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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 17 déc. 2025, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01463 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2RB Minute n° 25/1467
ORDONNANCE
du 17 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [M] [V]
né le 04 Novembre 1980 à [Localité 2] (MOSELLE), demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES (attestation du 16/12/2025)
Et en présence de :
— [G] [R] – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 5] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 15 Décembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [M] [V].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [M] [V], l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 09/12/2025 pris par le Préfet de Moselle portant admission de [M] [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 15/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la non-comparution du patient
Monsieur [U] [V] a expressément refusé de comparaître à l’audience, comme en atteste le document signé de sa main figurant au dossier.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient soulève une exception de nullité tirée de l’absence de notification de l’arrêté préfectoral de maintien en date du 19 juin 2025.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une ordonnance du juge a été rendue le 25 juin 2025, soit postérieurement à l’arrêté litigieux. Cette décision de justice, devenue définitive, a statué sur la régularité de la procédure à cette date et a purgé les éventuels vices antérieurs.
Dès lors, le moyen tiré d’une irrégularité survenue avant le précédent contrôle judiciaire est inopérant. La procédure sera déclarée régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Monsieur [U] [V] est hospitalisé en unité pour malades difficiles dans le cadre de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, suite à des faits de violence grave (tentative d’étranglement) commis en milieu hospitalier.
L’avis motivé du 15 décembre 2025 et l’avis du collège professionnel du 2 décembre 2025 font état d’une schizophrénie paranoïde ancienne. Si une amélioration comportementale est notée grâce au cadre de l’UMD, les médecins relèvent la persistance de mécanismes délirants imaginatifs et interprétatifs, ainsi qu’une absence totale de conscience des troubles (anosognosie).
Compte tenu de cette évolution favorable, la commission de suivi médical a émis un avis favorable à la sortie de l’UMD pour un retour en unité de soins classique (secteur). Ce transfert est actuellement en attente de réalisation.
Le maintien de la mesure de soins sous contrainte est indispensable pour garantir la continuité des soins et la sécurité du patient durant cette phase de transition vers une structure moins restrictive. Une levée de la mesure à ce stade compromettrait le projet thérapeutique et la sécurité publique.
Les conditions de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de nullité ;
Autorisons à l’égard de [M] [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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