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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 15 ], Société [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 22]
[Localité 9]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQGE
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
Minute n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement
Par mise à disposition au greffe le
18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame Nathalie LAMBERT, greffier lors des débats et Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier lors du délibéré,
Statuant sur le recours formé par :
SGC [Localité 32]
[Adresse 25]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Créancier, non comparant
à l’encontre des mesures recommandées ou imposées par la [21]
dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :
[B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
[J] [R] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Débiteurs non comparants
Ayant pour créanciers :
S.C.I. [15]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non comparant
M. [U]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparant
Société [31]
[Adresse 30]
[Localité 6]
Non comparant
LA [16]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
Non comparant
Société [28]
[Adresse 33]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Non comparant
[20]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Non comparant
[29] [Localité 23]
[Adresse 25]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Non comparant
PROCEDURE
Audience des plaidoiries du 23 septembre 2025 et mise en délibéré le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [G] et Mme [J] [R] épouse [G] ont déposé une demande auprès de la [21] aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Par jugement du 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré M. [B] [G] et Mme [J] [R] épouse [G] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Dans sa séance du 29 avril 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été publiée au Bulletin Officiel des Annonces civiles et Commerciales n° 20250094 du 16 mai 2025.
Par lettre du 5 juin 2025, le [26] [Localité 32] a déclaré formé un recours en indiquant que Mme [J] [R] épouse [G] lui était redevable d’une créance de 115 euros.
M. [B] [G], Mme [J] [R] épouse [G], le [26] [Localité 32] et les autres créanciers déclarés lors de la procédure ont été convoqués à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, les débiteurs, le [26] [Localité 32] et les créanciers déclarés lors de la procédure, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [24] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 713-4 in fine du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, il convient de constater que le [27], qui a signé le 11 août 2025 l’accusé de réception de convocation à l’audience du 23 septembre 2025, n’a pas comparu à cette audience. Le demandeur n’a pas non plus utilisé la faculté de communication écrite prévue par l’article R. 713-4 susvisé.
Il y a donc lieu de constater que faute pour le demandeur de comparaître afin de soutenir sa contestation, cette dernière doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours de son prononcé,
DECLARE caduque la contestation du [27];
RAPPELLE que les mesures prises par la [21] le 29 avril 2025 s’imposent à défaut de relevé de caducité dans les 15 jours de la présente décision ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au [27], M. [B] [G] et aux créanciers déclarés lors de la procédure, et par lettre simple à la [21].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 32], le 18 novembre 2025.
LE GRE
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