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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 22/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 14/11/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/219
N° RG 22/01456
N° Portalis DB2O-W-B7G-CSXF
DEMANDEUR :
S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Valérie HANOUN, avocate plaidante au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I], [V] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [T], [L] [E] [N] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Maître Camille MIALOT de la SELARL MIALOT, avocate plaidante au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : Sylvain SCHWINDENHAMMER
assisté lors des débats et du prononcé de Lisa POURTIER, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Septembre 2025
Délibéré annoncé au : 14 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 14 Novembre 2025
Expédition délivrée le :
à : Me BAUDOT et Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par huissier de justice le 22/12/2022 par lequel la S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE a assigné M. [I] [Y] et Mme [L] [Y] devant le présent tribunal en paiement du solde du prix du marché de travaux conclu avec ces derniers pour l’aménagement intérieur de leur appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2], conclu le 5/7/2019 et ayant fait l’objet de commandes supplémentaires avec une réception contradictoire revendiquée pour le 27/12/2019 ;
Vu les dernières conclusions de la S.A.S. CHUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE reçues le 20/11/2024, dirigées contre les mêmes personnes sous l’identité réctifiée de “[D]” [Y] et “[T] [N]” épouse [Y] par lesquelles elle a demandé in fine de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1792-6 et 1347 du code civil :
— rejeter les demandes adverses ;
— fixer la réception judiciaire des travaux à la date du 27/12/2019 ;
— condamner solidairement les époux [Y] à lui payer les sommes de 43 442,98 € TTC et 990,23 € au titre du solde des travaux exécutés, une pénalité calculée au taux BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée et l’indemnité de 40 € par facture impayée, soit 240 €, ou défaut les intérêts au taux légal à compter de leur échéance, ainsi qu’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— subsidiairement, ramener le coût des reprises à juste proportion et ordonner la compensation des créances réciproques ;
— condamner les mêmes solidairement à lui payer 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc outre dépens ;
Vu les dernières conclusions des défendeurs se dénommant M. “[D]” [Y] et Mme “[T] [N]” épouse [Y] reçues le 11/9/2024 par lesquelles ils ont demandé de voir, au visa des articles 1103, 1217 et suivants et 1347 et suivants du code civil :
— condamner la S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE à leur payer 63 630 € TTC à parfaire au titre des travaux de reprise des désordres ou à titre de réduction du prix, 557 € en remboursement des factures de plombier, 1 797,38 € au titre des frais de constat d’huissier, 6 880 € en réparation du préjudice moral et de jouissance incluant celui lié aux travaux de reprise à effectuer et 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9/7/2020 ;
— autoriser les époux [Y] à effectuer aux frais de la S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE les travaux de peinture de la cuisine, de dépose et repose du parquet de la cuisine et de remplacement des meubles de la cuisine rendus nécessaires par la réfection de l’ilot central ;
— condamner la S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE à faire l’avance des frais nécessaires ou à rembourser les frais correspondants sur simple présentation d’une facture, outre intérêts au taux légal à compter du 9/7/2020 ;
— à défaut, réserver les demandes indemnitaires relatives à ces travaux ;
— rejeter les demandes adverses ;
— subsidiarement, ordonner la compensation des créances réciproques ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 13/3/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 12/9/2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur la réception des travaux :
Malgré l’affirmation d’une réception acceptée le 27/12/2019, le procès-verbal correspondant préparé par la S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE n’a jamais été signé par les défendeurs qui n’ont jamais payé le solde important et ont au contraire réclamé l’exécution de divers travaux restant en cours, correspondant du reste aux réserves établies sur le projet de dem, alors que ces dernières ne peuvent être assimilés à de simples finitions comme l’établit l’état de l’appartement en chantier constaté par huissier le 23/12/2019 révélant son inhabitabilité ne serait-ce qu’en termes de plomberie et de chauffage comme d’éqipements mobiliers et le courriel adressé par le demandeur le 23/12/2019 en vue de prévoir leur exécution en janvier 2020 ainsi que celui du 22/1/2020 faisant état d’interventions en cours, lesquelles ont encore eu lieu le 14/2/2020 selon mention figurant dans la liste des désordres subsistants au 9/7/2020 établie par les défendeurs et jointe à leur mise en demeure adressée à la S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE pour cette date et restée sans réponse.
En revanche, l’essentiel du chantier a bien été effectué in fine comme l’établit le fait que les défendeurs n’ont plus exposé de frais de relogement et indiquent à la 24e page de leurs conclusions être entrés dans les lieux le 3/1/2020 (page 24 de leurs conclusions), la liste de désordres au 9/7/2020 après dernière intervention mentionnée au 14/2/2020 se révélant limitée à des finitions et reprises jointe dans leur mise en demeure correspondante et le constat d’huissier du 11/5/2023.
Il y a donc lieu de prononcer judiciairement la réception au 15/2/2020, lendemain de la dernière intervention indiquée sans contestation, avec les réserves jointes à la liste du 9/7/2020.
— sur le prix des travaux commandés exécutés
Le demandeur de ce chef, qui a la charge de prouver l’existence de l’obligation contractuelle des co-contractants, invoque à partir d’un relevé de compte établi par elle-même (pièce 11) un total facturé de 220 799,51 €, comportant un montant de 45 943,59 € ensuite annulé par un avoir, soit un total réellement facturé de 174 855,92 €, et un total payé de 164 498,57 € dont à déduire le dit avoir ramenant le total payé à 118 554,98 €, qu’il en résulte un solde impayé correspondant de 56 300,94 €.
Elle prétend que cette facturation serait conforme à divers devis acceptés dont elle ne mentionne que les montants HT et se garde d’en exposer le total afin de le comparer aisément avec sa facturation incluant la TVA, tout en produisant ses pièces dans le plus parfait désordre.
Il en résulte néanmoins l’existence d’une convention d’honoraire (pièce 29) de 4 400 € outre TVA à 20 %, dont le prix est indiqué avoir été amiablement ramené à 3 800 € HT, représentant ainsi une somme de 4 560 € TTC.
Il est également justifié d’un devis accepté “version 4" (pièce adverse 4, factures 14, 15 et 18) de 139 223 HT mentionnant une TVA à 10 %, soit un prix TTC de 153 145,30 €.
Il est également justifié d’un devis accepté de travaux supplémentaires “TS n°2" d’un total de 14 844,58 €, soit 16 329,03 € TTC (pièces 27 et 16).
Il est enfin produit une facture n° 17 d’une commande de chevets visant un échange de mails non produits mais non contestés d’un prix total de 1 404,64 HT porté en TTC à 1 685,57 €.
Le total de ces montants contractuellement dus s’élève à 175 719,90 € et n’est donc pas inférieur aux montants facturés sur la base desquels le solde impayé est réclamé.
Les époux [Y] ne contestent du reste pas le caractère contractuellement prévu du montant facturé mais oppose seulement que certains postes sont à déduire comme n’ayant pas été exécutés.
A cet égard, il appartient à celui qui est obligé d’exécuter les travaux de prouver avoir satisfait à cette obligation au profit de celui qui l’excipe.
Il est excipé de ces chefs une liste de travaux mentionnés dans la mise en demeure du 6/7/2020 émanant des défendeurs pour un montant de 8 913 € (sans précision sur l’inclusion ou non de la TVA) et depuis estimée dans leurs conclusions à 8 702,89 € HT et 9 573,18 € TTC, outre 359,63 € au titre d’une étagère FENIX, 1 289,70 € au titre d’un 2e réfrigérateur inclus dans le devis alors qu’un seul a été livré et 1 233 € au titre des carrelages muraux livrés selon une dimension plus petite et moins onéreuse que celle commandée.
S’agissant des travaux de 9 573,18 € TTC revendiqués comme inexecutés, la S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE en reconnait l’essentiel et ne démontre pas son exécution du surplus sans s’expliquer sur la déduction pratiquée au titre d’une remise commerciale ni la justifier.
Il y a donc lieu de de déduire du total réclamé cette somme de 9 573,18 € TTC.
S’agissant de l’étagère, celle-ci n’était plus prévue dans les prestations facturées faisant l’objet du dernier devis accepté de sorte qu’il n’y a pas lieu à déduction de ce chef.
S’agissant de la mention de deux réfrigérateurs au prix unitaire de 1 289,75 € (soit de 1 418,73 € TTC au taux de 10 % prévu) dans le devis accepté, et même si les premières explications de la S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE sont des plus confuses et sans pertinence (faisant état de commandes successives… de sa part auprès des fournisseurs, en visant des factures ne correspondant pas à l’ordre allégué, de deux frigos et deux lave-vaiselle sans affirmer pour autant les avoir livrés chacun), elle finit par indiquer que la référence à un 2e frigo est erronée mais qu’il a bien été livré un lave-vaiselle dont le coût est supérieur.
Or, de fait, un lave-vaiselle était prévu dans le devis sans mention du prix dans l’attente de vérifier la possibilité de le commander et il est bien justifié de sa livraison par l’entreprise l’ayant livré et installé sur place directement moyennant un prix de 1 310,83 € HT supporté par l’entrepreneur.
Sa réception sans réserve suppose l’engagement d’en payer à tout le moins le prix coûtant, soit de 1 441,91 € TTC au taux de 10 % prévu aux devis.
Dès lors, il y a lieu de déduire 1 418,73 € TTC mais de rajouter 1 441,91 € TTC.
Enfin, il n’est pas justifié de ce que le carrelage effectivement posé n’ait pas été celui commandé et aucune réserve ni contestation n’a été faite en son temps ce qui suppose l’acceptation de la prestation réalisée.
En conséquence du tout, il est dû par les époux [Y] la somme totale de 46 750,94 € ( 56 300,94 € – 9 573,18 € -1 418,73 € + 1 441,91 €).
Les intérêts ne peuvent courir qu’à compter d’une mise en demeure, soit l’assignation à défaut de tout autre justificatif préalable, et non de factures, non contractuelles, et qui ne peuvent fonder aucune des pénalités réclamées, qui plus inapplicables à des particuliers.
— sur les désordres
Il n’est pas justifié de la reprise des désordres apparents dans la chambre des enfants inclus dans la mise en demeure de juillet 2020 et attestés par constats d’huissiers tandis que le coût de reprise issu d’un devis actualisé le 17/4/2023 n’est pas contesté de façon argumentée.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité réparatrice à la somme correspondante de 11 055 € TTC.
S’agissant de la cuisine, la mise en demeure des défendeurs selon état au 9/7/2020 adressée à la S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE ne visait qu’un problème de règlage de tiroirs et d’éclats sur la surface céramique de l’ilot central, conformément au constat d’huissier du 11/5/2023 confirmant ces désordres, dont la reprise incombe dès lors à l’entrepreneur à défaut de justification d’une récption conforme antérieure.
Cependant, il est désormais prétendu au bénéficie d’écrits et de devis d’une entreprise intervenue après travaux que l’ensemble de l’équipement serait à refaire et exigerait en outre des travaux de reprise des murs et sols environnants pour l’adaptation d’un nouvel équipement.
Or, d’une part, le coût revendiqué de 40 574 € pour la structure de l’ilot, qui inclut du reste résiduellement des travaux relatifs aux WC non revendiqués dans l’instance, et de 12 000 € pour les meubles, est sans commune mesure avec le prix facturé dans le cadre des travaux commandés et exécutés et même, pour illustration, la réfection d’une toiture, de sorte que l’estimation ainsi faite est sujette à caution, et, d’autre part, sa nécessité technique n’est pas étayée par le professionnel requis, qui, pour refuser d’intervenir sur l’existant, se contente d’affirmer que “la menuiserie existante n’était pas adaptée au poids de la céramique utilisée, se révélant trop lourde pour cette structure”, qu’une “réparation était jugée impossible au vu de l’état général dégradé de l’ouvrage” et que “la solution la plus viable consistait à refaire l’ensemble de l’ouvrage pour garantir un résultat durable et satisfaisant” sans autre affirmation et démonstation détaillée d’une atteinte à la solidité ou de “d’un état général dégradé” ne résultat d’aucune autre pièce et qui exigerait seuls une refection totale.
Il y a donc lieu, eu égard au coût des travaux initiaux, de limiter le coût des travaux de reprise de la seule surface céramique et de reglages d’équipements à 6 000 €.
Par ailleurs, des travaux de réfection de joints sous évier ont été avanacés par les défendeurs entre le 20/12/2019 et le 15/2/2020, soit durant la poursuite des travaux, selon justificatifs produits pour un total de 557 € dont la charge revient bien à l’entreprise tenue à l’exécution conforme de la plomberie.
Enfin, s’agissant du retard dans l’exécution par rapport à la dernière date de livraison convenue initialement pour novembre, la S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE justifie avoir notifié par courriel aux défendeurs le 21/11/2019 une prorogation des délais nécessaires au 20/12/2019 eu égard à divers changements de plans et détails sollicités par eux jusqu’en novembre dont certains restaient du reste à valider, ainsi qu’attesté par les nombreux échanges de courriels sur cette période, sans opposition de ces derniers qui ne peuvent ansi se prévaloir avoir dû se déplacer depuis le 10/12/2019 et exposé ainsi des frais inutiles avant le 20/12/2019 ou revendiquer le bénéfice d’une entrée dans les lieux préalable.
En revanche, entre le 20/12/2019 et le 3/1/2020, un retard est bien imputable au constructeur, ainsi qu’il le reconnaît lui-même.
Sur cette période, il a été exposé des frais de logement hôtelier pour 6 232,70 € selon facture qu’il y a lieu d’indemniser à concurrence de 3 000 € pour y intégrer non l’intégralité des dépenses alimentaires justifiées sur la période mais leur surcoût généré par le recours imposé à des établissements de restauration par rapport au coût qui aurait dû être exposé en toute hypothèse en logement.
Si les tracas occasionnés pour entrer dans les lieux et inhérents aux défauts non repris justifient une indemnisation de 400 €, aucun trouble de jouissance n’est justifié pour le surplus et ne peut donc être retenu, à l’exclusion d’un somme de 200 € qui sera retenue pour les troubles temporairement apportés aux seuls travaux de réparation.
Enfin, il doit être mis à charge de la S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE les frais de constats d’huissier de 624,09 et 729,20 € exigés pour attester l’inexécution du délai de livraison et la subsistance de désordres, soit 1 353,29 €, à l’exclusion toutefois du constat intervenu mi-décembre au cours des travaux dont la poursuite avait été notifiée dès le 21/11/2019 et qui était donc en toute hypothèse inutiles pour relever l’absence de livraison ainsi reconnue.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile,la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE succombant pour partie à l’instance, qui n’a été rendue nécessaire que par suite de sa carence dans l’exécution conforme des travaux, doit donc être tenue, conformément à l’équité et à sa situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 1 500 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
PRONONCE à la date du 15/2/2019 la réception judiciaire de l’ouvrage réalisé par la S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE au profit de M. [I] [Y] et Mme [T] [E]-[N] épouse [Y] ;
FIXE la créance de la S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE pour solde du prix des travaux impayés par M. [I] [Y] et Mme [T] [E]-[N] épouse [Y] à ce jour à la somme totale de 46 750,94 € ;
FIXE la créance de M. [I] [Y] et Mme [T] [E]-[N] épouse [Y] en indemnisation de tous les préjudices consécutifs aux retards et désordres imputables à la responsabilité contractuelle de la S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE à la somme totale de 22 535,29 € incluant :
— 11 055 € au titre de la réfection de la chambre, 6 000 € au titre de la réfection de la cuisine et 527 € au titre des travaux de plomberie ;
— 3 000 € au titre des frais de logement et restauration en raison du retard de livraison ;
— 400 € au titre du préjudice moral consécutif au retard de livraison et aux défauts d’achèvement conforme ;
— 200 € au titre des troubles jouissance pendant la durée des travaux de réparation ;
— 1 353,29 € au titre des frais de constat des retards et désordres ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques sus-fixées ;
CONDAMNE M. [I] [Y] et Mme [T] [E]-[N] épouse [Y] in solidum à payer à la S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE la sommes de 24 215,65 € au titre du solde de sa créance subsistant après compensation, outre intérêts au taux légal à compter du 22/12/2022 ;
REJETTE le surplus des demandes réciproques ;
CONDAMNE la S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE à payer à M. [I] [Y] et Mme [T] [E]-[N] épouse [Y] une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 14 novembre 2025, la minute étant signé par Monsieur Sylvain SCHWINDENHAMMER, Président et Madame Lisa POURTIER, Greffière.
La Greffière Le Président
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