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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 nov. 2024, n° 24/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[V] c/ [R], [I]
MINUTE N°
DU 28 Novembre 2024
N° RG 24/02441 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PX46
Grosse délivrée
à Me SABATIE
Expédition délivrée
à M. [R]
à Mme [I]
le
DEMANDERESSE:
Madame [F], [M] [V]
née le 14 Mars 1967 à [Localité 7] (55)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [R]
né le 10 Juillet 1988 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [I]
née le 13 Juillet 1964 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 5 octobre 2020 avec prise d’effet au 7 octobre 2020, Madame [F] [V] a donné à bail à Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I] un logement à usage d’habitation et un emplacement de parking situés [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 800 euros outre 200 euros de provisions sur charges.
Le bail a été renouvelé par période triennale.
Par acte extra judiciaire de 21 février 2023, Madame [F] [V] a fait délivrer à Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I] un congé pour vendre indiquant qu’elle ne souhaitait pas que le bail soit reconduit pour le 6 octobre 2023 contenant offre de vente pour un montant net vendeur fixé à 230000 euros, une notice d’information et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, Madame [F] [V] a fait assigner Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice afin de :
— de voir constater la régularité du congé pour vendre à compter du 6 octobre 2023
— prononcer la résolution judiciaire du bail pour manquements graves et répétés de Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I]- ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique avec astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés
— condamner Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I] à lui payer la somme de 8891,29 euros au titre du paiement des arriérés locatifs arrêté au 29 avril 2024,
— autoriser le bailler à conserver le dépôt de garantie,
— condamner solidairement en deniers ou quittance Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I] au paiement des loyers échus ou à échoir jusqu’à la date d’effet du congé puis à compter de cette date au paiement d’une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer courant outre les charges et les taxes jusqu’à la libération effective des locaux.
— condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [I] au règlement de la somme de 2000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte au droit de propriété
— condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [I] au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement ainsi que celui du congé et de l’assignation.
A l’audience du 10 octobre 2024, Madame [F] [V] a indiqué se désister de ses demandes d’expulsion, et a maintenu ses autres demandes, à l’exception de celles portant sur la demande en paiement, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, aux motifs que les locataires ayant quitté les lieux le 12 juillet 2024.
Elle a transmis un décompte actualisé non contradictoire,
Monsieur [R] et Madame [I] régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
En l’espèce, le bail conclu entre les parties l’a été pour une période de 3 ans. Congé pour revendre a été délivré de sorte que le bail a pris fin le 6 octobre 2023.
Il sera donné acte à Madame [F] [V] de ce qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion des locataires.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [F] [V] produit un décompte actualisé au 25 septembre 2024, démontrant que Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8891,29 euros à la date du 1er avril 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I] qui n’ont pas comparu, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’ont pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable ils seront donc condamnés solidairement à verser à Madame [F] [V] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il n’est pas non plus contestable que l’occupation illicite du bien immobilier appartenant au demandeur crée un préjudice au propriétaire. Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I] seront donc condamnés, solidairement, à payer à Madame [F] [V] une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 1084,39 € par mois, correspondant au dernier loyer échu, à compter du 7 octobre 2023 et jusqu’au 12 juillet 2024, date de la complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de l’assignation.
Sur la conservation par la bailleresse du dépôt de garantie
Compte tenu du manquement des locataires à leur obligation de règlement des loyers et charges, il convient de dire que Madame [F] [V] sera autorisée à conserver le dépôt de garantie, ce qui viendra en déduction du montant de la dette locative.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [F] [V] qui ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I], ni ne justifie d’un préjudice distinct du retard dans le paiement de ses loyers et charges locatives, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit de propriété.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [V] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I] à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [F] [V] se désiste de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I] à verser à Madame [F] [V] la somme de 8891,29 euros arrêtée au 29 avril 2024 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I] à verser à Madame [F] [V] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 octobre 2023 et jusqu’au 12 juillet 2024, date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 1084,39 euros ; les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de l’assignation ;
AUTORISE Madame [F] [V] a conserver le dépôt de garantie qui viendra en déduction de la dette locative ;
REJETTE la demande de Madame [F] [V] formée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte au droit de propriété ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I] à verser à Madame [F] [V] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice.
La greffière, La vice-présidente,
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