Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 janv. 2026, n° 25/04381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [Z] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04381 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XMK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [G] [F] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0628
Madame [Y] [N] [O] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0628
DÉFENDERESSE
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04381 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XMK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 05 avril 2017, Monsieur [J] [C] et Madame [Y] [N] [O] épouse [C] (ci-après les époux [C]) ont donné à bail à Madame [D] [M] un logement meublé situé [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, les époux [C] ont fait signifier à Madame [D] [M] un congé pour reprise, à effet au 04 avril 2025 à minuit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2025 à personne, les époux [C] ont fait assigner Madame [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que le congé pour reprise est régulier et a produit ses effets à compter du 05 avril 2025 ;dire que Madame [D] [M] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation des locaux loués depuis le 05 avril 2025 ;la condamner à leur payer jusqu’au départ effectif des lieux, en ce compris la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer contractuel, charges comprises, majoré forfaitairement de 50% ;ordonner l’expulsion sans délai de Madame [D] [M], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique, et sous astreinte de 150 euros à compter de la signification de la décision à intervenir ;supprimer le délai de deux mois suivant délivrance du commandement de quitter les lieux ;autoriser les époux [C] à faire séquestrer les biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde meuble de leur choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;la condamner au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025, les époux [C], assistés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils font valoir que le congé pour reprise est au bénéfice de leur fille qui présente des problèmes de santé et a, à ce jour, des temps de trajets quotidiens très importants. Ils soulignent que si leur locataire avait formulé une demande de délais à laquelle ils n’avaient pas répondu favorablement, les délais de la procédure lui ont, de fait, permis de bénéficier de tels délais. Ils sont donc opposés à tous délais supplémentaires, et ce, d’autant plus que Madame [D] [M] déclare avoir trouvé un logement. Par ailleurs, ils font valoir que leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation supérieure au montant du loyer est justifiée par le fait que celle-ci doit avoir un effet incitatif.
Madame [D] [M], comparante en personne, sollicite le rejet de la demande de majoration de l’indemnité d’occupation et de la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, contestant les frais d’avocat. Elle demande à ce que lui soit garanti la restitution de sa caution bancaire. Elle fait valoir que la situation est très compliquée sur le plan humain, qu’elle a le sentiment d’être traitée comme une mauvaise locataire alors qu’elle a toujours payé son loyer et qu’elle est locataire depuis huit ans. Elle indique avoir sollicité des délais à l’amiable qui ont été refusés parce qu’elle était sans emploi et ne pouvait pas trouver à se reloger. Elle indique avoir néanmoins effectué des recherches, qu’elle a également retrouvé un emploi salarié depuis le mois d’août 2025 et a trouvé une solution de relogement depuis le 21 novembre 2025 et qu’elle est donc prête à partir la semaine suivante.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le congé pour reprise délivré par les bailleurs
En application des dispositions de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans le cadre de la location d’un logement meublé, lorsque le bailleur donne congé pour reprendre le logement, il justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce, le bail, conclu le 05 avril 2017, pour une durée reconductible d’un an, expirait le 04 avril 2025.
Le congé signifié le 16 décembre 2024, par voie de commissaire de justice, qui précise le nom du bénéficiaire de la reprise, Madame [K] [C], dont il est justifié qu’elle est la fille des propriétaires a donc régulièrement été délivré plus de trois mois avant l’échéance précitée.
Le congé est, ainsi, régulier en la forme.
Quant au motif du congé, il sera rappelé que depuis la loi ALLUR, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Cette loi a ainsi opéré un renversement de la charge de la preuve puisqu’il appartient désormais au bailleur d’apporter des justifications au soutien de son congé pour reprise alors qu’auparavant il appartenait au locataire de rapporter la preuve d’une fraude manifeste. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues audit article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifié par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, les époux [C] indiquent que leur fille travaille à [Localité 4] et a plus de quatre heures de trajet quotidiennes pour se rendre sur son lieu de travail alors qu’elle présente des difficultés de santé invalidantes. Ils justifient de son lieu de vie, en Seine-et-Marne, ainsi que de ses difficultés de santé.
Le congé est ainsi régulier au fond, et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 04 avril 2025 à minuit.
Madame [D] [M] se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 05 avril 2025 et il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Une astreinte n’apparaît cependant pas nécessaire, la présente décision autorisant le recours à la force publique pour assurer son exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, qui n’est, à ce stade, que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Par ailleurs, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas la mauvaise foi de Madame [D] [M], mauvaise foi qui ne peut se déduire de son seul maintien dans les lieux à la suite de la délivrance du congé. En outre, Madame [D] [M] démontre avoir toujours payé ses loyers régulièrement, ce que ne contestent pas les propriétaires, avoir entrepris des démarches de relogement, et avoir rencontré des difficultés de santé au cours de l’année écoulée. Elle indique avoir retrouvé un logement peu de temps avant l’audience et être donc prête à quitter le logement dès que possible. Il n’apparaît, dès lors, pas justifié de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Par conséquent, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’après l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espère, Madame [D] [M] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 05 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi.
Par ailleurs, au regard des éléments précédemment développés relatifs à l’absence de mauvaise foi de Madame [D] [M], les bailleurs seront déboutés de leur demande de majoration de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande reconventionnelle de préservation de la caution bancaire
Le cautionnement est prévu à l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, article applicable aux logements meublés en application de l’article 25-3 alinéa 2 de la même loi.
En l’espèce, Madame [D] [M] sollicite que sa caution bancaire soit « préservée » sans expliciter davantage sa demande. Elle produit l’acte de cautionnement de la SOCIETE GENERALE auquel il est fait référence au contrat de bail.
Aucune demande n’a été formulée par les propriétaires à l’égard de la caution bancaire, étant précisé que les parties s’accordent pour indiquer que l’intégralité des loyers sont payés. La demande de Madame [D] [M] apparaît donc sans objet.
Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [D] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner Madame [D] [M] à verser aux époux [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [D] [M] d’un congé pour reprise concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 04 avril 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [C] et Madame [Y] [N] [O] épouse [C] tendant à voir supprimer le délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [C] et Madame [Y] [N] [O] épouse [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [C] et Madame [Y] [N] [O] épouse [C] tendant à voir assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à verser à Monsieur [J] [C] et Madame [Y] [N] [O] épouse [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi, à compter du 05 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleresses ou à leur mandataire ;
DÉBOUTE Madame [D] [M] de sa demande reconventionnelle tendant à voir sauvegarder sa caution bancaire ;
CONDAMNE Madame [D] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à verser à Monsieur [J] [C] et Madame [Y] [N] [O] épouse [C] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Marc ·
- Charges ·
- Arrêt de travail ·
- Avant dire droit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Dépense
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut d'entretien ·
- Propriété ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réparation ·
- Groenland ·
- Menuiserie ·
- Constat
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Parcelle ·
- Vente forcée ·
- Siège social ·
- Exécution ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Attribution
- Mise en état ·
- Réserve héréditaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Ressort ·
- Participation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Descendant ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Nationalité
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Habitat ·
- Installation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Nullité du contrat ·
- Déclaration de créance ·
- Charge des frais
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.