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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 janv. 2026, n° 25/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01593 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6U2
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
C/
Madame [W] [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELAS CLOIX & MENDES-GIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 août 2023, la S.A FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [W] [L] un prêt renouvelable n°40040492516626 d’un montant de 3 500,00 € .
Les fonds ont été débloqués le 31 août 2023.
Par courrier recommandé en date du 12 mars 2024, la S.A FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Mme [W] [L] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la S.A FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Mme [W] [L] à lui payer la somme de 4 163,33 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [W] [L] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La S.A FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT , représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée par acte remis à l’étude de commissaire de justice, Mme [W] [L] ne comparaît pas.
Le 10 juillet 2025, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 28 octobre 2028, afin de permettre à la partie demanderesse de produire un historique de compte complet jusqu’à la déchéance du terme intervenue le 18 avril 2024, l’historique produit s’arrêtant au 28 décembre 2023 sans mentionner la déchéance du terme. La société demanderesse comparait à l’audience mais fait savoir qu’elle n’est pas en mesure de communiquer la pièce sollicitée. Régulièrement convoquée, Mme [L] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse produit un historique de compte qui débute à compter du 31 août 2023 et se termine le 25 décembre 2023 sans mentionner la déchéance du terme. Or la lettre de mise en demeure adressée à la débitrice le 18 avril 2024 démontre que la déchéance du terme lui a été notifiée ce jour-là. Dès lors, en l’absence de production d’un historique de compte complet, il n’est pas possible de vérifier la validité de la déchéance du terme notifiée le 18 avril 2024. En outre, le montant de la créance n’est pas vérifiable puisque le nombre d’échéance impayées et la somme des versements effectués par la défenderesse ne peuvent être calculés.
La S.A FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT sera donc déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [W] [L].
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la S.A FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Elle sera également débouté de sa demande de résolution judiciaire, qui suppose également de connaître le nombre exact d’échéances impayées et le montant total des sommes remboursées par la défenderesse.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la S.A FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La Greffière Le Juge
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