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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 17 nov. 2025, n° 22/03990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Jugement du 17 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : D25/
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE RÔLE : N° RG 22/03990 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JTI6
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Sylvaine BARBOUX, Greffière lors des débats et de Bartha BOUALAM, Greffière lors de la mise à disposition dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES plaidant
A
DEFENDEUR
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 10 Février 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 17 Novembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2022,
VU l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 09 mai 2023,
VU le rapport d’enquête sociale,
PRONONCE LE DIVORCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
de Monsieur [V] [F], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11], de nationalité française ;
et de
Madame [G] [U] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14], de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 13] (34),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [U] au titre de la pension de réversion, le juge du divorce n’étant pas compétent pour statuer ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 6 septembre 2022, date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Madame [U] exercera l’autorité parentale à titre exclusif sur les enfants;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT la mesure d’interdiction de sortie du territoire français territoire sans l’autorisation des deux parents avec inscription au fichier des personnes recherchées des enfants :
[E] [Y] [F], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 17] ;[M] [T] [F], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 17] ; RAPPELLE que la présente décision est transmise à Madame, Monsieur le Procureur de la République,
MAINTIENT la résidence des enfants [E] et [M] au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DIT que désormais, M. [F] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants une fin de semaine sur deux, du samedi 10 h au dimanche 17h dans le cadre d’une mesure d’accompagnement protégé (MAP) ;
DIT ainsi que le droit de visite de Monsieur [F] s’exercera ainsi par l’intermédiaire du Centre Départemental d’Accueil des Familles, structure chargée d’accompagner l’enfant depuis le domicile du parent chez lequel les enfants vivent au quotidien ou autre lieu convenu avec la structure jusqu’au domicile du père et de de ramener es enfants à la mère à l’issue du droit d’accueil,
DIT qu’avant la première rencontre, chacune des parties devra prendre contact avec le Centre Départemental d’Accueil des Familles, [Adresse 8], 04.66.02.11.70. afin de mettre en place la mesure et que le service en charge de cette mesure informera chacun des deux parents des modalités qui seront mises en place et des objectifs de cette mesure ;
DIT que le service devra recueillir l’accord des deux parents sur les modalités de mise en œuvre de l’accompagnement tel que propose par le service ;
DIT qu’un entretien préalable obligatoire aura lieu avec chacun des deux parents et l’enfant et un professionnel du Centre Départemental d’Accueil des Familles ;
DIT qu’en cas d’impossibilité pour la structure de mettre en place cet accompagnement, les parties et le Juge en seront informés dans les meilleurs délais ;
DIT que le Centre Départemental d’Accueil des Familles établira une note de fin de mesures indiquant le calendrier des accompagnements prévus et /ou réalisés, et un avis sur les perspectives dégagées ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [F] à Madame [U] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total ; payable au domicile de la mère, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant/les enfants pour qui elle est due atteigne(nt) l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il(s) poursui(ven)t des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste(nt) à la charge du parent chez qui il(s) réside(nt), ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l'[9] ([10]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
Outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties:1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code,
DEBOUTE Mme [U] de sa demande de partage des frais des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Madame [U] la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’enquête sociale ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement est notifié par LRAR par le greffe (IFPA) ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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