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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 28 janv. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D25R
Rang n° 26/61
ORDONNANCE
du 28 Janvier 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [U] [B]
né le 12 Janvier 1983 à [Localité 4] (PAS-DE-[Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Cathia PIGA, substituant Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— AT PAS DE [Localité 3] – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 14 Janvier 2026, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [U] [B].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [U] [B], l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 24/01/2024 prise par M. le préfet du Pas de [Localité 3] portant admission de [U] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 04/08/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 21/11/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 13/01/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [B] est hospitalisé en Unité pour Malades Difficiles (UMD) depuis le 2 juillet 2024, après un transfert du Centre Hospitalier de [Localité 4]. Son admission a été motivée par une prise en charge complexe, marquée par une résistance aux traitements, des comportements agressifs, des menaces, des fugues et des épisodes délirants intenses. Avant son transfert, il avait notamment menacé des intervenants avec un tournevis dans un contexte délirant aigu.
Dès l’admission, son discours apparaît difficilement intelligible, digressif et marqué par une banalisation des faits ayant conduit à son hospitalisation. Il présente une ambivalence vis à vis de sa maladie et du traitement, tout en exprimant des idées persécutives envers les soignants. Rapidement, une instabilité psychique importante est constatée : il affirme que les soignants lui auraient injecté ou fait boire de l’eau de javel, et dit tenir ces informations de « l’eau qui lui parle ». Ses idées délirantes restent très présentes et influencent fortement son comportement.
Au cours de l’hospitalisation, plusieurs épisodes d’agitation et de violence surviennent. Il fonce un jour tête la première dans une porte, profère insultes et menaces, nécessitant isolement et sédation. Malgré quelques moments d’alliance, il demeure persuadé que l’équipe lui inflige des sévices, comme lui « planter des piques dans les yeux ». Il peut interrompre brutalement un échange, se retirer en chambre ou menacer en cas d’insistance des soignants.
Les fluctuations de son état sont fréquentes et imprévisibles. Il présente des hallucinations visuelles et auditives, des fausses reconnaissances, et peut vouloir s’en prendre au personnel dans des contextes délirants. Il affirme par exemple avoir « massacré le médecin à la hache la veille ». Il refuse également de participer aux commissions médicales ou judiciaires, convaincu de ne pas être malade et de pouvoir sortir.
Les tentatives thérapeutiques se heurtent à son opposition : un nouveau traitement nécessitant une surveillance sanguine a dû être interrompu en raison de son refus catégorique des prélèvements, qu’il justifie par la peur d’une utilisation détournée de son sang. Les épisodes de tension, de menaces et de comportements inadaptés persistent, liés à ses hallucinations et à son sentiment de persécution.
Plusieurs incidents récents confirment la gravité et la labilité de son état, comme lorsqu’il accuse les infirmiers d’être entrés dans sa chambre pour lui planter des aiguilles dans les jambes, avant de hurler et frapper portes et fenêtres. L’équipe doit régulièrement gérer ces crises tout en assurant sa sécurité et celle de l’environnement.
L’ensemble de ces éléments montre une anosognosie totale, une instabilité clinique majeure et une adhésion très faible aux soins. La commission du suivi médical a recommandé la poursuite de la prise en charge dans les mêmes conditions.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [U] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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