Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 nov. 2024, n° 24/06225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/06225 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN4Y
N° minute : 24/00259
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [K] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Créancier
Comparant en personne assisté de Mme [M] [I] née [J] (épouse)
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [K] [W]
[Adresse 14]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Débiteur
Comparant en personne assisté de Me Marine RICHET, avocat au barreau de LILLE
Société [18]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Société [26]
CHEZ [30]
[Adresse 17]
[Localité 13]
SIP [Localité 28]
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Société [27]
[Adresse 34]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Société [37]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [31]
Service BDF – surendettement
[Adresse 38]
[Localité 16]
Société [33]
[Adresse 19]
[Adresse 35] [Adresse 1]
[Localité 10]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 10 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [23] (ci-après désignée la commission) le 13 février 2024, M. [K] [W] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 février 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 24 avril 2024, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [U] [I], créancier, le 3 mai 2024.
Une contestation a été élevée par M. [I] au moyen d’une lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission le 24 mai 2024. M. [I] conteste l’effacement de sa créance soutenant qu’il s’agit d’une dette résultant d’un jugement qui a résolu une vente de véhicule pour vice caché.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 4 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, M. [I] a comparu assisté de son épouse Mme [M] [J].
Il conteste le calcul de la capacité de remboursement de M. [W], relevant que sur ses relevés de compte bancaire, il n’y a pas de paiement pour le loyer, les charges ou sa formation de sorte que c’est sa compagne qui paie, ni de perception de l’aide au logement. M. [I] conteste également la bonne foi de M. [W] qui leur a promis qu’il paierait les sommes dues.
M. [W], assisté de son conseil, a, par conclusions visées par le greffier soutenues oralement, demandé le rejet des demandes adverses et la confirmation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
Il a exposé qu’il est en cours de formation diplômante, qu’il est en fin de droits pour l’aide au retour à l’emploi. Il a expliqué qu’il payait les courses, sa formation et ses stages et que sa concubine payait les autres dépenses. Il a contesté être de mauvaise foi et précisé que du fait de la procédure de surendettement il n’a pu effectuer de paiement car il privilégierait un créancier. Il a exposé que sa compagne et lui ne perçoivent pas d’aide au logement.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— l’association [36] pour indiquer qu’aucun dossier contentieux n’était ouvert
— Pas de [Localité 22] Habitat pour indiquer que le montant de la dette s’élève à 2575,99 euros
— La direction générale des finances publiques d'[Localité 29] pour indiquer qu’aucune somme ne demeure due.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, dans sa séance du 3 mai 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifié le 3 mai 2024 à M. [I] La contestation a été élevée par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission le 24 mai 2024, de sorte qu’elle a nécessairement été expédiée dans le délai sus-visé.
Il y a donc lieu de dire recevable la contestation formée par M. [I].
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L. 724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, au vu du tableau des créances, l’endettement de M. [W] peut être fixé à la somme de 11462,37 euros.
Il ressort de l’état descriptif de la situation du débiteur dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que les ressources de M. [W] ont diminué depuis l’examen de son dossier par la commission de surendettement des particuliers et qu’il dispose de ressources mensuelles d’un montant de 589,31 euros réparties comme suit :
DEBITEUR RESSOURCES
Allocation spécifique de solidarité : 589,31 €
TOTAL : 589,31 €
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est nulle.
Le juge comme la commission doivent rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, sans personne à charge, la part de ressources de M. [W] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1339,79 décomposée, après division par deux des frais de loyer, et forfaits habitation et chauffage, comme suit :
CHARGES DEBITEUR
Frais de formation : 220,00 €
Forfait de base : 604,00 €
Forfait habitation : 58,00 €
Forfait chauffage : 57,00 €
Loyer : 400,79 €
TOTAL : 1 339,79 €
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [W] est incontestable, celui-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources – charges = – 750,48 euros).
La bonne foi de M. [W] est contesté. Toutefois, celle-ci n’est pas caractérisée par l’absence de remboursement de la créance de M. [I] malgré des engagements de paiement antérieurs. Par ailleurs, M. [W] n’a pas dissimulé ses ressources et charges et en produit des justificatifs actualisés.
La mauvaise foi de ce dernier n’est pas établie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que M. [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il a déjà bénéficié de précédentes mesures qui ont consisté en une suspension de l’exigibilité de sa dette pendant 24 mois et aux termes de l’article L. 733-2 du code de la consommation il ne peut plus bénéficier d’une telle mesure.
En outre, la formation de M. [W] en ergothérapie ne s’achèvera qu’en juin 2025, date avant laquelle une amélioration de sa situation financière n’est pas envisageable.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il n’existe ainsi aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de la situation financière de M. [W] alors que celui-ci a déjà bénéficié d’un moratoire.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M. [W] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [W] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT M. [U] [I] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD à l’égard de M. [K] [W] ;
CONSTATE que la situation de M. [K] [W] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [21] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [K] [W] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 32], par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2024.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Devis ·
- Prix ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Céramique ·
- Constat d'huissier ·
- Coûts ·
- Solde
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Provision ad litem ·
- Technique ·
- Délai ·
- Procès ·
- Vente ·
- Véhicule automobile ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Vie active ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Partie ·
- Fleur ·
- Avantages matrimoniaux
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Refroidissement ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action ·
- Juridiction
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Bail ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'affection ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Erreur ·
- Date
- Adresses ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Mission ·
- Lotissement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Juge ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.