Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 10 mars 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXGT
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
COPIE délivrée
le 10/03/2025
au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. VAN AUTOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 janvier 2025, Monsieur [G] [I] a fait assigner la S.A.R.L. VAN AUTOS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise, pour faire la preuve des vices cachés affectant le véhicule automobile Renault Trafic 2 qu’il a acquis le 14 février 2024 pour le prix de 16.500 €uros, sollicitant en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et le paiement d’une provision ad litem correspondant aux frais d’expertise.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la S.A.R.L. VAN AUTOS
n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition par Monsieur [I] d’un véhicule automobile auprès de la S.A.R.L. VAN AUTOS et des désordres constatés sur ce véhicule, il existe pour Monsieur [I] un motif légitime d’établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145, il appartient au demandeur de faire l’avance des frais et dépens.
Aucun justificatif des revenus et de la situation financière du demandeur n’ayant été produit, il ne peut lui être accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l’espèce, l’expertise ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement l’existence de vices cachés préalables à la vente, il n’y a pas lieu à provision à ce stade de la procédure, l’obligation ne pouvant être considérée comme non sérieusement contestable.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d’appel ;
Désigne en qualité d’expert Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 3], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de:
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment l’assignation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule,
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Rejette toute autre demande.
Laisse provisoirement à Monsieur [I] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Siège
- Provision ·
- Cotisations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- L'etat ·
- Révocation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Siège social
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Référé ·
- Siège ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Honoraires ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cabinet ·
- Signification ·
- Siège ·
- Jugement
- Loyer ·
- Dette ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Indemnité ·
- Congé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Vie active ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Partie ·
- Fleur ·
- Avantages matrimoniaux
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Refroidissement ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.