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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 22/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
Pôle Social
Date : 18 Novembre 2024
Affaire :N° RG 22/00308 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUZH
N° de minute : 24/683
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[7]
[Localité 4], non comparant
Représentée par Madame [G] [L], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Jennifer BERDAL-MOGISSE lors des débats, Madame Amira BABOURI, lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2018, Mme [M] [V], directrice technique au sein de la société [15], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, à l’appui d’un certificat médical initial daté du même jour, constatant un « trouble anxio-dépressif ».
Après colloque médico-administratif, la [6] (ci-après, la Caisse) a transmis le dossier de Mme [V] au [9] ([11]) de la région [Localité 17] Ile-de-France.
À la suite d’un avis favorable du [11], la Caisse, par courrier du 23 mai 2019, a notifié à Mme [V] la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie déclarée le 29 mai 2018.
Par la suite, l’état de santé de Mme [V] résultant des séquelles de sa maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse à la date du 30 juin 2019 et son taux d’incapacité permanente (IP) a été fixé à 12%, au regard de « séquelles indemnisables de troubles anxio-dépressifs, reconnus en lien direct et essentiel avec les conditions de travail, consistant avec un trouble anxio-dépressif résiduel persistant ».
Par courrier daté du 06 novembre 2019, Mme [V] a sollicité auprès de la Caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15], dans sa maladie professionnelle déclarée le 29 mai 2018.
Le 17 mars 2021, Mme [V] a fait parvenir un certificat médical de rechute à la Caisse, constatant des « troubles anxio-dépressifs ». Ces lésions ont été reconnues par la Caisse comme étant imputables à sa maladie professionnelle du 29 mai 2018 et prises en charge au titre d’une rechute.
L’état de santé de Mme [V] résultant de sa rechute a ensuite été considéré comme étant consolidé par le médecin conseil au 07 août 2021.
Après carence à conciliation, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une requête visant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société [15] dans sa maladie professionnelle déclarée le 29 mai 2018.
L’affaire a été évoquée à plusieurs audiences de mise en état, avant d’être appelée à l’audience du 16 septembre 2024 pour y être plaidée.
A l’audience, Mme [V], la société [15] et la Caisse étaient représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions responsives n°1, soutenues oralement à l’audience, Mme [V] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée sa requête ;Dire et juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime est consécutive à une faute inexcusable de son employeur, la société [15] ;Fixer la majoration de la rente au maximum ;Ordonner une expertise médicale pour que soient évalués l’ensemble des préjudices qu’elle a subis ;Dire que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de quatre mois suivant la décision ordonnant l’expertise ;Condamner l’employeur au paiement des frais d’expertise ;Dire que la Caisse fera l’avance des frais d’expertise, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur ;Lui accorder d’ores et déjà une provision à hauteur de 15 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices ;Dire que la Caisse lui versera directement la provision, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur ;Dire et juger qu’en vertu de l’article 1231-6 du code civil, l’ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la décision reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur prise par le tribunal judiciaire ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté des faits ;Condamner l’employeur au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’employeur au paiement des éventuels dépens ;Renvoyer l’affaire et les parties à une audience ultérieure pour la fixation des préjudices.
En défense, dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [15] demande au tribunal de :
Avant-dire droit,
Prononcer la nullité de l’avis du [14] du 30 avril 2019 ;Désigner un nouveau [11] afin qu’il rende un avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Mme [V] ;
À titre principal et en tout état de cause,
Juger que sa faute inexcusable n’est pas démontrée ;Débouter en conséquence Mme [V] de sa demande tendant à imputer la maladie prise en charge par la Caisse à sa faute inexcusable ;
À titre subsidiaire,
Ordonner une expertise avant-dire droit dans les termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;Juger que l’expertise médicale sera réalisée aux frais avancés de la Caisse ;Débouter Mme [V] de sa demande tendant à ce que les sommes lui revenant portent intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Juger que la Caisse ne dispose d’aucun recours pour récupérer auprès de l’employeur les sommes versées au titre des intérêts au taux légal ;Débouter Mme [V] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la Caisse sollicite la transmission du dossier de Mme [V] vers un deuxième [11], en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, elle déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. En outre, elle demande au tribunal de :
Condamner la société ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;Mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais de l’expertise qui serait ordonnée ;Ramener la provision à de plus justes proportions.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande avant dire droit de nullité de l’avis du [8] du 30 avril 2019
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
La société [15] soutient que l’avis du [11] n’est pas motivé en ce qu’il n’explique pas le lien essentiel entre la pathologie et le travail en violation de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que le [11] s’est contenté de généralités pour déduire le lien essentiel et direct sans détailler précisément les conditions de travail, sans situer dans le temps les difficultés de Mme [V] et sans préciser les pièces du dossier qui lui ont permis de considérer que Mme [V] avait été exposée à des difficultés à l’origine de son syndrome anxio-dépressif.
La société [15] indique que la maladie déclarée par Mme [V] est due à un état antérieur en ce qu’elle souffre de diabète ce qui n’est pas évoqué par le [11].
En défense Mme [V] soutient que l’avis du [11] comporte la liste de tous les documents qu’il a eu en sa possession pour rendre son avis de sorte qu’il est bien fondé sur des justificatifs et pièces et que l’absence de précisions sur les documents ayant servis à rendre son avis n’est pas de nature à permettre de conclure qu’il était dépourvu de motivation.
La Caisse soutient que la motivation du [11] est suffisante dès lors qu’elle doit être conciliée avec le secret médical et que la référence aux éléments du dossier est suffisante.
L’avis du [11] doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et qui mettent leur destinataire à même d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment l’existence d’un lien direct existant entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
En l’espèce, le [12] s’est déterminé après avoir pris connaissance :
— de la demande motivée de reconnaissance de la maladie professionnelle
— du certificat établi par le médecin traitant
— de l’avis motivé du médecin du travail
— du rapport circonstancié de l’employeur
— de l’enquête réalisée par la Caisse
— du rapport du contrôle médical de la Caisse
Il identifie la maladie dont souffre Mme [V] « F32 épisodes dépressifs », le travail habituel de Mme [V] « Directrice technique » et indique qu’un lien direct et essentiel est établi entre la maladie et le travail habituel de Mme [V].
La motivation de l’avis du [11] est la suivante : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs
L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes permettent de retenir un lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29/05/2018 ».
Il en résulte que l’avis ainsi rédigé apparaît suffisamment motivé dès lors qu’il permet de comprendre les motifs qui ont justifié la reconnaissance d’une cause professionnelle à la pathologie déclarée par Mme [V].
Bien que cette motivation ne soit pas particulièrement développée, elle vise bien les conditions de travail décrites par les pièces du dossier, la chronologie d’apparition des symptômes résultant des éléments médicaux, et l’existence d’un lien de causalité entre les deux.
En conséquence, la société [15] sera déboutée de sa demande de voir déclarer nul l’avis du [13] du 30 avril 2019.
Sur la demande avant dire droit de désignation d’un nouveau [11]
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il convient d’ordonner la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [V] au sein de la société.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
DÉBOUTE la société [15] de sa demande de voir déclarer nul l’avis du [13] du 30 avril 2019 ;
ORDONNE la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [V] au sein de la société [15];
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[10]
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaëlle BASCIAK
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