçon au motif que la société Groupe Tenor n’était pas, quand elle l’a déposée, assistée de son administrateur judiciaire.
La société Groupe Tenor oppose que le recours contre une saisie-contrefaçon fondée sur une atteinte à un droit d’auteur ne peut conduire qu’à la mainlevée de la saisie ou au cantonnement de ses effets, ce qui exclut l’annulation d’une requête ; que les auteurs de la présente instance ne peuvent pas plus agir en référé rétractation.
Les sociétés IT Project et Établissement J Benecis indiquent que l’ordonnance prescrit le placement des éléments saisis sous séquestre provisoire et qu’elles doivent donc, conformément à l’article R. 153-1 du code de commerce, agir en rétractation, cadre dans lequel le juge peut annuler la requête.
Sur ce,
Les articles 496 et 497 du code de procédure civile, placés au sein de la sous-section du code de procédure civile consacrée aux ordonnances sur requête, indiquent que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance et que celui-ci a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Ces articles prévoient ainsi la possibilité, pour tout intéressé, de saisir le juge ayant statué sur la requête pour lui demander de la modifier ou de la rétracter.
Les sociétés IT Project et Établissement J Benecis indiquent que le juge peut annuler la requête dès lors qu’ils agissent en rétractation de l’ordonnance, reconnaissant ainsi implicitement qu’il ne dispose pas de ce pouvoir en étant saisi d’une seule demande de mainlevée de la mesure.
Pour cause, il résulte des articles L. 332-2 et L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle que le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée d’une saisie-contrefaçon de logiciel et que la demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation ni à l’annulation de l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l’avenir des effets de la saisie, la mainlevée n’entraîne pas l’annulation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, de l’ordonnance accueillant cette requête ou des actes accomplis en vertu de cette ordonnance (Com., 7 juillet 2021, pourvoi n°20-22.048).
Ainsi, le juge saisi d’une demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon ne peut que faire cesser, pour l’avenir, les effets de la saisie-contrefaçon, et il ne dispose pas des pouvoirs d’apprécier la régularité de la requête qui a été présentée, un tel pouvoir étant dévolu au juge saisi du fond du litige.
A ce titre, l’article 497 du code de procédure civile, qui permet au juge de modifier ou de rétracter l’ordonnance rendue sur requête, est sans application en matière de saisie-contrefaçon de droits relevant de la propriété littéraire et artistique, soumise au seul code de la propriété intellectuelle (1re Civ., 19 mai 1998, pourvoi n°96-19.225 ; 1re Civ., 30 mai 2000, pourvoi n°97-16.548 ; Com., 3 avril 2012, pourvoi n°11-13.897).
Les sociétés IT Project et Établissement J Benecis indiquent agir en rétractation au motif que l’ordonnance du 23 mai 2024 a ordonné le placement sous séquestre provisoire des éléments recueillis par le commissaire de justice.
Sur ce point, l’article R. 153-1 du code de commerce dispose :
« Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 ».
L’article R. 332-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que « lorsqu’elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-4, la juridiction peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d’assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce ».
Ainsi, l’article R. 332-1 du code de propriété intellectuelle, relatif aux saisies-contrefaçons prévues par les articles L. 332-1 et L. 332-4 du même code, opère un renvoi à l’article R. 153-1 du code de commerce qui évoque expressément l’application de la procédure de rétractation, alors que cette dernière n’est, comme cela a été préalablement indiqué, pas ouverte pour ces mesures.
Néanmoins, ce renvoi, qui vise de manière générale « les conditions prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce » ne doit pas être interprété comme substituant, pour les mesures de saisies-contrefaçon prévues aux articles L. 332-1 et L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle, la voie du recours en rétractation en lieu et place de la mainlevée, d’autant qu’il s’agit de textes réglementaires qui ne sauraient ouvrir un recours que l’article L. 332-2 du même code, tel qu’interprété par la jurisprudence, interdit. Ainsi, la possibilité d’un tel recours dans le cadre de cette procédure n’a pour objet que la protection du secret des affaires, et n’a pas pour effet d’étendre les pouvoirs du juge de la mainlevée.
Par conséquent, il sera jugé que les sociétés IT Project et Établissement J Benecis sont irrecevables, pour défaut de pouvoir du juge de la mainlevée que celui-ci peut soulever d’office conformément à l’article 125 du code de procédure civile (la société Groupe Tenor sollicitant à ce titre un débouté de la demande d’annulation, qui suppose un examen au fond), à agir en annulation de la requête déposée par la société Groupe Tenor.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal réalisé par le commissaire de justice
La société IT Project demande au juge d’annuler le procès-verbal réalisé par l’huissier.
Par la motivation préalablement indiquée et à laquelle il est renvoyé, il sera retenu que cette demande ne peut être examinée par le juge de la mainlevée, et elle sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la saisie-contrefaçon sollicitée par la société Groupe Tenor
Il sera précisé à ce stade que la fin de non-recevoir soulevée par la société IT Project, qui vise à déclarer la société Groupe Tenor irrecevable à agir en contrefaçon, ne peut être examinée par le juge de la mainlevée, qui n’a aucun pouvoir pour statuer sur cette recevabilité. Les moyens qu’elle développe à ce titre seront toutefois examinés comme constituant des moyens visant à ordonner la mainlevée de la mesure.
Sur la demande de mainlevée de la saisie
Les sociétés IT Project et Établissement J Benecis indiquent que la requête de la société Groupe Tenor et les pièces produites à son soutien n’identifient pas les caractéristiques donnant prise au droit d’auteur ; que le code informatique n’a pas été soumis au juge et qu’il n’est fourni aucun élément sur la forme des développements, la structure et les choix ayant présidé à la programmation.
Elles ajoutent que la société Groupe Tenor ne justifie pas de la titularité de ses droits dès lors qu’elle a sous-traité les développements à la société IT Project ; que les dispositions du contrat signé en 2021 n’emportent pas cession de droits d’auteur et ne sont en tout état de cause pas valides.
Elles font valoir que la société Groupe Tenor a fait preuve de déloyauté en s’abstenant de faire état d’un procès en concurrence déloyale qu’elle a intenté contre la société IT Project devant le tribunal de commerce ; qu’elle l’avait, avant son assignation au fond, assigné en référé afin d’obtenir des éléments relatifs à ses relations commerciales ; que la saisie-contrefaçon avait pour objet de nourrir cette action.
Elles ajoutent que la société Groupe Tenor a fait preuve de déloyauté en s’abstenant de mentionner les autres requêtes aux fins de saisie-contrefaçon qui ont été simultanément déposées, dont la rédaction est identique.
La société IT Project souligne que le commissaire de justice n’a pas réalisé ses opérations dans le délai requis.
La société Établissement J Benecis ajoute que la société Groupe Tenor a fait preuve de déloyauté dans la présentation de leurs relations et en occultant ses difficultés financières.
La société Groupe Tenor oppose qu’elle n’a, au stade de la contrefaçon, pas à rapporter la preuve de la matérialité de la contrefaçon ou de l’originalité du logiciel sur lequel elle revendique des droits d’auteur ; qu’elle a identifié les droits d’auteur argués de contrefaçon en joignant à sa requête des annexes techniques détaillants les développements effectués ; que lors des opérations réalisées dans le cadre d’autres saisies-contrefaçon, M. [V] et M. [T] ont confirmé avoir travaillé pour la société Établissement J Benecis.
Elle ajoute, sur la titularité des droits, que le juge de la mainlevée n’a pas à vérifier la validité du droit de propriété ; qu’elle bénéficie en tout état de cause d’une présomption de titularité ; que ses clients ne disposaient en vertu des contrats que d’un seul droit d’usage ; qu’il en est de même pour M. [V] (salarié) et pour la société IT Project (article 12 du contrat de sous-traitance), cette dernière n’ayant de surcroît eu qu’une mission d’assistance et non de développement.
Elle conteste tout déloyauté et indique qu’il n’existe aucun lien entre la procédure de saisie-contrefaçon et celle diligentée à l’encontre de la société IT Project devant le tribunal de commerce.
Elle précise que le commissaire de justice devait être saisi par ses soins dans le délai d’un mois, l’ordonnance n’indiquant nullement que les mesures devaient être réalisées dans ce délai.
Elle fait valoir que l’administrateur judiciaire n’a reçu qu’une mission d’assistance pour tous les actes de gestion courante, dont ne fait pas parti la mise en œuvre d’une saisie-contrefaçon.
Sur ce,
L’article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle énonce :
« La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».
L’article L. 332-2 du même code, applicable à la saisie-contrefaçon de logiciel, expose en son premier alinéa que dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Il y a lieu d’examiner successivement les différents moyens soulevés par les sociétés Établissement J Benecis et IT Project au soutien de leur demande de mainlevée.
1) Sur les éléments relatifs à la contrefaçon
L’article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle indique que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers » à des opérations de saisie-contrefaçon.
La procédure de saisie-contrefaçon ayant précisément pour objet de permettre à celui qui s’apprête à agir en contrefaçon de réunir les éléments qui lui permettront de convaincre le juge du fond du bien-fondé de son action, le requérant n’a pas à démontrer la matérialité de la contrefaçon.
En l’espèce, dans sa requête, la société Groupe Tenor indique, d’une part, revendiquer des droits d’auteur sur les codes sources des développements et travaux spécifiques réalisés pour les besoins de la société Établissement J Benecis, d’autre part soupçonner cette dernière, d’avoir récupéré, suite à la rupture du contrat, lesdits codes sources qu’elle a refusé d’acquérir par le biais de ses anciens employés et prestataires (la société IT Project, M. [V], M. [T]) et qui travaillent aujourd’hui pour la société Établissement J Benecis.
Elle versait à ce titre une liste des développements informatiques réalisés pour la société Établissement J Benecis (la pièce n°13 de la requête) et une annexe technique (la pièce n°15 de la requête, ces deux dernières pièces se retrouvant en pièce n°13 de la présente instance).
Cette annexe technique, si elle ne contient pas les codes sources proprement dit qui n’ont pas été fournis dans le cadre de la requête, décrit les programmes développés pour le compte de la société Établissement J Benecis, avec une liste précise des fichiers sources et objets, et comporte des précisions sur la nature des fichiers (surcharges des logiciels Divalto ou développements intégralement réalisés par la société Groupe Tenor).
Enfin, il sera précisé que dans le cadre d’autres opérations de saisies-contrefaçon postérieures à la requête, que le tribunal peut prendre en considération (Com., 7 juillet 2021, pourvoi n°20-22.048), M. [V] et M. [T] ont confirmé travailler pour la société Établissement J Benecis.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Groupe Tenor justifie de l’existence d’éléments raisonnablement accessibles laissant présumer la possibilité d’une contrefaçon des droits revendiqués ainsi que des contours de ces derniers.
2) Sur l’originalité
Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, seule est protégée par les droits d’auteur « l’œuvre de l’esprit », notion qui, à la lumière de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; cet objet devant être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui reçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35).
Toutefois, il résulte des articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, relatifs à la saisie-contrefaçon, que le requérant n’a pas à justifier de l’originalité de l’œuvre sur laquelle il déclare être investi des droits d’auteur (1re Civ., 6 avril 2022, n°20-19.034, points 20 à 22).
Les moyens relatifs à l’originalité sont donc inopérants, et le juge de la saisie-contrefaçon doit tenir pour acquis l’existence de droits d’auteur sur l’objet invoqué, quel qu’il soit, afin d’analyser si le requérant est titulaire de ces droits et si ceux-ci sont susceptibles d’être enfreints par la personne visée par la saisie-contrefaçon.
3) Sur la titularité
Il résulte de l’article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle que le requérant doit justifier de sa qualité pour agir en contrefaçon.
Dans sa requête, la société Groupe Tenor indique être titulaire du code source, étant leur créateur, et justifie de ce que la société Établissement J Benecis a refusé de les racheter (courriel du 17 novembre 2023).
En outre, s’agissant de ses anciens salariés, elle bénéficie de la présomption édictée par l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle.
Enfin, il ne saurait être déduit des termes du contrat de sous-traitance signé entre la société Groupe Tenor et la société IT Project, qui évoque « des prestations de développement » relatives aux solutions Divalto, sous la maîtrise d’œuvre de la première, que la société IT Project est indéniablement titulaire des droits d’auteur des codes sources litigieux. En outre, le contrat contient une clause -néanmoins contestée par la société IT Project, ce qu’il appartiendra le cas échéant au juge du fond d’apprécier- précisant que tous les éléments originaux écrits ou lisibles par machines seront la propriété de la société Groupe Tenor (article 12).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il doit être jugé que la société Groupe Tenor justifie suffisamment, à ce stade, de sa titularité sur les éléments revendiqués.
4) Sur la loyauté
Il résulte des articles L. 332-1 et L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle, lue à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle qui indique que les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en œuvre par les États membres doivent être loyales et proportionnées, et de l’article 10 du code civil dont il ressort qu’en vertu du principe de loyauté des débats, il appartient aux parties de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges, que le requérant doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée (voir, en matière de contrefaçon de marque : Com. 6 décembre 2023, pourvoi n°22-11071).
En l’espèce et en premier, cette exigence de loyauté n’imposait pas à la société Groupe Tenor de faire état des requêtes en saisie-contrefaçon qu’elle avait soumises à l’examen d’autres tribunaux, et les défenderesses n’indiquent pas en quoi cette précision aurait pu modifier l’opinion du juge.
En deuxième lieu, il est certain que la société Groupe Tenor n’a pas fait état, dans sa requête, du litige judiciaire l’opposant à la société IT Project.
A la date du dépôt de la requête, la société Groupe Tenor avait fait assigner en référé la société IT Project devant le président du tribunal de commerce. Il ressort de l’assignation (pièce n°10 de la société IT Project) que cette instance a pour objet un différend, consécutif à la rupture du contrat et à des factures adressées par la société IT Project à la société Groupe Tenor, au terme duquel cette dernière, soupçonnant des surfacturations, a demandé à son ancienne cocontractante de produire des éléments qu’elle s’était engagée selon elle à lui communiquer en application du contrat : identité des personnes qu’elle a fait travailler et informations sur celles-ci, contrats avec engagement de confidentialité, détail des prestations faites et relevé d’activité des prestations effectuées par la société IT Project.
Il s’ensuit que ce litige est dépourvu de tout lien avec la présente action en saisie-contrefaçon qui concerne les droits d’auteur sur les codes sources de ses développements informatiques.
Par jugement du 3 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a considéré que cette demande relevait de la compétence du juge du fond et a, utilisant le mécanisme de la passerelle, renvoyé l’affaire au fond au 29 novembre 2022.
Cette instance, qui a donc pour matrice l’assignation en référé, était toujours en cours lors du dépôt de la requête en saisie-contrefaçon. La société IT Project verse aux débats les dernières conclusions au fond déposées par la société Groupe Tenor avant le dépôt de la requête (pièce n°12, conclusions au fond n°4). Elle s’y opposait aux demandes reconventionnelles formées par la société IT Project (paiement de factures et dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat) et sollicitait la condamnation de celle-ci à lui verser des dommages et intérêts en réparation de la rupture unilatérale du contrat de sous-traitance et du détournement de clientèle, faisant notamment valoir que de nombreuses sociétés travaillant avec elle avaient résilié leur contrat pour travailler directement avec la société IT Project. Elle demandait par ailleurs au tribunal d’ordonner à la société IT Project de lui communiquer la liste de ses clients avec lesquels elle travaillait antérieurement par le biais du contrat de sous-traitance.
Une nouvelle fois, cette demande est distincte de la saisie-contrefaçon pratiquée, qui concerne les droits d’auteur sur les codes sources de ses développements informatiques. Par ailleurs, si la société Groupe Tenor sollicitait que le commissaire de justice puisse, dans le cadre de la saisie-contrefaçon, saisir toute pièce, notamment toute correspondance entre la société Établissement J Benecis et la société IT Project, et/ou M. [V] et/ou M. [T], cette mesure -non retenue par le juge- n’avait pour objet que que de rapporter la preuve de l’origine et de l’étendue des actes de contrefaçon, la société Groupe Tenor n’ayant jamais caché qu’elle soupçonnait ces derniers d’être à l’origine de la reprise des codes sources. En tout état de cause, cette mesure ne permettait pas, contrairement à celle sollicitée devant le tribunal de commerce, d’avoir accès à l’ensemble des clients de la société IT Project.
Enfin, il ne saurait s’inférer des éléments survenus devant le tribunal de commerce postérieurement au dépôt de la requête (demande de renvoi, invocation de la mesure pratiquée par la société Groupe Tenor) une reconnaissance du lien entre les deux procédures, d’autant que le tribunal de commerce a rejeté l’ensemble de ces demandes en retenant que les deux procédures n’avaient aucun rapport et, de surcroît, qu’il ne pouvait connaître d’éléments relatifs à la contrefaçon.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que la société Groupe Tenor n’a pas manqué au devoir de loyauté en ne faisant pas état de cette procédure qui n’aurait eu aucune incidence sur l’appréciation des mérites de la saisie-contrefaçon.
En troisième lieu, l’existence d’éventuelles difficultés financières de la société Groupe Tenor n’avaient aucune incidence sur le bien-fondé de la requête déposée et en tout état de cause, l’existence du redressement judiciaire était évoquée dans l’extrait K-bis produit au soutien de la requête.
En quatrième lieu, dans sa requête, la société Groupe Tenor a indiqué que les relations entre les sociétés avaient été brutalement rompu par un courriel du 17 novembre 2023. Cette affirmation relative à la brutalité méritait néanmoins d’être nuancée puisque la société Groupe Tenor était manifestement au courant des intentions de la société Établissement J Benecis depuis février 2023 (voir à ce titre les pièces n°7, 8 et 10 de cette dernière).
Toutefois, si la société saisie démontre ainsi que le caractère « brutal » de la cessation des relations aurait mérité une nuance, elle n’indique pas en quoi cette information était de nature à modifier l’opinion du juge sur le bien-fondé de la requête en saisie-contrefaçon, qui avait pour objet non la rupture brutale des relations commerciales, mais la contrefaçon des codes-sources développés à son profit.
Par conséquent, il sera jugé que la société Groupe Tenor n’a pas manqué au devoir de loyauté.
5) Sur l’administrateur judiciaire
Il résulte de l’article L. 631-12 du code de commerce la mission du ou des administrateurs judiciaires est fixée par le tribunal et que ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer confère à l’administrateur judiciaire désigné une mission d’assistance limitée aux « actes de gestion courante » (pièce n°2 de la société Groupe Tenor).
Or, la délivrance d’une saisie-contrefaçon, comme celle d’une action en justice, ne constitue pas un acte de gestion courante d’une société dont l’objet est la délivrance de prestations de services en matière informatique.
Par conséquent, ce moyen ne peut être retenu.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de mainlevée des effets de la saisie-contrefaçon, et celle surbabondante de rétractation de l’ordonnance l’autorisant, seront rejetées.
Sur la demande de constitution d’une garantie
La société Établissement J Benecis sollicite, au visa de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, la constitution d’une mesure de garantie destinée à l’indemniser dans l’hypothèse ou la saisie serait annulée et/ou l’action en contrefaçon jugée non fondée. Elle souligne qu’elle dispose de nombreux arguments au fond à opposer à la société Groupe Tenor et ajoute que cette société est en redressement judiciaire.
La société Groupe Tenor oppose qu’elle bénéficie désormais d’un plan de redressement et qu’elle démontre que les moyens invoqués par la société Établissement J Benecis sont inopérants.
Sur ce,
L’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle indique que la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
En l’espèce, le seul redressement judiciaire dont bénéficie la société Groupe Tenor ne saurait, en l’absence d’analyse plus précise sur sa situation financière, justifier que les mesures ordonnées soient subordonnées à la constitution d’une garantie, d’autant que celle-ci bénéficie actuellement d’un plan de redressement.
En outre, les « nombreux arguments au fond » susceptibles d’être soulevées, qui ne sont pas décrits dans cette partie des conclusions de la société Établissement J Benecis, ne peuvent pas plus justifier la constitution d’une telle garantie.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de maintien du séquestre et de désignation d’un expert
La société IT Project demande au juge, en l’absence de mainlevée, d’adopter des mesures de nature à protéger les informations confidentielles des sociétés ; que la saisie a permis d’appréhender des éléments sans rapport avec les codes sources ; qu’elle n’a pas eu, en raison du séquestre, communication des éléments saisis, ce qui suppose des opérations de tri ; qu’elle suggère la désignation d’un expert afin d’assister le président dans ces opérations.
La société Groupe Tenor indique qu’elle est fondée à solliciter la communication de l’intégralité des pièces appréhendées et placées sous séquestre, d’autant que ni la société IT Project ni la société Établissement J Benecis identifient les documents confidentiels ou couverts par le secret des affaires.
Sur ce,
Selon l’article L. 151-1 du code de commerce est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Aux termes de l’article L. 153-1 du même code, le juge peut notamment décider de limiter la communication des pièces, dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, à certains de leurs éléments ou d’en restreindre l’accès au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter.
L’article R. 153-3 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
Cet article ne prévoit pas la remise à la partie adverse du mémoire confidentiel établi à l’attention du juge. La finalité de ces dispositions exclut, à ce stade, le débat contradictoire, le juge pouvant statuer au vu des seules observations du mémoire, le droit pour les parties de prendre connaissance des pièces remises devant être mis en balance avec le droit d’une entreprise à protéger le secret de ses affaires.
Enfin, il résulte des articles R. 153-5 et R. 153-6 du même code que le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause, dans sa version intégrale, lorsque celle-ci, à l’inverse, est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, il désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.
Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe et conformément à l’article R. 153-7.
En vertu de l’article R. 153-4, « le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités ».
En l’espèce, la demande formée par la société IT Project n’est pas conforme aux dispositions précitées dès lors qu’il n’a pas été produit le mémoire prévu à l’article R. 153-3 précité.
Il convient néanmoins de lui accorder un délai jusqu’au 4 avril 2025 pour fournir au présent juge le mémoire prévu par l’article R. 153-3 précité, en rappelant qu’elle est en mesure d’y procéder dès lors qu’il résulte du procès-verbal réalisé par le commissaire de justice que celui-ci a listé les objets physiques saisis et remis au saisi, auprès de qui il lui appartient de se rapprocher, une clé USB contenant copie de l’ensemble des documents informatiques saisis.
Dans cette attente, les pièces seront maintenues sous séquestre provisoire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner les sociétés IT Project et Établissement J Benecis aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Établissement J Benecis à verser à la société Groupe Tenor la somme de 4 000 euros et la société IT Project à verser à la société Groupe Tenor la somme de 4 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Quentin Siegrist, sur délégation du président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction entre les affaires RG n°24/1714 et RG n°24/1720,
Déclarons irrecevables les demandes d’annulation de la requête déposée par la société Groupe Tenor,
Déclarons irrecevable la demande d’annulation du procès-verbal réalisé par le commissaire de justice,
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir opposée à la société Groupe Tenor et portant sur l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon,
Rejetons les demandes de mainlevée et de rétractation de l’ordonnance du 23 mai 2024 autorisant la société Groupe Tenor à faire pratiquer une mesure de saisie-contrefaçon,
Rejetons la demande visant à subordonner les mesures de saisie-contrefaçon à la constitution d’une garantie,
Impartissons à la société IT Project un délai jusqu’au 4 avril 2025 pour remettre au juge le mémoire prévu par l’article R. 153-3 du code de commerce,
Disons que les modalités du cercle de confidentialité déterminant les conditions d’examen et d’accès à ces pièces, seront fixées après transmission de ces éléments, dont les parties seront informées par message transmis par voie électronique (RPVA),
Maintenons dans cette attente le séquestre entre les mains du commissaire de justice,
Condamnons la société IT Project et la société Établissement J Benecis aux dépens,
Condamnons la société IT Project à verser à la société Groupe Tenor la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Établissement J Benecis à verser à la société Groupe Tenor la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 11], le 07 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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Textes cités dans la décision
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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