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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 19 mai 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXBI Minute n° 25/610
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [Z] [H]
née le 13 Avril 1989 à [Localité 3] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 6] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 14 Mai 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Z] [H] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 6] du 14 Mai 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de [Z] [H] et vu la demande de mainlevée ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 09 mai 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 6] portant admission de Mme [Z] [H] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 14 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la demande de mainlevée,
L’examen de la fiche de traçabilité permet de constater que Mme [H] a déclaré vivre seule et ne pas avoir d’entourage susceptible de compléter une demande de tiers.
S’agissant de l’absence de péril imminent, il résulte des éléments médicaux qu’il existe un risque de passage à l’acte suicidaire qui a été réaffirmé par Madame le 09 mai 2025, de sorte que les médecins justifient le maintien de la mesure.
Sur le fond,
Mme [H] était hospitalisée en soins libres depuis le 22/03/2025 pour épisode dépressif avec idées suicidaires en rapport avec un trouble bipolaire se greffant sur une personnalité borderline.
Elle a déjà été hospitalisée pour ce motif dans notre établissement et avait bénéficié d’un suivi au CMP, et présent des antécédents de passages à l’acte suicidaires.
Le 09/05/2025, une permission de sortir a été refusée suite à un infléchissement de son humeur et le crachat de ses médicaments. Une tentative de fugue a été avortée. Dans ce contexte, elle a été vue pour faire le point sur la situation. Il a été constaté une douleur morale avec anxiété, un refus de tout soin même les moins contraignants, traduisant une inadaptation a la réalité.
Depuis la conversion de l’hospitalisation de Mme [H] en soins sans consentement, le comportement de celle-ci demeure inchangé. Il persiste un discours de surface qui se veut faussement rassurant, une immaturité des affects et une forte imprévisibilité ne permettant pas à ce tour d’exclure la possibilité d‘un passage à l’acte autolytique. Par ailleurs, le 9 mai, à la suite de sa tentative de fugue, elle a clairement exprimé qu‘elle n’était pas à l’abri dans les prochains temps d’une nouvelle tentative de suicide.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formulée par Mme [Z] [H] ;
Autorisons à l’égard de Mme [Z] [H] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 19 Mai 2025
Le Greffier Le Juge,
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