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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 janv. 2025, n° 24/07911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07911 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNST
MINUTE n° : 2025/ 74
DATE : 22 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Pascal FOURNIER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] et Madame [J] [U] ont confié à Monsieur [K] [B] la maîtrise d’œuvre de la construction de leur maison située à [Adresse 3] selon contrat du 31 mars 2016.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 10 juin 2016.
La SAS HADJ AMARA ADLLEN a été chargée du gros-œuvre : terrassement, fondations, élévation du vide sanitaire, pose du plancher et coulage ainsi que de l’élévation du rez-de-chaussée, du toit-terrasse et du garage, charpente et couverture, selon factures du 17 juillet 2016 au 12 octobre 2016.
L’entreprise PMR, à savoir Monsieur [I] [F], a réalisé les façades selon facture du 23 janvier 2017.
Monsieur [U] a signalé le 7 décembre 2017 à l’entreprise HADJ AMARA ADLLEN l’apparition de fissures sur les façades puis le 9 septembre 2020 le renouvellement de ces désordres après une première intervention.
Le maître d’œuvre a également été alerté par courriers des 31 octobre 2018 et 4 janvier 2021.
En l’absence de solution et sur la base d’un constat de Maître [H] du 6 décembre 2021, Monsieur [W] et Madame [J] [U] ont, par actes des 28 et 31 janvier, 1er et 7 février 2022, fait assigner :
— Monsieur [K] [B] et son assureur la compagnie AXA,
— la SAS HADJ AMARA ADLLEN et son assureur la SMABTP,
— l’entreprise PMR à savoir Monsieur [I] [F] et son assureur la compagnie ALLIANZ,
à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir principalement la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2022 (RG 22/00867, minute 2022/157), Monsieur [T] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 4 mai 2023, Monsieur [T] [S] a été remplacé par Monsieur [V] [D] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 28 février 2024 (RG 23/08520, minute 2024/101), les opérations d’expertise ont été rendues communes opposables à la SAS GINGER CEBTP et à la SAS ARSALAN BUREAU D’ETUDES BETON ARME.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, auquel elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur du BET ARSALAN, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA AXA FRANCE IARD verse aux débats l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, relevant du contrat numéro 21-23-26923-19, à effet du 1er janvier 2019, souscrit par la SASU ARLASAN BUREAU D’ETUDES BETON auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualité d’assureur du BET ARSALAN.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA AXA FRANCE IARD conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La SA AXA FRANCE IARD conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur du BET ARSALAN, les ordonnances de référé du 11 mai 2022 (RG 22/00867, minute 2022/157), ayant désigné Monsieur [T] [S] en qualité d’expert, de changement d’expert du 4 mai 2023, et du 28 février 2024 (RG 23/08520, minute 2024/101), ayant rendu les opérations d’expertise communes opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur du BET ARSALAN ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur du BET ARSALAN, de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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