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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 20 nov. 2025, n° 24/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/01979
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BXP
N° MINUTE :
Assignation du :
21 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Ronan HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0941
DÉFENDERESSES
S.A.S. SKINTIFIQUE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Eve MONGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0485
S.E.L.A.R.L. AXYME
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.C.P. CBF ETASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillantes
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître HARDOUIN #B941
— Maître MONGIN #B485
Décision du 20 Novembre 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 24/01979 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BXP
_____________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 20 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
Entre les mois de septembre et décembre 2020, Mme [G] [E], qui exerce en tant que photographe sous le statut d’auto-entrepreneur, a réalisé différentes prestations photographiques pour les besoins de l’activité de la société Skintifique, qui exerce une activité de recherche et développement en biotechnologie et de vente de produits cosmétiques.
Elles ont conclu un contrat d’apprentissage le 17 février 2021, puis un contrat de travail à durée déterminée le 1er septembre 2021, lequel a pris fin le 6 mars 2022.
Reprochant à la société Skintifique d’exploiter certaines de ses photographies à des fins commerciales sur son site internet, ses trois boutiques ouvertes sur la plateforme Amazon, et ses réseaux sociaux, Mme [E] l’a assignée en contrefaçon de droit d’auteur devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 5 mai 2022.
Selon jugement en date du 6 septembre 2023, la société Skintifique a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, et a désigné la société Axyme ès qualités de mandataire judiciaire, et la société CBF associés (CBF) en qualité d’administrateur.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 novembre 2023, Mme [E] a déclaré à la société Axyme une créance d’un montant de 127.600 euros correspondant au montant total des sommes qu’elle entend voir fixer au passif de la société Skintifique.
Par assignation signifiée le 21 novembre 2023, Mme [E] a fait intervenir les sociétés Axyme et CBF.
Selon ordonnance en date du 12 février 2024, le juge de la mise en état a radié l’affaire du rôle, motif pris que Mme [E] n’avait pas justifié avoir déclaré sa créance aux organes de la procédure collective.
L’affaire a été réinscrite à au rôle de l’audience du 29 février suivant.
Selon ordonnance en date du 19 septembre 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de l’assignation valant conclusions récapitulatives, signifiée le 21 novembre 2023, Mme [G] [E] entend voir :“Vu les articles L. 111-1, L. 121-1, L. 122-1, L. 122-1, L. 122-4, L. 131-1, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, […]
— ordonner à la société Skintifique de cesser d’exploiter ses oeuvres sans autorisation, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, passé un délai de huit (8) jours à compter de la signification du présent jugement ;
— fixer au passif de la société Skintifique une créance d’un montant de 127.600,00 euros au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ;
En tout état de cause,
— fixer au passif de la société Skintifique une créance d’un montant de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer au passif de la société Skintifique les entiers dépens de l’instance”.
La société Skintifique, qui a constitué avocat, n’a pas conclu, tandis que les sociétés Axyme et CBF associés n’ont pas constitué avocat.
En application des articles 56 et 455 et du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé exhaustif des moyens de Mme [E].
Motifs
A titre liminaire, et en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les demandes de Mme [E] après examen de leur régularité, de leur recevabilité et leur bien-fondé.
A cet égard, le tribunal constate que nonobstant l’absence de constitution des organes de la procédure collective dont fait l’objet la société Skintifique, les procès-verbaux de signification de l’assignation indique que l’acte leur a été délivré à personne, ce dont il résulte que la procédure est régulière.
Sur les demandes en contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
En demande, Mme [E] soutient que la société Skintifique exploite ses 88 photographies, qui sont des oeuvres originales, sans son autorisation sur Internet et pour son activité commerciale alors que cela n’était pas prévu expressément dans les contrats qu’elles ont conclus, dans la mesure où la seule clause de cession fait en réalité référence au droit des brevets. Elle se prévaut alors d’une atteinte à son droit de reproduction, de représentation et à la paternité qui lui a causé un préjudice qu’elle évalue à la somme de 110.000 euros pour le préjudice économique et 17.600 euros pour le préjudice moral. Elle précise que ses photographies sont originales en ce qu’elles procèdent chacune d’une combinaison de choix libres et créatifs, que ce soit lors de la phase préparatoire – mise en scène, agencement des objets ou pose du modèle, lumière –, de la prise des clichés – absence de directive, choix de la mise en scène –, et du tirage – retouche, cadrage et colorimétrie. Elle estime que s’y retrouve l’empreinte de sa personnalité en l’absence de toute directive, la société Skintifique lui ayant laissé toute latitude pour réaliser les clichés.
Réponse du tribunal
Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit et acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
En outre, selon l’article 6 « Protection des photographies » de la directive 93/98 du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, « Les photographies sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l’article 1er. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d’autres photographies ».
Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, [F] [H] contre Standard VerlagsGmbH ea) a dit pour droit qu’une photographie est susceptible de protection par le droit d’auteur à condition qu’elle soit une création intellectuelle de son auteur, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs et ce, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Ainsi, au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa « touche personnelle » (point 92 de la décision) à l’œuvre créée.
Au cas présent, les 88 photographies sur lesquelles la demanderesse revendique des droits d’auteur peuvent être réparties en huit catégories distinctes : – les photographies packshots (photographies numérotées dans l’assignation 1 à 3, 9 à 13, 15, 25, 27 à 29, 31, 35, 38 à 41, 64, 74, 76 à 78, 80, 81, 84, 86, 87 et 88),
— les photographies de modèles avec un tube de produit cosmétique (30, 42 à 44, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 66 à 68, 75, 82 ),
— les photographies de type portrait sans produit (4 à 7, 14, 16 à 18, 20, 22, 24, 32 à 34, 36, 37, 46, 48, 56, 58, 65, 69 à 71 et 83),
— les photographies de mains seules (8, 19, 21, 23, 26, 45, 47, 51 et 72),
— les photographies de traces de crème sur le dos (53 et 62),
— la photographie n°59 représentant une femme assise appliquant de la crème sur sa jambe,
— les photographies d’enfants (60, 61, 63, 73, 79)
— la photographie n°85 représentant une citrouille stylisée.
Pour justifier de l’originalité de ces photographies, dont la charge de la preuve lui incombe en l’absence de conclusions en défense, Mme [E] invoque pour chacune d’elles une combinaison de choix libres et créatifs lors de la phase préparatoire – mise en scène, agencement des objets ou pose du modèle, lumière –, lors de prise des clichés – absence de directive, choix de la mise en scène –, et à l’occasion du tirage – retouche, cadrage et colorimétrie.
Sur l’originalité des 29 photographies de type packshots
L’examen des caractéristiques revendiquées pour ces 29 photographies met en évidence qu’à rebours de ce que soutient la demanderesse, la composition de ces photographies et la mise en scène ont été en réalité guidées en grande partie par la finalité même du style packshot – valorisation du produit –, et pour le surplus par l’ajout d’objets somme toute banals issus des tendances actuelles ou saisonnières (fleurs et matière naturel, cadeau de Noël, bouée, ambiance salle de bain, etc.), quand ils ne sont pas déterminés par la nature du produit représenté (manipulation par des mains, plantes, matériel de laboratoire). Si ces photographies témoignent du savoir-faire du photographe, y compris pour les couleurs et contrastes, et de sa connaissance du marché du secteur d’activité concerné, ce qui n’est pas susceptible d’appropriation par le droit d’auteur, il n’en résulte toutefois aucun choix libre et créatif, même par combinaison, qui porterait l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité de ces photographies n’est donc pas caractérisée.
Sur l’originalité des 15 photographies représentant des modèles avec un produit cosmétique
L’analyse de ces 15 photographies, qui représentent des modèles féminins souriant et tenant un produit cosmétique, fait apparaître que la composition, la mise en scène, comme l’angle de vue de chacune d’elles sont en réalité orientés par la finalité valorisante de toute photographie commerciale, et que les qualités esthétiques recherchées procèdent soit du seul modèle, soit du fonds commun de la photographie des produits cosmétiques (ambiance épurée et tons clairs), si bien que ces photographies ne sont pas le résultat de choix libres et créatifs, même par combinaison, qui porteraient l’empreinte de la personnalité de son auteur, mais de la seule mise en oeuvre d’un savoir-faire en la matière. L’originalité de ces photographies n’est donc pas caractérisée.
Sur l’originalité des 26 photographies de type portrait sans produit
Les 26 photographies représentant des modèles féminins, vus de face, de trois-quarts ou de dos, sans être associés à des produits, ont une composition empruntant au fonds commun tantôt du portrait, tantôt de la photographie d’identité par leur fond neutre, la simplicité de l’attitude du modèle et de ses vêtements, choix qui s’inscrivent dans la finalité des ambiances usuelles en matière de publicité cosmétique qui ont été relevées supra. Les combinaisons de choix revendiquées en demande ne font donc que revisiter ce fonds commun, tout en étant guidées par l’usage commercial auquel ces photographies sont destinées, de sorte que celles-ci ne portent pas l’empreinte de la personnalité de leur auteur mais d’un savoir-faire. L’originalité de ces photographies n’est donc pas caractérisée.
Sur l’originalité des neuf photographies de mains seules
L’analyse des neuf photographies représentant de mains commande de constater d’une part que le fait de représenter une main seule ou en paire, ou alors sous la forme d’un enchevêtrement de mains, ne présente aucun caractère créatif mais ressortit au fonds commun du portrait de mains qui n’est pas susceptible d’appropriation par le droit d’auteur, et d’autre part que les représentations qu’en proposent ces photographies sont des compositions (mains croisées, main qui touche la bague ornant l’autre main, etc.) tout aussi banales en matière de photographies commerciales (fond neutre ou dégradé), si bien que cette composition comme la mise en scène sont en réalité la résultante d’un savoir-faire répondant à la finalité commerciale de la photographie commandée par la défenderesse, et non de l’expression d’une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur de ces photographies. L’originalité de ces photographies n’est donc pas caractérisée.
Sur l’originalité des deux photographies de traces de crème
A l’instar des motifs exposés pour les photographies précédentes, le tribunal ne peut que constater que les deux photographies représentant des traces de crème sur le corps du modèle en plan serré, sous forme soit d’ellipses soit d’empreintes de doigts, procèdent d’un choix usuel en matière de photographies destinées à valoriser un produit cosmétique, en l’espèce une crème, et que la mise en scène ou le plan, contribuant là aussi à valoriser le produit, ne sont en réalité que des éléments orientés vers la satisfaction de la destination commerciale de l’oeuvre, donc d’une contrainte. Il en résulte donc l’usage d’un savoir-faire, sans que celui-ci ne se conjugue à une quelconque combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité de ces deux photographies n’est donc pas caractérisée.
Sur l’originalité de la photographie représentant une femme assise appliquant de la crème sur sa jambe
L’examen de la photographe n°59 représentant une femme assise sur un sol neutre, avec une serviette enrubannant ses cheveux, une trace de crème déposée sur le mollet, met en évidence qu’à rebours de ce que soutient la demanderesse, la mise en scène et la composition de cette photographie reprennent l’ensemble des codes et caractéristiques (serviettes, gestes épurés, tons naturels et arrière-plan neutre) du fonds commun de la photographie commerciale du secteur du bien-être et des produits cosmétiques, ce dont il résulte l’expression d’un savoir-faire mais pas d’une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité de cette photographie n’est donc pas caractérisée.
Sur l’originalité des cinq photographies d’enfants
L’examen des cinq photographies représentant un enfant en bas âge posant parmi différents objets, dont parfois un produit cosmétique, se bornent là encore à reprendre les caractéristiques et les codes de la photographie d’enfants à vocation commerciale (cadrage sur la peau lisse et le produit, peluches, sourire, etc.) sans pour autant que la composition ou la mise en scène ne s’extraient de ce fonds commun que la demanderesse a repris en utilisant son seul savoir-faire. Il n’en résulte aucune combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur de ces photographies. L’originalité n’est donc pas caractérisée.
Sur l’originalité de la photographie représentant une citrouille stylisée
Si, contrairement aux autres photographies, la photographie représentant une citrouille stylisée ne présente pas les caractéristiques d’une photographie commerciale de produits cosmétiques, le tribunal ne peut que constater qu’il n’en demeure pas moins que sa composition comme la mise en scène avec un fond sombre et de la mousse ne sont que la banale reprise du fonds commun de la représentation d’un décor pour la fête anglo-saxonne Halloween, laquelle reprise ne témoigne d’aucun choix libre et créatif, même par combinaison, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, mais de son seul savoir-faire. L’originalité de cette photographie n’est donc pas caractérisée.
Faute d’originalité, les 88 photographies qui fondent la demande en contrefaçon ne peuvent être regardées comme des oeuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur au sens du code de la propriété intellectuelle, ce qui fait obstacle à la caractérisation de tout acte de contrefaçon.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [E] de sa demande en contrefaçon, et de sa demande d’interdiction subséquente.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [E] succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens et de rejeter sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Déboute Mme [G] [E] de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur au titre des 88 photographies ;
Rejette la demande de Mme [G] [E] aux fins d’interdiction d’exploitation desdites photographies ;
Condamne Mme [G] [E] aux dépens ;
Rejette la demande formulée par Mme [G] [E] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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