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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 déc. 2024, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00319 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2ZK
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 16/12/24
à :
M. [Z]
Mme [R]
Copie exécutoire délivrée
le :16/12/24
à :
Me SAUBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SEDRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Maître Elisa WAN-HOI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2022, la SEDRE a donné à bail à Monsieur [L] [Z] et Madame [U] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 529,84 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire resté sans effet, la SEDRE a assigné Monsieur [L] [Z] et Madame [U] [R] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de SAINT BENOIT aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [Z] et Madame [U] [R] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,condamner solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [U] [R] à lui payer :une somme de 1423,05 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;une indemnité d’occupation mensuelle et révisable équivalente au loyer dû outre les charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
A l’audience, la SEDRE s’est désistée de ses demandes principales ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, faisant état de l’apurement de la dette par les locataires depuis la délivrance de l’assignation, mais a maintenu sa demande accessoire portant sur la condamnation aux dépens.
Monsieur [L] [Z] et Madame [U] [R], régulièrement cités, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le désistement
Il résulte des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile que l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’action et du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SEDRE a indiqué se désister de son instance concernant ses demandes principales. Les locataires n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse a déclaré se désister.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SEDRE.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Malgré le désistement d’instance de la SEDRE au principal, force est de relever que seule la délivrance du commandement de payer puis de l’assignation a amené Monsieur [L] [Z] et Madame [U] [R] à apurer leur dette locative, ces circonstances permettant de caractériser une reconnaissance de leur part de leurs manquements à leurs obligations contractuelles au titre du bail et de les considérer comme parties perdantes.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SEDRE se désiste de ses demandes principales et de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [L] [Z] et Madame [U] [R];
CONDAMNE lin solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [U] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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