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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 avr. 2026, n° 26/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/01345 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CVM
Ordonnance du : 15 Avril 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Catherine MICHALLET, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 29.04.2022 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 02.07.2025,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 21.08.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 08.04.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [O] [L]
né le 11 Novembre 1969 à [Localité 3]
Vu la requête en date du 10 Avril 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] reçue au greffe le 10 Avril 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.04.2026 au patient, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’absence de Monsieur [O] [L] qui fait l’objet d’une permission de sortie ce jour et son courrier nous informant de son retour à son domicile,
Monsieur [O] [L] est non comparant et non représenté en raison de la grève des avocats du barreau de Lyon,
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
Attendu en l’espèce que la présente procédure civile est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 12 jours de sa saisine, soit bien avant le 16 avril 2026 date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable quoique la représentation d’un avocat est obligatoire (art. L. 3211-12-2 al. 2 du code de la santé publique).
Attendu que ces éléments de fait caractérisent suffisamment l’existence d’une circonstance insurmontable et commandent qu’il soit statué ce jour même en l’absence d’avocat ; qu’en contrepartie de quoi, il appartient au juge judiciaire d’exercer d’autant plus son office dans l’examen des situations soumises légalement à son contrôle.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K] [E], médecin de l’établissement, en date du 10.04.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [L] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [O] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 15 Avril 2026
Le Juge
Catherine MICHALLET
N° RG 26/01345 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CVM
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Monsieur [O] [L] le 15 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 15 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Avril 2026
Le Greffier,
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