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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, cont. electoral, 13 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
04.38.21.21.21
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M45F
demandeur : [H] [K] [B]
défendeur : [O] [F]
Le : 13 Mars 2026
Copies certifiées conformes aux parties
Avis à la Mairie
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
les articles L. 11 et L. 20 I du code électoral
Le tribunal judiciaire de GRENOBLE, présidé par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Ouarda KALAI, greffier, a rendu le 13 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête présentée par Madame [H] [K] [B], en sa qualité d’électrice sur la commune d’ECHIROLLES, au greffe du tribunal judiciaire le 27 février 2026 qui expose que Monsieur [O] [F] a été maintenu sur la liste de la commune d’ECHIROLLES alors qu’il ne remplit plus les conditions de l’article L 11 du code électoral ;
Vu les pièces jointes ;
Vu les articles L. 11 et L. 20 I du code électoral ;
Vu les déclarations à l’audience de Madame [K] [B] qui souligne notamment l’incohérence des dates des justificatifs fournis,
Vu les déclarations à l’audience de Monsieur [O] [F], qui justifie d’un nouveau domicile sur la commune d'[Localité 3] depuis le 1er décembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
L’article L 20 I du code électoral énonce que “tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.”
Il n’est pas contesté que Madame [B] a la qualité d’électrice inscrite sur la liste électorale d'[Localité 3].
Par ailleurs le délai de sept jours à compter de la publication de la liste des électeurs apparaît avoir été respecté ;
Il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions et d’établir que l’électeur concerné ne remplit aucune des conditions de l’article L 11 du code électoral.
Mme [B] soutient qu’après avoir habité à [Localité 4], Monsieur [F] vit et travaille de manière permanente dans l’Hérault où résident son épouse et ses enfants. Elle ajoute que lors de ses séjours sur l’agglomération grenobloise, Monsieur [F] réside chez sa belle-mère à [Localité 4]. Elle estime donc que l’adresse déclarée à [Localité 5] chez Madame [N] est un domicile fictif.
A l’audience, Monsieur [F] expose avoir été dans tout d’abord hébergé chez Madame [Q] [N] à compter du 1er septembre 2025 puis louer depuis le 1er décembre 2025 un studio meublé, [Adresse 2] à [Localité 3] avec son fils [R] scolarisé au collège à [Localité 1] et inscrit à l’association LES BRULEURS DE LOUP en catégorie U15 depuis le 10 août 2025.
Interrogé pour savoir pourquoi il n’a pas déclaré cette adresse lors de son inscription sur les listes électorales le 30 décembre 2025, il explique qu’il ne disposait pas alors de justificatif pour ce logement.
Enfin Monsieur [F] justifie avoir changé d’adresse postale auprès de l’administration fiscale pour cette nouvelle adresse à [Localité 3], le 11 février 2026.
L’incohérence de dates soulevée par Madame [B] sera écartée. En effet, le justificatif produit établit qu’un abonnement TOTAL ENERGIES a été souscrit pour le logement occupé par Madame [N] depuis le 22 juin 2020. Par contre, ce document ne permet pas de déterminer à partir de quelle date Monsieur [F] y figure comme cotitulaire du contrat.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et malgré les adresses successives déclarées par Monsieur [F], il y a lieu de retenir que Monsieur [O] [F] justifie d’un domicile réel à [Localité 3] au [Adresse 2] depuis le 1er décembre 2025. Dès lors, la demande de radiation des listes de la commune d'[Localité 3] le concernant sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [K] [B] ;
DÉBOUTE Madame [H] [K] [B] de sa demande de radiation des listes de la commune d'[Localité 3] de Monsieur [O] [F] ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée au requérant ainsi qu’à la mairie d'[Localité 3] chargée de la tenue des listes électorales et à l’INSEE.
La greffière La vice-présidente
Ouarda Kalai Sophie SOURZAC
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