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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 3e ch., 26 mars 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
ADJUDICATION
AFFAIRE n° : N° RG 25/00027 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EZEN
JUGEMENT du 26 Mars 2026
Minute n° :
Code NAC (78A)
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
La S.E.L.A.R.L. [Q] [K], représentée par Maître [Q] [K]agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société d’exploitation HELIN FILS
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDERESSE
La S.A.S. HELIN FILS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 316.464.288
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, ni représentée
CREANCIER INSCRIT
La Banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du NORD EST
ayant élu domicile en l’étude de
la SELAS [X] [A] et [O] [B], notaires
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
PRÉSIDENT : Madame Samira GOURINE,
CADRE-GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, en son audience publique des saisies immobilières le vingt six Mars deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu l’ordonnance rendue le 22 septembre 2025 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. HELIN FILS, publiée le 6 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière des ARDENNES Volume 2025 S N°3, ordonnant la vente par voie d’adjudication à la barre du présent tribunal, de l’immeuble dépendant de la liquidation de la S.A.S. HELIN FILS, sur le prix principal de 50.000 euros.
Vu l’avis au créancier inscrit en date du 23 décembre 2025 de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et de la date de l’audience d’adjudication,
Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 5 janvier 2026 au greffe du Juge de l’exécution,
A l’audience des adjudications du 26 mars 2026, Maître Emmanuelle SOLVEL, avocat au barreau des Ardennes, représentant la S.E.L.A.R.L. [Q] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société d’exploitation HELIN FILS, a requis la vente par adjudication de l’immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de la S.A.S. HELIN FILS, sur la mise à prix de 50.000 euros.
SUR QUOI,
Il a été procédé aux formalités de publicité des avis conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution dans les conditions suivantes :
— dans le journal d’annonces légales l’Union-Ardennes du 14 février 2026 ,
— dans le journal des petites affiches Matot [Localité 6] du 13 février 2026,
— par l’apposition à l’entrée de l’immeuble saisi d’un avis simplifié tel que cela est établi par un procès-verbal de la SELARL CDJ [J], commissaires de justice à [Localité 7] en date du 30 janvier 2026,
— par l’attestation d’affichage par le greffier dans les locaux du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES le 20 février 2026,
Les frais ont été taxés à la somme de 6.700,99 euros, conformément à l’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aucun moyen de nullité de procédure n’a été soulevé à la présente audience.
Après avoir annoncé le montant des frais taxés, le Juge de l’exécution a ordonné qu’il soit procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi ci-après désigné :
— COMMUNE DE [Localité 8]
➤ un ensemble immobilier à usage d’habitation et professionnel, sis [Adresse 4], figurant au cadastre de ladite commune section AS n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance totale de 13a 02ca,
La mise à prix a été fixée à la somme de 50.000 euros, augmentée des frais taxés à hauteur de 6.700,99 euros.
Au cours des enchères,Maître Catherine LIEGEOIS, avocat au barreau des Ardennes, a enchéri à la somme de 64.000 euros sans qu’aucune autre enchère plus élevée ne survienne pendant quatre vingt dix secondes.
Maître [I] [U], a alors demandé au Juge de l’exécution de déclarer adjudicataire la SARL Etablissements [Y] [W], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 794.568.618, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, et a remis l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 5 janvier 2026 au greffe du Juge de l’exécution,
Vu l’ordonnance rendue le 22 septembre 2025, par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. HELIN FILS,
Vu l’avis au créancier inscrit en date du 23 décembre 2025,
ADJUGE à :
* la SARL Etablissements [Y] [W], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 794.568.618, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Catherine LIEGEOIS, avocat au barreau des Ardennes, le bien suivant :
✦ un ensemble immobilier à usage d’habitation et professionnel, sis [Adresse 4], figurant au cadastre de ladite commune section AS n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance totale de 13a 02ca, sur le prix principal de soixante quatre mille euros outre les frais et charges, s’élevant à la somme de six mille sept cents euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes,
DIT que l’adjudicataire a satisfait aux dispositions des articles R 322-41-1 et R 322-46 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L 322- 13 et R 322-64 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et que l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi ou de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution en son audience publique des saisies immobilières tenue aux jour, mois et an sus dits, assisté de Madame le greffier, lesquels ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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