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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 16 mars 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00188 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3UX
Rang n° 26/215
ORDONNANCE
du 16 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M., [R] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M., [V], [A]
né le 03 Novembre 1969 à, [Localité 1] (ALLEMAGNE) (MANCHE), demeurant, [Adresse 1] ALLEMAGNE
Comparant
Ayant pour avocat Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République du TJ de, [Localité 2] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de, [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 06 Mars 2026, émanant de M., [R] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de, [V], [A].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de, [V], [A], l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 20/10/2022 prise par le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de, [Localité 3] portant admission de, [V], [A] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 22/09/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis du collège de trois professionnels en date du 05/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Le conseil de Monsieur, [V], [A] soulève l’irrégularité de la saisine au motif que le juge a été saisi le 6 mars 2026 pour une audience tenue le 16 mars 2026, soit moins de 15 jours avant ladite audience.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, le délai de 15 jours s’apprécie par rapport à l’échéance de la mesure de soins en cours et non par rapport à la date de l’audience.
En l’espèce, la mesure précédente ayant été ordonnée le 22 septembre 2025 pour une durée de six mois, elle arrive à échéance le 22 mars 2026. La saisine du préfet étant intervenue le 6 mars 2026, soit 16 jours avant l’échéance, elle est parfaitement régulière sur ce point. Ce moyen sera donc rejeté.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur, [V], [A] ne maîtrise pas la langue française de manière suffisante pour comprendre la portée des actes de procédure complexes. Ce fait est documenté de manière constante depuis 2020 :
Le juge d’instruction notait dès mai 2020 que le recours à un interprète en langue allemande était « indispensable ».
L’ensemble des rapports d’expertise psychiatrique confirme que l’intéressé « ne parle pas français » ou « pas correctement français ».
Les certificats médicaux mensuels du CHS de, [Localité 2] précisent systématiquement que le patient « s’exprime essentiellement en allemand ».
Lors de l’audience du 16 mars 2026, le juge a pu personnellement constater que Monsieur, [A] était incapable de s’exprimer en français, les échanges ayant dû être conduits en langue allemande.
Or, il apparaît que les notifications des décisions de maintien et les informations relatives aux droits du patient ont été effectuées sans l’assistance d’un interprète en langue allemand et manifestement en français.
En l’absence de traduction dans une langue comprise par l’intéressé, l’obligation d’information prévue par l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique n’a pas été valablement remplie. L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique impose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques soit en effet informée de sa situation et de ses droits de manière appropriée à son état.
Cette défaillance porte une atteinte caractérisée aux droits de la défense et aux garanties fondamentales de la personne hospitalisée sans consentement.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la procédure.
La nullité de la procédure entraîne la mainlevée de la mesure de soins.
Néanmoins, les éléments cliniques récents sont extrêmement préoccupants. Monsieur, [A] souffre d’une schizophrénie paranoïde sévère et a présenté en février 2026 une décompensation délirante aiguë marquée par des menaces de mort et des gestes d’égorgement envers un tiers. Sa dangerosité psychiatrique demeure majeure en cas de rupture de traitement.
Afin de prévenir un risque grave pour la sécurité d’autrui et de permettre la mise en œuvre d’un cadre de sortie sécurisé ou d’une éventuelle nouvelle mesure régulière, il y a lieu de différer les effets de la mainlevée pour une durée de 24 heures, conformément à l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Prononçons en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur, [V], [A] fait l’objet.
Disons que, par application de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, les effets de la mainlevée sont différés pour une durée de vingt-quatre (24) heures.
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 3] ,([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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