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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 10 févr. 2026, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE SOFINCO c/ S.A. au capital de 554 482 422 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00103 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJCZ
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
DEFENDEUR(S) :
[S] [Y] épouse [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN,BMagistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
S.A. au capital de 554 482 422€, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° B 542 097 522, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Présidente Directeur Général domicilié en cette qualité audi siège.
représentée par Maître Annie-Claude PRIOU GADALA de la SCP PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [Y] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anissa EL ALAMI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er décembre 2022 et signée électroniquement, la société CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO a consenti à Mme [S] [Z] née [Y] un contrat de location avec option d’achat n°65300823657 d’un montant de 33 538,76 € remboursable par 48 loyers dont un premier de 8,945 % du prix au comptant TTC du bien loué et 47 loyers de 1,028 %, hors assurance facultatives et portant sur un véhicule de tourisme BMW série [Numéro identifiant 1] M Sport DKG7 6 ch.
Mme [S] [Z] née [Y] a sollicité la livraison immédiate du véhicule et celle-ci est intervenue le 22 décembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 29 décembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [S] [Z] née [Y] de s’acquitter des échéances impayées.
Puis par acte d’huissier en date du 31 juillet 2024, délivré à domicile, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [S] [Z] née [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :
Condamner Mme [S] [Z] née [Y] à lui payer au titre du contrat de location avec option d’achat la somme de 17 249,02 € outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 4 juin 2024
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit
En conséquence,
Condamner Mme [S] [Z] née [Y] à lui payer au titre du contrat de location avec option d’achat la somme de 17 249,02 € outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 4 juin 2024
En tout état de cause,
Condamner Mme [S] [Z] née [Y] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours
Condamner Mme [S] [Z] née [Y] en tous les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle se défend de toute irrégularité et s’oppose à la demande de délais.
Citée par acte remis à domicile, Mme [S] [Z] née [Y] est représentée par son avocat. Elle régularise des conclusions auxquelles elle se rapporte expressément et aux termes desquelles elle demande de :
Constater que le décompte produit par la société demanderesse est imprécis et insuffisamment détaillé
En conséquence, débouter la société demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
Déclarer réputée non écrite la clause de déchéance du terme eu égard à son caractère abusif
Constater que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts
Fixer la créance due par Mme [S] [Z] à la société CA CONSUMER FINANCER à la somme de 3 809,72 €
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire la clause pénale relative à l’indemnité de résiliation à 1 € symbolique eu égard à son caractère manifestement excessif
En tout état de cause,
Enjoindre à la société CA CONSUMER FINANCE de lui transmettre à Mme [S] [Z] les justificatifs de vente aux enchères du véhicule
Accorder des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois
Condamner la société SA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif à la perte de chance de vendre le véhicule loué à un prix plus conforme à sa valeur de marché
Condamner la SA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 1 809,72 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif à la perte de chance de ne pas contracter
Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement réclamées par le prêteur et les dommages et intérêts dus à Mme [S] [Z]
Condamner la société demanderesse au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Condamner la société demanderesse aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité du 5 octobre 2023 de sorte que la créance n’était pas affectée par la forclusion à la date de l’assignation.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Il résulte de l’article L.212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article L.241-1 du même code répute non écrites les clauses abusives. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a également jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
La Cour de cassation retient le caractère abusif des clauses de déchéance du terme ne prévoyant pas de délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, il résulte de l’article XIII-1. du contrat de location avec option d’achat qu’ « en cas de défaillance du Locataire dans l’exécution du contrat de LOA (non paiement des loyers ou non respect d’une obligation essentielle du contrat), le Bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat de LOA. »
Cette clause prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de payer les loyers ou à une de ses obligations essentielles sans préciser le nombre de mensualités impayées pouvant justifier la résiliation du contrat, ni mentionner de délai de préavis en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Ainsi, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur et sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, celle-ci est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et sans moyen de remédier aux effets d’une telle clause. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Il s’ensuit que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l’envoi par la société CA CONSUMER FINANCE d’une mise en demeure à Mme [S] [Z] née [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2023 de régulariser la situation dans un délai de quinze jours.
La société CA CONSUMER FINANCE ne peut donc pas valablement opposer à Mme [S] [Z] née [Y] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.
Sur la résolution judiciaire du contrat
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que Mme [S] [L] née [Y] n’a pas respecté ses engagements contractuels, ce qu’elle reconnait d’ailleurs dans ses écritures.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des loyers, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de location avec option d’achat.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de location avec option d’achat n°65300823657 en date du 1er décembre 2022, concernant le véhicule de tourisme BMW série [Numéro identifiant 1] M Sport DKG7 6 ch, immatriculé [Immatriculation 1], signé entre la société CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, d’une part, et Mme [S] [Z] née [Y], d’autre part.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur le montant de la créance principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D.312-18 comme la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. Cette disposition est reprise par l’article XIII – 2. du contrat.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE verse notamment aux débats :
— Une liasse contractuelle signée électroniquement et comprenant : la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), la fiche d’informations et de conseil de l’assurance emprunteur, une annexe à la FIPEN comportant des explications relatives à la location avec option d’achat, l’offre de contrat de location avec option d’achat rédigée en caractères respectant une hauteur supérieure au corps huit, la notice d’assurance.
— Le fichier de preuve de signature électronique Docusign
— L’attestation de consultation du FICP en date du 6 décembre 2022, soit préalablement à la livraison du véhicule et à son financement
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteuse accompagnée d’éléments de vérification de sa solvabilité (en l’occurrence, notamment un bulletin de paie du 31 octobre 2022 faisant apparaitre une ancienneté d’une année)
— La facture du véhicule pour 33 538,76 € TTC
— Le procès-verbal de livraison en date du 22 décembre 2022
— L’historique du compte depuis le début
— Le détail de la créance
— L’état descriptif du véhicule et l’accord de restitution amiable concernant le véhicule immatriculé FV848LK signé par Mme [S] [Z] née [Y]
— La facture de cession à la société ALCOPA AUCTION en date du 16 avril 2024 pour 17 700€ TTC
— Le décompte de vente établi par la société ALCOPA ACTION le 9 avril 2024
— L’historique du compte depuis la résiliation du contrat imputant le montant de la vente sur celui de la créance.
Il ressort de ces éléments que la société demanderesse est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de la locataire, et en application des dispositions d’ordre public des articles susvisés:
Loyers échus impayés : 1 723,90 €
Valeur résiduelle hors taxe du véhicule stipulée au contrat : 17 677,11 €
Loyers non encore échus hors taxe : 9 785,20 €,
soit 29 186,21 €
à déduire : prix de cession hors taxe du véhicule de 14 750 €
soit 14 436,21 €.
Le montant de la TVA ne sera pas retenu au titre de l’indemnité de résiliation, puisque l’indemnité de résiliation n’est en réalité plus taxable à la TVA depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002, et aucune majoration, aucun montant ne peut être demandé à ce titre.
Mme [S] [Z] née [Y] sera donc condamnée au paiement de la somme de 14 436,21 €, arrêtée au 4 juin 2024, majorée au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023 sur la somme de 1 566,92 € et du jugement pour le surplus en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il convient également de constater que la société CA CONSUMER FINANCE a versé aux débats les documents relatifs à la vente aux enchères du véhicule de sorte que la demande de Mme [S] [Z] née [Y] d’injonction de communication de ces documents est devenue sans objet.
III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [S] [Z] née [Y] sollicite des délais de paiement et propose de payer 50 € par mois. Compte tenu de l’importance de la dette, un règlement mensuel de 50 € ne permettrait pas, dans la limite de deux années, d’apurer la dette ni même d’en diminuer le montant dans une proportion significative.
Il convient par conséquent de débouter Mme [S] [Z] née [Y] de sa demande de délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [S] [Z] née [Y] sollicite le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif à la perte de chance de vendre le véhicule loué à un prix plus conforme à sa valeur du marché. A l’appui de sa demande, elle verse un courrier électronique de l’huissier de justice dont elle affirme qu’il a exercé une telle pression sur elle qu’elle a été contrainte de restituer le véhicule loué dans l’urgence sans pouvoir de son côté, trouver un acheteur mieux disant, ainsi que l’évaluation à l’Argus de son véhicule pour un montant de 19 650 € TTC.
L’article D.312-18 du code de la consommation prévoit que la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Le contrat en reprend les termes à l’article XIII 2.
Le bailleur est tenu à une obligation d’information, concernant la possibilité, offerte au locataire, de présenter lui-même un acheteur.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats un mandat de vente donné par Mme [S] [Z] née [Y] aux termes duquel elle lui donne pouvoir entier et sans réserve de vendre ledit matériel pour son compte, soit à l’amiable, soit aux enchères publiques dont le produit de vente viendra en déduction du montant de la créance. Il n’est toutefois pas précisé que ce mandat est exclusif et que Mme [S] [Z] née [Y] renonce à la faculté de présenter un autre acquéreur.
De surcroit, la société CA CONSUMER FINANCE ne produit aucun élément justificatif de ce qu’elle a informé Mme [S] [Z] née [Y] de cette faculté dont elle disposait de lui présenter un acquéreur dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat.
La société CA CONSUMER FINANCE a donc manqué à son obligation d’information à l’égard de Mme [S] [Z] née [Y] et devra indemniser le préjudice en résultant, consistant en la perte d’une chance de vendre le véhicule loué à un montant plus proche de sa valeur de marché, qui sera évalué à 1 500 €.
Mme [S] [Z] née [Y] sollicite également le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif à la perte de chance de ne pas contracter, estimant que la SA CONSUMER FINANCE a manqué à son égard à son obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières réelles qu’elle n’a pas apprécié correctement et fait état d’un taux d’endettement très important.
Elle sollicite enfin la compensation entre les sommes dues par les parties.
Selon l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
L’article L.312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
L’article L.312-17 du même code stipule que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L.312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir respecté l’ensemble de ces obligations. D’ailleurs, à l’époque de la souscription du contrat de location avec option d’achat, l’emprunteuse était en mesure de justifier qu’elle était titulaire d’un contrat de travail au titre duquel elle percevait un salaire net de l’ordre de 2 000 €.
Ainsi, Mme [S] [Z] née [Y] ne justifie pas d’un manquement de la société CA CONSUMER FINANCE à son obligation de mise en garde sur le risque d’un endettement excessif né de l’octroi du prêt et la privation en résultant pour elle d’une chance d’éviter ce risque.
En conséquence, il convient de débouter Mme [S] [Z] née [Y] de sa demande d’indemnisation d’une perte de chance de ne pas contracter.
L’alinéa 2 de l’article 1347 du code civil dispose que la compensation s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence à la date où ses conditions sont réunies.
En l’espèce, il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [Z] née [Y] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue à l’article XIII du contrat de location avec option d’achat n°65300823657 en date du 1er décembre 2022, concernant le véhicule de tourisme BMW série [Numéro identifiant 1] M Sport DKG7 6 ch, immatriculé [Immatriculation 1], signé entre la société CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, d’une part, et Mme [S] [Z] née [Y] , d’autre part et la REPUTE NON ECRITE ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat n°65300823657 en date du 1er décembre 2022, concernant le véhicule de tourisme BMW série [Numéro identifiant 1] M Sport DKG7 6 ch, immatriculé [Immatriculation 1], signé entre la société CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, d’une part, et Mme [S] [Z] née [Y] , d’autre part ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] née [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 14 436,21 €, arrêtée au 4 juin 2024, majorée au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023 sur la somme de 1 566,92 € et du jugement pour le surplus ;
DEBOUTE Mme [S] [Z] née [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Mme [S] [Z] née [Y] la somme de 1 500 €, en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de vendre le véhicule loué à un prix plus conforme à sa valeur de marché ;
DEBOUTE Mme [S] [Z] née [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] née [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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