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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 sept. 2025, n° 25/03404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03404 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GKR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 septembre 2025 à Heures
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 septembre 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [G] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 03/09/2025 à 12h10 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3405 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 03 Septembre 2025 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03404 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GKR;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Me Dan IRIRIRA NGANGA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[G] [B]
né le 23 Décembre 1995 à [Localité 1] (CONGO RDC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [B] été entenduen ses explications ;
Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03404 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GKR et RG 25/3405, sous le numéro RG unique N° RG 25/03404 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GKR ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [G] [B] le 12 juillet 2023 ;
Attendu que par décision en date du 01 septembre 2025 notifiée le 01 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 03 Septembre 2025 , reçue le 03 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03/09/2025, reçue le 03/09/2025, [G] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de [G] [B] conteste la décision de placement en rétention administrative de son client et demande la remise en liberté de celui-ci;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [G] [B] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le défaut de base légale de l’arrêté contesté
Le conseil de [G] [B] conteste la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir qu’elle est dépourvue de base légale puisque fondée sur une obligation de quitter le territoire français ayant accordé un délai de départ volontaire à l’intéressé en date du 05/07/2025 notifiée par LRAR, l’administration ne justifiant que l’intéressé ait effectivement eu connaissance de cette décision;
Le conseil de la préfecture fait valoir qu’est produit par la préfecture au soutien de sa requête la preuve que le pli a été présenté le 12/07/2025 à l’adresse déclarée par l’intéressé lors de sa demande d’asile mais non réclamé, mais également qu’un agent notificateur a présenté le pli le 31/07/2025 à l’intérésssé qui aurait refusé de signer; il en déduit que la décision de placement en rétention administrative est fondée sur une base légale en ajoutant que le contrôle de la régularité de la notification d’une décision d’éloignement n’incombe pas au juge du tribunal judiciaire;
A l’audience, l’intéressé affirme ne pas avoir eu connaissance de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, expliquant que l’ADATE est une boite postale dans laquelle il allait simplement chercher son courrier alors qu’il vivait chez son frère avant que sa compagne et lui ne bénéficient d’un hébergement à la naissance de leur enfant;
Aux termes des articles L.731-1 et L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence et placer en rétention administrative l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé;
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Si la Cour de Cassation a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge des libertés et de la détention (aujourd’hui le juge du tribunal judiciaire), excluant le contrôle, par voie d’exception, de la légalité des autres décisions administratives, telles les mesures relatives à l’éloignement, qui ont justifié le placement en rétention et si la Cour de Cassation a pu décider notamment que le juge judiciaire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le caractère exécutoire d’une obligation de quitter le territoire français (1re Civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 12-16.245, 1re Civ., 12 juin 2013, pourvoi n° 12-19.895), suite au transfert de compétence du juge administratif au juge judiciaire opéré par la loi du 7 mars 2016 pour les arrêtés de placement en rétention, la jurisprudence de la Cour de Cassation a pu évoluer ; celle-ci a notamment pu décider qu’un étranger ne pouvait pas être placé en rétention administrative sur le fondement d’une IRTF alors que l’OQTF, qui datait de plus d’un an, n’avait pas été exécutée (1re Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.139, publié);
S’il n’appartient pas au juge judiciaire, sauf à excéder ses pouvoirs, de se prononcer sur le caractère exécutoire d’une mesure d’éloignement, la préfecture doit permettre au juge d’exercer son contrôle;
En l’espèce, le placement en rétention de l’intéressé est fondée sur une OQTF prise le 05/07/2023 par la préfecture de l’Isère mais force est de constater que faute notamment de précisions sur les conditions d’intervention de l’agent notificateur, dont l’identité et la qualité ne sont pas indiquées, la préfecture ne permet pas au juge du tribunal judiciaire d’exercer son contrôle et de déterminer si le placement en rétention est fondé sur une base légale;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure
Le conseil de [G] [B] soutient que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et que le placement en rétention est manifestement dispoportionné;
Aux termes de l’article L.731-1 et L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, le placement en rétention de l’intéressé est fondée sur une OQTF prise le 05/07/2023 qui accordait à l’intéressé un délai de 30 jours pour quitter le territoire; aucune autre mesure n’avait été notifiée à l’intéressé avant le 01/09/2025, date à laquelle l’intéressé s’est vu notifier une interdiction du territoire français pendant 2 ans ;
Dans sa décision de placement en rétention prise le 01/09/2025, le Préfet de l’Isère indique que suite au refus de sa demande d’asile, [G] [B] s’est vu notifier une OQTF qu’il n’a pas mise à exécution, que sa présence en France représenterait une menace à l’ordre public et que sa compagne et mère de son enfant serait elle-même en situation irrégulière sur le territoire français;
Non seulement la préfecture, qui connait parfaitement la situation de l’intéressé, omet d’évoquer le délai de départ volontaire initialement accordé à celui-ci, pas plus qu’elle n’évoque les possibilités d’hébergement chez des membres de sa famille dont il a fait état lors de son audition en garde à vue, lesquels sont d’ailleurs présents à l’audience ce jour;
En conséquence, le placement en rétention administrative de [G] [B], outre le défaut de base légale dont il est potentiellement entaché, apparait en l’espèce ni nécessaire ni proportionné;
En conséquence, il conviendra de constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention et d’ordonner la mise en liberté de [G] [B];
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 Septembre 2025, reçue le 03 Septembre 2025 à XXXX, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objetàla suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03404 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GKR et 25/3405, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03404 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GKR ;
DECLARONS recevable la requête de [G] [B] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [G] [B] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [G] [B] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [G] [B] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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