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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 2 juil. 2025, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00806 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX3G Minute n° 25/810
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [X] [M] épouse [S]
née le 24 Septembre 1979 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée de Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. [F] [S] – Tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 30 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [X] [M] épouse [S] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 30 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cathia PIGA, conseil de Mme [X] [M] épouse [S] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 24 juin 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission de Mme [X] [M] épouse [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 30 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [S], née en 1979, a été admise en hospitalisation sans consentement à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Cette crise survient dans un contexte de difficultés sociales, de problèmes de santé somatique, et d’une consommation d’alcool et de cocaïne. Il s’agit de son premier contact avec les services de psychiatrie, malgré un passé de dépression importante et de consommation de substances psychoactives.
Au moment de son admission, la patiente manifestait une opposition active aux soins, refusait la médication et exprimait ouvertement son intention de renouveler sa tentative de suicide. Elle ne semblait pas remettre en question les faits ayant conduit à son hospitalisation. Cependant, l’entretien réalisé le jour de l’examen clinique fait état d’une évolution partielle : le discours est devenu plus adapté, l’humeur paraît améliorée, et elle commence à accepter sa prise en charge. Elle affirme avoir moins d’idées suicidaires et ne pas souhaiter passer à l’acte.
Malgré cette amélioration, son état reste jugé très fragile. Son adhésion reste précaire et les risques de rechute sont élevés.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de Mme [X] [M] épouse [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge,
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