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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT c/ DEPARTEMENT DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OIN
88D
__________________________
05 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OIN
__________________________
CC délivrées à :
Mme [R] [J]
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 05 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur employeur,
M. Jean [C] LAVOIX, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 décembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [O] muni d’un pouvoir spécial
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 5 Mars 2025, [R] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision rendue par le Président du Conseil Départemental de la GIRONDE en date du 22 Janvier 2025
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er Décembre 2025.
À l’audience, [R] [J] maintient son recours concernant l’indu réclamé malgré la mise en place d’un échéancier considérant que l’erreur d’attribution de la Prestation Compensation Handicap (PCH) n’est pas de sa responsabilité.
* * *
Par conclusions en date du 21 Novembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Département de la GIRONDE, demande au tribunal de :
— juger irrecevable la requête portée par [R] [J],
— dire que le Président du Conseil Départemental organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée et peut, à tout moment, procéder ou faire procéder à un examen sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation sont ou restent réunies,
— juger que l’indu d’un montant de 7.489,61 Euros est bien fondé et doit être récupéré par le Département,
— rejeter les conclusions de [R] [J].
Il soulève, à titre principal l’irrecevabilité du recours contentieux au motif qu’en adressant en même temps que son recours amiable préalable obligatoire (RAPO) sa requête contentieuse [R] [J] n’a pas respecté le délai prévu par l’article L.134-2 du Code l’Action Sociale et des Familles. Sur le fond, il fait valoir le bien fondé du contrôle d’effectivité et de la récupération de l’indu de prestation compensation handicap considérant notamment que l’indu trouve son origine dans l’inutilisation de la totalité du plan d’aide mis en œuvre au titre de la PCH après contrôle des sommes versées.
* * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 et prorogée au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
L’article L.134-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles énonce que «Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du Président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code.»
Aux termes de l’article L.134-2 du même code, “Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L.134-1 [décisions du Président du Conseil Départemental en matière de prestations légales d’aide sociale] sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. […]”
À ce titre, le Conseil d’État a considéré que dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif (CE 1ère – 4e chambres réunies 16 Juin 2021 n°440064).
En l’espèce, si une décision explicite de rejet a été notifiée à la requérante le 7 Avril 2025 par le Président du Conseil Départemental (pièce 8 Département) suite au recours administratif préalable de [R] [J] force est de constater que ce recours a été adressé par cette dernière par courrier recommandé déposé le 5 Mars 2025 (pièce 7 Département).
Or, c’est à cette même date que [R] [J] a saisi le présent tribunal tel qu’en atteste la date de dépôt figurant sur l’enveloppe du courrier recommandé, matérialisant la saisine, de sorte que le recours administratif obligatoire n’a pas été formulé de manière préalable mais concomitamment à la saisine du présent tribunal.
Par conséquent, la requête prématurée de [R] [J] est irrecevable.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du litige.
Sur les autres demandes :
[R] [J] succombant à l’instance, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
DÉCLARE le recours formé par [R] [J] irrecevable,
CONDAMNE [R] [J] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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