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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 20 août 2025, n° 25/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYN5 Minute n° 25/1011
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [Z] [N] [S]
né le 05 Février 1998 à [Localité 3] (SYRIE), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 7] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 7] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 05 Août 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 4] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Z] [N] [S] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile AUBLED, conseil de [Z] [N] [S] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 12 mars 2024 prise par le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 5] portant admission de [Z] [N] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 26 février 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 06 juin 2025, ainsi que l’avis du collège de trois professionnels en date du 04 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [S] [Z], né en 1998, est hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 7] depuis décembre 2023, après un transfert depuis l’USIP, lui-même précédé d’une prise en charge à l’UHSA de [Localité 6]. Son parcours psychiatrique est marqué par une schizophrénie paranoïde diagnostiquée en 2021, ayant nécessité plusieurs hospitalisations avant son incarcération pour parricide.
Durant sa détention, il a présenté des comportements hétéro-agressifs, justifiant un traitement sédatif et son transfert en milieu psychiatrique sécurisé. En mars 2024, une levée d’écrou a été prononcée en raison de son irresponsabilité pénale, mais son état mental reste préoccupant.
Au sein de l’UMD, son comportement s’est dégradé fin 2024, avec des actes de violence envers d’autres patients, un retrait des activités thérapeutiques et un refus des entretiens. Malgré des ajustements médicamenteux, les troubles délirants persistent. Il affirme que son père est vivant, s’appuyant sur des hallucinations auditives, et rejette toute reconnaissance de sa maladie.
Depuis son transfert dans une nouvelle unité en juillet 2025, aucune amélioration notable n’a été observée. Il reste dans une posture de contestation, convaincu d’être persécuté et animé par des idées mégalomaniaques. Son état psychique fragile et sa dangerosité justifient la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [Z] [N] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 7], le 20 Août 2025
Le Greffier, Le Juge,
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