Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 20 novembre 2025, n° 24/01979
TJ Paris 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon de droit d'auteur

    Le tribunal a jugé que les photographies en question ne présentaient pas d'originalité, et ne pouvaient donc pas être protégées par le droit d'auteur, rendant la demande d'interdiction d'exploitation sans fondement.

  • Rejeté
    Préjudice économique et moral

    Le tribunal a constaté l'absence d'originalité des photographies, ce qui empêche la reconnaissance d'un droit d'auteur et, par conséquent, la fixation d'une créance au passif de la société Skintifique.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que Mme [E] a succombé dans l'instance, ce qui ne justifie pas la prise en charge de ses frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [G] [E] demande au tribunal de constater la contrefaçon de ses droits d'auteur sur 88 photographies utilisées par la société Skintifique, ainsi que de fixer une créance de 127.600 euros au passif de cette société. Les questions juridiques posées concernent l'originalité des œuvres et la reconnaissance des droits d'auteur. Le tribunal conclut que les photographies en question ne présentent pas l'originalité requise pour bénéficier de la protection du droit d'auteur, déboutant ainsi Madame [E] de sa demande en contrefaçon et de l'interdiction d'exploitation. En conséquence, elle est condamnée aux dépens et sa demande de frais irrépétibles est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 20 nov. 2025, n° 24/01979
Numéro(s) : 24/01979
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 9 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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