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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 18 juil. 2025, n° 25/05870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05870 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LW4M
Minute n° 25/00691
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 18 juillet 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER,, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Y] [O]
né le 23 Août 2004 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Paméla LEMASSON DE NERCY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 15 juillet 2025, reçue au greffe le 15 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 16 juillet 2025 à M. [B] [Y] [O], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 16 juillet 2025 à [C] [N], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 18 juillet 2025 ;
Motifs de la décision
Sur la procédure :
Sur le moyen relatif au défaut de motivation du certificat médical d’incompatibilitéLe conseil de [B] [Y] [O] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical d’incompatibilité entre l’état de santé du patient et sa présence et l’audience est dénué de toute motivation, en violation des prescriptions légales et réglementaires applicables.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que :
« La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. »
Selon l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique :
« Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. »
Aux termes de l’article R. 3211-12, 5°, b) il est précisé que cet avis est rédigé par un « psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins » et doit indiquer « les motifs médicaux qui feraient obstacle » à l’audition du patient.
En l’espèce, il sera observé que le Docteur [Z] [D] est auteur d’un certificat daté du 15 juillet 2025 et contre-indiquant la présence du patient à l’audience en raison d’un état de santé incompatible. Un motif médical était attendu sur ledit certificat, qui fait défaut en l’espèce puisque la partie réservée à la motivation est restée vierge.
Ce certificat est donc effectivement non conforme aux prescriptions légales et règlementaires précitées.
Néanmoins, il y a lieu de relever que l’avis motivé du même jour concluait également dans le sens d’une incompatibilité en raison d’une tension psychique importante constaté au jour de sa rédaction, d’une intolérance à la frustration avec un risque hétéro-agressif.
Ainsi, l’absence du patient à l’audience de ce jour était justifiée par ailleurs au regard de motifs médicaux précis et circonstanciés. L’irrégularité invoquée, qui résulte vraisemblablement d’une omission involontaire, ne saurait dès lors justifiée la mainlevée de la mesure entreprise et nécessaire au patient qui a besoin de soins, alors qu’aucune atteinte à ses droits n’est démontrée par le conseil de [B] [Y] [O].
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen relatif à la notification tardive de la décision de maintien en soins psychiatriquesLe conseil de [B] [Y] [O] fait valoir que la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète a été réalisée tardivement.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, il ressort de la procédure que [B] [Y] [O] a fait l’objet d’une décision de maintien en date du 12 juillet 2025, notifiée le 15 juillet 2025, soit dans un délai supérieur à 48 heures.
Une décision de maintien a ensuite été prononcée le 19 octobre, notifiée au patient, ainsi que les droits y afférents, le 22 octobre soit dans un délai supérieur à quarante-huit heures.
Toutefois, il sera observé que dans le certificat médical établi le 12 juillet 2025, à cette date le patient, interné pour des idées suicidaires scénarisées par défenestration, était manifestement angoissé, que la verbalisation des émotions et leur prise de conscience n’était pas possible.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la notification tardive est suffisamment justifiée par l’état de santé du patient, et ce alors que les dispositions précitées imposent une notification au patient « aussitôt que son état le permet » et qu’en tout état de cause, il ne serait pas dans l’intérêt du patient de voir prononcer la mainlevée de cette mesure d’hospitalisation pour une raison procédurale alors qu’un risque vital pourrait découler d’une sortie anticipée.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de mentions manuscrites dans la demande d’admissionLe conseil de [B] [Y] [O] fait valoir que la demande initiale d’admission devait être manuscrite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que la qualité du tiers, chef de service dans une structure pour travailleur handicapé interroge sur sa capacité à agir dans l’intérêt du patient.
Aux termes de l’article R. 3212-1 du code de la santé publique :
« La demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte. »
En l’espèce, une demande d’admission a été formulée par un dénommé [N] [C], chef de service SAVS.
Cette demande est tout à fait régulière en la forme puisque conformément au texte précité, les mentions qui doivent être manuscrites le sont effectivement s’agissant de l’identité complète du demandeur, la date et la signature. Seule fait défaut la « formulation de la demande d’admission en soins » qui est dactylographiée.
Cette demande est par ailleurs tout à fait fondée dès lors que le tiers se présente comme accompagnateur quotidien du patient, justifiant ainsi d’un intérêt légitime à agir. Si le conseil du patient dit s’interroger sur cet intérêt, il n’apporte aucun élément permettant d’appuyer son interrogation.
En tout état de cause, c’est au directeur de l’établissement d’accueil d’apprécier cet intérêt à agir, comme cela a été le cas en l’espèce ainsi que cela ressort de la décision d’admission et il convient de souligner que l’ensemble des certificats médicaux produits concluent à la nécessité des soins contraints sous leur forme actuelle de sorte qu’à supposer établie une irrégularité formelle dans la demande d’admission, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Ce moyen inopérant sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [Y] [O].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [B] [Y] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [Y] [O]
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
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